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Texte fondant les conditions de publication du journal officiel

Loi n° 70-14 du 06 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère individuel.

 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier : les lois et les actes administratifs à caractère réglementaire ne sont applicables sur le territoire de la République que dans les conditions déterminées ci-après :

Art. 2 : Les lois promulguées et les actes administratifs à caractère réglementaire sont publiés par voie d’insertion au Journal officiel. Celui-ci doit, au moment de sa diffusion dans le public, être déposé contre récépissé au Secrétariat général de la Présidence de la République.

L’original du récépissé est publié dans le Journal officiel suivant et des copies sont adressées au Ministère de l’Intérieur, au Ministère de la Justice et aux archives nationales où elles peuvent être consultées par toute personne intéressée.

Sauf dispositions expresses reportant leur entrée en vigueur à une date ultérieure, les lois et actes administratifs à caractère réglementaire deviennent exécutoires :

 Dans la Région du Cap-vert et dans les communes de Diourbel, Kaolack et Thiès, le 3e jour suivant la date de dépôt au Secrétariat général de la Présidence de la République du Journal officiel dans lesquels ils sont insérés ;

 Dans le reste du territoire, le 5e jour suivant la même date.

Si l’un ou plusieurs des jours qui précédent le 3e ou le 5e jour indiqué ci-dessus sont un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé d’autant.

Art. 3 En cas d’extrême urgence, les actes visées à l’article précédent peuvent être transmis, avant publication au Journal officiel, télégraphiquement ou par messager dûment commissionné, aux maires et aux chefs de circonscriptions administratives. Dans ce cas, ils sont applicables dans les communes et les circonscriptions administratives le lendemain du jour de leur publication à la mairie ou au chef-lieu de la circonscription administrative par voie d’affiche ou par tout autre moyen approprié à condition d’avoir été également diffusés par voie radiophonique.

Art. 4 Les décrets ordonnant la publication au Journal officiel des conventions internationales ne peuvent intervenir qu’après l’entrée en vigueur internationale de celles-ci. Toutefois, ils pourront intervenir avant cette entrée en vigueur lorsque la date de celle-ci sera connue à l’avance de façon déterminée ; ladite date devra dans ce cas être mentionnée dans le décret correspondant.
Les dispositions des conventions internationales ne sont opposables aux particuliers que le lendemain du dépôt au Secrétariat général du Journal officiel où elles ont été publiées. Dans l’hypothèse envisagée ci-dessus où leur publication au Journal officiel est intervenue avant leur entrée en vigueur internationale, elles ne seront opposables aux particuliers qu’à compter de la date de cette dernière.

Périodiquement, des avis officiels du Ministère des Affaires étrangères sont publiés au Journal officiel. Ils contiennent la liste des Etats liés par des conventions multilatérales dés l’origine ou par adhésion postérieure dont la date est précisée, ainsi que les réserves éventuelles déposées ou retirées par eux.

Il en est de même en cas de dénonciation d’une convention internationale par l’une des parties engagées.

Art.5 Sauf exception prévue par la loi et sous réserve des dispositions contraires, les actes administratifs à caractère individuel, quelles qu’en soient la forme et l’origine, deviennent exécutoires dés leur notification.
Ils ne sont opposables aux tiers que du jour où ceux-ci en ont officiellement connaissance. Ils ne peuvent être retirés lorsqu’ils ont créé des droits qu’avant l’expiration du délai de recours pour excès de pouvoir ouvert à tout intéressé ou avant l’intervention de la décision juridictionnelle sur ce recours.

Art. 6 L’ordonnance n° 59-36 du 31 mars 1959 fixant les règles d’applicabilité des lois, décrets et arrêtes ministériels et des actes administratifs à caractères individuel est abrogée.

Les règles d’applicabilité des actes à caractère réglementaire des autorités régionales et locales demeurent fixées par des lois particulières.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 6 février 1970

Léopold Sédar SENGHOR

Voir aussi

Sénégal

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