Sommaire
Dans l’ensemble des pays étudiés, l’utilisation de moyens électroniques, techniques ou autres tels que les balises, appareils infrarouges, images satellites et GPS aux fins de géolocalisation sont admis. Les procédures de géo-localisation font l’objet de dispositions légales précises, le plus souvent contenues dans un Code de procédure pénale (Allemagne, Canada, Pays-Bas), à l’exception des Etats-Unis, où la matière relève de la jurisprudence. Dans ce dernier pays, la jurisprudence de la Cour suprême est d’ailleurs encore largement incomplète et une décision sur le régime juridique de ce type d’enquête devrait prochainement être rendue. Très récemment, la Cour de cassation italienne a aussi, par une décision du 10 mars 2010, légitimé le procédé de surveillance à l’aide d’un GPS décidé par la seule autorité de police judiciaire. La haute juridiction a considéré qu’il n’était pas nécessaire de faire contrôler cette mesure par un juge (comme cela doit être le cas dans la matière voisine des écoutes téléphoniques, régie par l’article 266 CPPitalien), en l’absence d’atteinte à la vie privée suffisamment caractérisée. La procédure est régie par l’article 189 du CPP italien relatif au droit commun des preuves, lesquelles sont recueillies directement par la police judiciaire.
Le Royaume-Uni est le seul pays, faisant partie de notre étude, au sein duquel le recours aux procédures de géo-localisation relève de la matière administrative, ce qui a pour conséquence que les éléments recueillis ne peuvent être utilisés en règle générale dans une procédure pénale, sauf circonstances exceptionnelles rendant nécessaire, au regard de l’intérêt de la justice et du procès équitable, de les porter à la connaissance d’un juge ou de la personne en charge des poursuites. Dans les autres pays, le recours à de tels procédés s’inscrit au contraire dans le cadre de procédures judiciaires.
Quant aux lieux de géo-localisation, le Canada, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont largement facilité, dans leur système juridique, le recours aux procédés de géo-localisation, tandis qu’aux Pays-Bas et plus encore en Allemagne, des dispositions légales en limitent davantage le périmètre géographique.
Quant aux infractions concernées, ce sont l’Allemagne et le Royaume-Uni qui restreignent le plus le champ d’application de ce procédé d’enquête, le réservant aux infractions graves, et à l’opposé, le Canada qui l’étend à toutes les infractions du Code criminel. Ce mouvement d’ensemble est d’ailleurs confirmé par l’application rigoureuse du principe de subsidiarité qui est retenu par l’Allemagne et le Royaume-Uni.
Les autorités compétentes pour autoriser les procédés de géo-localisation sont variables. Il peut s’agir du ministère public (Pays-Bas), d’un juge du siège (Canada), d’un système mixte (Allemagne) ou bien encore d’une autorité administrative ((Royaume-Uni). Un même constat de diversité entre les systèmes peut être fait en ce qui concerne la durée des procédures de géo-localisation, qui peut être, concernant la première autorisation, de deux mois (Canada), de trois mois (Allemagne et Pays-Bas) ou bien encore de six mois (Royaume-Uni). Dans chacun des systèmes, toutefois, les autorisations peuvent être renouvelées.
La diversité des systèmes sera étudiée sous le prisme de l’étude des conditions de fond (I), des autorités compétentes (II) et de la durée des mesures (III).
I Conditions de fond relatives à la procédure de géo-localisation
a) conditions relatives au lieu de la géo-localisation
- dispositions générales
Aux Etats-Unis, la jurisprudence de la Cour suprême a tendance à distinguer selon que l’utilisation de la balise permet une surveillance externe ou interne (lieu d’habitation par exemple). Si dans les deux hypothèses, les procédés de surveillance sont considérés comme licites, dans la seconde, il est considéré que la protection établie par le quatrième amendement (protection de la vie privée) requiert une autorisation judiciaire.
Au Canada, en vertu de l’article L 492.1 du Code criminel, le dispositif de géo-localisation peut être installé dans ou sur toute chose, notamment utilisée ou transportée par une personne.
Au Royaume-Uni, le Regulation of Investigatory Powers act de 2000 prévoit également une utilisation étendue des dispositifs de géo-localisation et notamment dans une propriété privée ou dans un véhicule privé.
- dispositions restrictives
Aux Pays-Bas, si les dispositions sont également très générales, la loi a toutefois prévu une restriction. Un moyen technique fixé sur une personne ne peut être utilisé que sur autorisation de celle-ci.
