Sénégal

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Sénégal

1- Système constitutionnel

« La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances. » (art. 1er de la Constitution).

Le pouvoir exécutif est détenu par le président de la République et par le gouvernement.

Le président de la République est le chef de l’Etat. Il est élu au suffrage universel direct majoritaire à deux tours. Il détermine, conduit et coordonne la politique de la Nation. Il est le garant de l’unité nationale et du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il nomme le premier ministre et met fin à ses fonctions. Le président de la République préside le conseil des ministres. Il signe les décrets et ordonnances.
Le gouvernement assure l’exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire. Il conduit et coordonne la politique de la Nation sous la direction du premier ministre.

Le pouvoir législatif est détenu par un parlement monocaméral (Assemblée nationale). Le Sénat a été supprimé par une loi du 28 septembre 2012.

Le système institutionnel sénégalais a fait l’objet d’une réforme constitutionnelle importante en 2016 (loi constitutionnelle du 5 avril 2016 entrée en vigueur suite à référendum).

La mesure phare a conduit  à restaurer le quinquennat et à limiter le nombre de mandats présidentiels  à deux.

Parmi les principales mesures de la réforme constitutionnelle, on peut citer :

– La modernisation du rôle des partis politiques
La constitution garantit des droits égaux aux partis politiques.
– La reconnaissance de nouveaux droits au citoyen : droit à un environnement sain
Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie. Chacun a droit à un environnement sain. La défense, la préservation et l’amélioration de l’environnement incombent aux pouvoirs publics.
– Le renforcement des droits de l’opposition et de son chef
La Constitution garantit à l’opposition un  statut.
– L’élargissement des pouvoirs de l’assemblée nationale en matière de contrôle de l’action gouvernementale et d’évaluation des politiques  publiques

Le Premier ministre et les autres membres du gouvernement peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée et ses commissions. Les commissions  permanentes de l’Assemblée peuvent entendre les directeurs généraux des établissements publics. Les députés peuvent poser au Premier ministre et aux autres membres du gouvernement, qui sont tenus d’y répondre, des questions écrites.

– L’augmentation du nombre des membres du Conseil constitutionnel de 5 à 7.

Les membres sont nommés par le Président de la République, dont deux sur une liste de quatre personnalités proposées par le président de l’Assemblée nationale.

2 – Système juridique

Le Sénégal a un système juridique d’inspiration « civiliste ». Le pays conserve en parallèle un droit coutumier. Il existe dans certaines localités des cadis, juges musulmans remplissant des fonctions civiles, judiciaires et religieuses.
Le cadi est un juge de paix et un notaire, réglant les problèmes de la vie quotidienne : mariages, divorces, répudiations, successions, héritages, etc. Conformément au droit musulman, il se base sur l’Ijma, consensus des oulémas, pour rendre ses jugements. Dans une tentative pour intégrer la justice traditionnelle dans le système formel, la loi a prévu que le cadi, juge musulman siégeant au niveau du tribunal départemental, peut procéder à la conciliation des parties en matière successorale, lorsqu’il est saisi par le juge du tribunal. La loi rend obligatoire la conciliation du cadi lorsque le litige est relatif aux successions de droit musulman. Cependant l’accord intervenu à la suite de la médiation du cadi n’est exécutoire qu’après son homologation par le juge. La cohabitation entre le système de justice traditionnel et le système moderne ne pose aucun problème, le citoyen étant conscient des attributions respectives des deux systèmes qui ont été clairement définies.

3 – Organisation judiciaire

En vertu de l’article 88 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
L’organisation judiciaire sénégalaise répond au principe du double degré de juridiction. En ce sens, elle comprend des tribunaux de premier degré (les tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance) et de second degré (les cours d’appel) ainsi que des juridictions supérieures (le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes).

Une réforme de la carte judiciaire vient d’être votée en novembre 2014.

3-1 Les tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance (anciens tribunaux départementaux et tribunaux régionaux)

Les tribunaux d’instance (anciens tribunaux départementaux) connaissent des litiges en matière civile, commerciale et pénale dans la limite de leur ressort territorial et en fonction de l’importance du litige, notamment de tous les faits qualifiés contraventions de police et de certains délits pour lesquels la loi leur a donné compétence. Ils connaissent aussi en premier ressort et quelle que soit la valeur du litige, de toutes les actions relatives au statut personnel.