En Allemagne, les restrictions sont plus importantes. En vertu de l’article 100h StPO, l’usage de dispositifs techniques aux fins de géo-localisation n’est autorisé dans les enquêtes pénales qu’à l’extérieur des habitations. Le véhicule, qui n’est pas considéré comme un lieu protégé par les règles constitutionnelles relatives au respect de la vie privée, peut également faire l’objet d’un tel dispositif.
b) conditions relatives à la nature des infractions
- Toute infraction
Au Canada, un mandat peut être accordé pour toute infraction prévue au Code criminel ou dans toute autre loi fédérale, comme par exemple la loi canadienne sur la protection de l’environnement (art. 492.1 du Code criminel canadien).
Aux Pays-Bas, il en est de même. La loi néerlandaise parle de soupçon de délit ou de crime et précise que cette mesure est prise dans l’intérêt de l’enquête.
- Infractions graves
En Allemagne, l’emploi de la géo-localisation est limité à la recherche d’ « une infraction d’une gravité particulière ». Cette notion est précisée par la doctrine allemande qui considère qu’il doit s’agir de toute infraction punie au moins de trois ans d’emprisonnement, de tous les délits énumérés par l’article 100a du code de procédure pénale relatif aux « conditions préalables à la surveillance des télécommunications » (notamment contrefaçon, traite des êtres humains, infraction contre la liberté individuelles, vol en bande organisée, vol avec violence, extorsion de fonds, recel habituel ou en bande, blanchiment d’argent, trafic d’armes ou de stupéfiants…) ainsi que tous les crimes (« Verbrechen »).
Au Royaume-Uni, selon l’article 32(2) du Regulation of Investigatory Powers act de 2000, ce dispositif de géo-localisation sera mis en œuvre dans trois cas de figure : pour protéger les intérêts liés à la sécurité nationale, ou pour prévenir ou détecter un crime, ou bien encore pour assurer la protection des intérêts économiques du Royaume-Uni.
c) respect du principe de subsidiarité
- application minimaliste du principe
Aux Pays-Bas, le recours aux dispositifs de géo-localisation est assez général, la seule limite à la liberté d’action du ministère public étant constituée par le caractère confidentiel de l’information interceptée, conformément aux dispositions de l’article 126g alinéa 3 du Code de procédure pénale. C’est plus généralement « l’intérêt de l’enquête » qui justifie le recours à un tel procédé.
Au Canada, en vertu des articles 492.1 et 492.2 du Code criminel, il doit exister des motifs raisonnables de soupçonner (et de « croire » lorsqu’il y a intrusion dans un lieu privé) qu’une infraction a été ou sera commise et que des renseignements utiles peuvent être obtenus par la mise en place du dispositif de géo-localisation. L’interception électronique de communications privées requiert toutefois, pour les infractions de droit commun, un plus grand respect du principe de subsidiarité, et ne peut être mise en œuvre que lorsque d’autres techniques d’enquête ont échoué ou ont peu de chance de succès, ou encore en cas d’urgence. Le Code criminel n’interdit pas le cumul des moyens d’enquête.
- application plus rigoureuse du principe
En Allemagne, cette technique d’enquête ne peut être mise en œuvre seulement s’il résulte des circonstances de l’espèce que les investigations sur les faits ou les recherches aux fins de localisation d’une personne mise en cause auraient moins de chance de succès, ou seraient rendues plus difficiles en procédant d’une autre manière. C’est l’article 100h StPO qui le dit. L’application du principe est encore plus rigoureuse, lorsque la personne visée par la mesure n’est pas elle-même mise en cause. Dans ce pays, la balise est cumulable avec n’importe quel autre moyen d’enquête.
Au Royaume-Uni, et de façon similaire, le Regulation of Investigatory Powers act de 2000 précise que la mesure doit être proportionnée par rapport aux objectifs poursuivis. L’autorisation doit être considérée comme absolument nécessaire et ne peut être donnée qu’après vérification que les éléments recherchés ne pourraient être recueillis par des moyens moins intrusifs. Elle peut être ordonnée cumulativement avec d’autres mesures d’enquête et notamment des mesures d’écoutes téléphoniques.
II Autorité compétente
Autorité judiciaire
- Parquet
Aux Pays-Bas, l’article 126g alinéa 3 du code de procédure pénale donne compétence exclusive au procureur de la Reine pour décider du recours aux dispositifs techniques de géo-localisation. Cette technique d’enquête est très souvent réalisée.