La réforme de 2014 a élargi la compétence du tribunal d’instance à la matière des baux à usage d’habitation et des baux commerciaux, avec la volonté d’en faire une véritable juridiction de proximité.
Les tribunaux de grande instance (anciens tribunaux régionaux) sont implantés dans les départements où le volume du contentieux est important, et non plus au niveau des régions, comme antérieurement à la réforme. C’est une des grandes nouveautés de la réforme qui permet de désengorger le rôle des juridictions se trouvant au niveau du chef-lieu de région et de faire face aux requêtes des justiciables dans un délai raisonnable. Ils sont notamment compétents, en matière pénale, pour les délits commis par les mineurs et en matière criminelle. Les tribunaux de grande instance statuent en outre sur les litiges fiscaux.

Les tribunaux de grande instance sont juges d’appel des décisions rendues par les tribunaux d’instance en matière civile, commerciale et de simple police.

L’appel des jugements rendus par les tribunaux de grande instance est porté devant une cour d’appel.

3-2 Les cours d’appel

Il y a actuellement six cours d’appel au Sénégal (Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Ziguinchor, Thiès, Tambacouda).

Les cours d’appel sont des juridictions de second degré. Elles connaissent en appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance tant en matière civile, commerciale, de contentieux administratif et fiscal, qu’en matière pénale (depuis la réforme de 2014, les cours d’appel comprennent également une chambre criminelle). Elles connaissent également de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux du travail.

La cour d’appel statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux élections des conseils municipaux et régionaux, des membres des chambres des métiers et des chambres de commerce, et des conseils des ordres professionnels. S’agissant des élections du président de la République et des députés, la cour veille au déroulement des opérations de vote, à la régularité du scrutin, au recensement des votes et procède à la proclamation des résultats provisoires.

3-3 Les juridictions spécialisées

Avant la réforme de 2014, en matière criminelle, les affaires étaient portées devant les cours d’assises (il y en avait cinq, dont trois seulement fonctionnelles). Ces juridictions non permanentes étaient chargées de juger les infractions qualifiées de crime. La réforme de 2014 les a remplacées par des chambres criminelles implantées au niveau des Cour d’appel et des tribunaux de grande instance. L’objectif visé par la création des chambres criminelles est de lutter contre les longues détentions provisoires pour un traitement plus diligent des dossiers criminels. Elles sont permanentes et moins couteuses contrairement aux Cour d’assises qui ne se tenaient que par session tous les quatre mois.

. Les tribunaux du travail sont situés dans chaque région. Le tribunal du travail est une juridiction spécialisée composée d’un président et de juges, compétente pour régler les litiges individuels nés entre travailleurs et employeurs dans le cadre d’un contrat de travail, d’un contrat d’apprentissage, des conventions collectives, ou pour un litige relatif aux conditions de travail et au régime de sécurité sociale.

. La Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI) : cette cour a été créée par la loi n° 81-53 du 10 juillet 1981, le même jour que celui de la promulgation de la loi n° 81-52 créant le nouveau délit d’enrichissement illicite.
L’exposé des motifs de la loi fondatrice, en 1981, avertissait solennellement que « par l’introduction de ce nouveau délit dans le code pénal, les pouvoirs publics […] veulent se donner les moyens d’extirper de la société sénégalaise des pratiques non conformes à [ses] mœurs, qui créent l’injustice sociale, paralysent le développement du pays et peuvent à la longue saper [sa] démocratie ».
La Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite a une compétence exclusive pour connaître en premier et dernier ressort de dossiers ouverts du chef d’enrichissement illicite et des délits connexes de corruption et de recel.

3.4. Les juridictions supérieures

a. Cour Suprême

Depuis, la révision constitutionnelle du 7 août 2008, le Sénégal dispose d’une Cour suprême, issue de la fusion de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat (cette institution a été réformée par la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017).
La Cour suprême du Sénégal est composée de cinq chambres :

– la Chambre administrative ;
– la Chambre criminelle ;
– la Chambre civile et commerciale ;
– la Chambre sociale ;
– les Chambres réunies.

Attributions juridictionnelles

La Cour suprême est juge en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir des autorités exécutives. Elle connaît des décisions de la Cour des comptes par la voie du recours en
cassation. Elle est compétente en dernier ressort dans le contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des élections aux conseils des collectivités territoriales. Elle connaît, par la
voie du recours en cassation, des décisions des cours et tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs. En toute autre matière, la Cour suprême se prononce par la voie du
recours en cassation sur les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions subordonnées.

Attributions consultatives

La Cour suprême a comme première attribution de donner son avis sur les projets de loi et projets de décret soumis à son examen. Mais aussi, elle donne son avis sur les difficultés apparues en matière administrative et sur les propositions de loi soumises à son examen.

b. Haute Cour de Justice

La Haute Cour de Justice juge, dans l’exercice de leurs fonctions, les actes commis par le Premier ministre, les ministres et les hauts fonctionnaires, et qualifiés crimes et délits. Composée de huit membres élus par l’Assemblée Nationale, elle est présidée par le premier président de la Cour suprême.

La commission d’instruction de la Haute Cour de Justice est présidée par le premier président de la cour d’appel de Dakar. Elle est composée de quatre magistrats.

Le parquet général de la Haute Cour a, à sa tête, le procureur général près la Cour suprême.

Le président de la République n’est responsable des actes, commis dans l’exercice de ses fonctions, qu’en cas de haute trahison ; il ne peut être mis en accusation que par une majorité des trois cinquièmes des membres de l’Assemblée Nationale. Il est jugé par la Haute Cour.

c. Conseil Constitutionnel

Le Conseil constitutionnel est composé de cinq membres nommés, pour six ans non renouvelables, par le président de la République. Il connaît de la constitutionnalité des règlements intérieurs des assemblées législatives, des lois et des engagements internationaux
– contrôle a priori quand il est saisi avant promulgation de la loi –, des conflits de compétence entre l’exécutif et le législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant
la Cour suprême – contrôle a posteriori – (art. 92 de la Constitution). Les décisions du Conseil
constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Fin janvier 2012, le Conseil constitutionnel a validé la candidature à la présidence de la République d’Abdoulaye Wade, président de la République en exercice, ce que tous les constitutionnalistes du pays ont qualifié d’hérésie juridique. De nombreuses voix se sont ensuite élevées pour suggérer la réforme de l’institution, non engagée à ce jour.

d. Cour des Comptes

La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.

La loi n° 2012-23 du 27 décembre 2012, abrogeant et remplaçant la loi n° 99-70 du 17 février 1999 a réformé la Cour des comptes, notamment sur les points suivants :

– Renforcement du parquet avec la création de fonctions de premier avocat général et d’avocats généraux ;
– Fin de l’autonomie de la Commission de vérification des comptes et de contrôle des
entreprises publiques (CVCCEP) ;
– Chambre de discipline financière consacrée chambre permanente ;
– Extension des compétences de la Cour aux organismes constitués sous la forme d’agence d’exécution ou d’autorités administratives indépendantes.

4 – Le Conseil supérieur de la magistrature

Le Conseil supérieur de la magistrature (loi organique 92-27 du 30/05/1992 portant statut de la magistrature) est composé :

– de membres de droit que sont le premier président de la Cour suprême, le procureur général près la Cour suprême, les premiers présidents de cours d’appel et les procureurs généraux près lesdites cours.

– de trois membres titulaires élus pour quatre ans par leurs pairs parmi les magistrats, chacun de ces membres ayant un suppléant élu dans les mêmes conditions et en même temps que lui.

Le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature est assuré par un magistrat, désigné en qualité de secrétaire général par le président de la République.

Le Conseil supérieur de la magistrature est compétent pour les nominations, les mutations et les déplacements des magistrats. Il est le conseil de discipline de tous les magistrats.
Le droit de grâce peut être exercé en Conseil supérieur de la magistrature par le président de la République.

A la demande de l’ancien garde des Sceaux, une commission de travail interne, sous la direction du directeur des services judiciaires, a été chargée de faire des propositions sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Le projet de texte a été discuté début septembre 2013 en ateliers de validation. Le changement de ministre de la justice pourrait retarder sa promulgation.