- Juge du siège
Au Canada, l’article 492.1 du Code criminel donne compétence au juge de paix (juge du premier degré statuant sur les petits litiges) ou à un juge de la Cour provinciale pour décerner un mandat autorisant l’utilisation de dispositifs de géo-localisation.
- Système mixte
En Allemagne, les mesures de géo-localisation sont ordonnées par le parquet ou les fonctionnaires de police judiciaire, lorsque la surveillance ne dure pas plus de 24h d’affilée ou ne dépasse pas plus de deux jours au total (si elle est fractionnée). Lorsque la surveillance dure plus de 24h d’affilée ou dépasse deux jours au total, il s’agit alors d’une surveillance de « longue durée » qui doit être ordonnée par un juge. Le juge compétent est celui du tribunal d’instance. En cas d’urgence toutefois, la surveillance longue durée peut exceptionnellement être ordonnée par le parquet ou les fonctionnaires de police, laquelle devra être confirmée dans un délai de trois jours par le juge.
Autorité administrative
Au Royaume-Uni le ministre de l’Intérieur (Secretary of State) est seul compétent pour délivrer les mandats de « surveillance intrusive » qui englobe la surveillance, l’observation, l’écoute des mouvements d’une personne, de ses conversations ou de toute autre activité et communication (art. 48(2) du Regulation of Investigatory Powers Act de 2000). Même en cas de procédure d’urgence, le ministre de l’Intérieur doit personnellement autoriser la délivrance du mandat, bien qu’il soit signé par un haut fonctionnaire (art. 23 RIPA). Ces mandats ne peuvent être demandés que par un nombre limité de personnes habilitées : le Directeur Général du Service de Sécurité (MI5 – sécurité nationale), le Chef du Renseignement des Services Secrets (MI6 – sécurité internationale), le Directeur du GCHQ (Government Communications Headquarter) – Service de renseignement travaillant en coopération avec le MI5 et le MI6, le Directeur Général de la SOCA (en charge des interceptions au nom des forces de police pour l’Angleterre et le Pays de Galles, chargé de rassembler et de redistribuer les informations), le Directeur de la Metropolitan Police de Londres, le Chief constable des Service de police d’Irlande du Nord, le Chief constable de toute force de police concernée par la Section 1 du Police Scotland Act de 1967, le HMRC – Her Majesty Revenue and Customs (douanes), et le Chef du Renseignement de la Défense (renseignement militaire). Un tribunal spécialisé, Investigatory Powers Tribunal, créé par le RIPA, est compétent pour juger les plaintes contre les procédures de surveillance intrusive.
III Durée de l’autorisation
Selon les pays, la durée initiale peut varier entre deux et six mois.
Au Canada, par application de l’article 492.1-2 du Code criminel, le mandat peut prévoir une période de 60 jours au plus. L’article 492.1-3 dispose que de nouveaux mandats peuvent être décernés après l’expiration de la période prévue aux mandats précédents.
En Allemagne, les mesures de surveillance sont ordonnées pour une durée de trois mois maximum à compter de la date de l’ordonnance et peuvent être renouvelées pour la même durée, plusieurs fois si nécessaire. La seule limite réside dans le respect du principe constitutionnel de proportionnalité.
Aux Pays-Bas, c’est un système similaire, non soumis toutefois au respect du principe de proportionnalité. Aux termes de l’article 126g, le mandat dit d’observation policière est donné par le procureur de la Reine pour une durée de trois mois. Chaque mandat peut être renouvelé , sans limite, pour une durée maximale de trois mois.
Au Royaume-Uni, les mandats sont valables pour une première période de six mois. En cas d’urgence, les autorisations sont délivrées par le Secretary of State et sont valables pour deux jours en attendant la délivrance d’un mandat. Les éléments du mandat qui exposent les détails et modalités de la « surveillance intrusive » (personnes visées, etc.) peuvent être modifiés au gré des changements de circonstances. Selon les affaires poursuivies, les durées de renouvellement d’utilisation des balises sont variables. Les mandats émis dans le domaine du crime organisé peuvent être renouvelés pour des périodes supplémentaires de trois mois avant la date d’expiration du mandat précédent. Dans le domaine de la protection des intérêts économiques du pays, les mandats peuvent être renouvelés pour six mois.