5 – Formation et nomination des magistrats et des personnels de justice

Depuis 1995, la formation initiale des magistrats est assurée par le Centre de Formation Judiciaire (CFJ). Initialement composé de deux sections (section magistrature et section greffe), le CFJ est doté, depuis un décret du 10 juin 2010, de six filières de formation : magistrature, administration des greffes (sous-sections administrateurs des greffes, greffe et interprètes judiciaires), protection sociale et judiciaire des mineurs (sous-sections inspecteurs de l’éducation surveillée et de la protection sociale et éducateurs spécialisés). A l’heure actuelle, seules les formations magistrature et administration des greffes sont mises en place au sein du CFJ. Il apparaît en outre qu’une telle organisation ne fait pas l’unanimité et il est question d’une nouvelle réforme.

Le CFJ a pour mission principale d’assurer la formation initiale et la formation continue des personnels judiciaires susmentionnés. Dans la réalité, la formation continue est très limitée. Le CFJ organise également des sessions de perfectionnement au profit des auxiliaires de justice
et officiers ministériels autres que ceux visés ci-dessus. Il contribue aussi à la formation initiale d’élèves magistrats étrangers ressortissants d’Etats amis du Sénégal qui ont signé une convention de partenariat en matière de formation judiciaire.

Pour réaliser sa mission, le CFJ signe des conventions de coopération avec d’autres établissement ou organismes d’enseignements Sénégalais ou étrangers.

Il convient de noter que le nouveau projet de la coopération française au Sénégal, le Fonds de solidarité prioritaire intitulé MOJUSEN (Modernisation de la justice sénégalaise) comprend un volet « appui à la formation des personnels judiciaires » en synergie avec celles des enquêteurs au titre de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. Les formations organisées par le CFJ vont bénéficier des experts de l’ENM et du ministère de la Justice.

Selon l’article 90 de la Constitution, les magistrats autres que les membres du Conseil constitutionnel et de la Cour des comptes sont nommés par le président de la République après avis du Conseil supérieur de la Magistrature. Les magistrats de la Cour des comptes sont nommés par le président de la République après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Les juges ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi dans l’exercice de leurs fonctions.

Les magistrats du siège sont théoriquement inamovibles. Ce principe est cependant affecté par deux exceptions qui tendent à le vider de sa substance : la nomination à des emplois judiciaires à titre intérimaire et la « mutation pour nécessité de service », concept très largement utilisé, non défini, aux contours imprécis.

La commission de travail interne évoquée ci-dessus avait également pour mission de réfléchir à une réforme du statut des magistrats. Malheureusement, le projet de loi organique proposé début septembre 2013 en ateliers de validation ne modifie pas fondamentalement le texte antérieur et prévoit le déplacement provisoire des magistrats du siège pour nécessités de service, après avis conforme et motivé du CSM.
Effectif des magistrats en poste en mars 2013 : 500. Effectif des greffiers en poste à la même date : 337.
(Pour mémoire : population de 13.5 millions d’habitants).

Pour accompagner la nouvelle carte judiciaire, le ministère de la justice a été autorisé à recruter 30 magistrats et 50 greffiers au titre de l’année 2014-2015.

6 – Justice des mineurs

Il n’existe pas de juges spécialisés pour les mineurs. La responsabilité pénale a été fixée à 13 ans.

La Direction de l’Education Surveillée et de la Protection Sociale (DESPS) est un service de protection judiciaire à vocation éducative et sociale chargée « de l’ensemble des questions intéressant la protection, la rééducation et la réinsertion des enfants et jeunes de 0 à 21 ans, en danger ou en conflit avec la loi » conformément à l’article 16 du décret n° 2007 -554 portant organisation du ministère de la Justice. Elle est chargée de mettre en œuvre la stratégie de prise en charge de la délinquance juvénile, notamment par le développement des volets de prévention et de réinsertion des jeunes.

Les Centres d’Adaptation Sociale (CAS) sont des internats qui accueillent des mineurs placés par décision judiciaire après un séjour en prison ou une prise en charge effectuée par un centre de sauvegarde, un centre polyvalent ou un service de l’AEMO. Ils assurent la rééducation des mineurs par la mise en œuvre de techniques psycho-éducatives appropriées.

Les centres de sauvegarde accueillent des mineurs dans le cadre de la prévention large ou sur décision judiciaire des mineurs en conflit avec la loi ou en danger moral. Les enfants placés dans ces structures y sont en demi-pensionnat.

Les Services de l’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) sont installés auprès de chaque tribunal régional et de quelques tribunaux départementaux. Ils assurent à l’égard des jeunes de moins de 18 ans et des jeunes majeurs de 18 à 21ans : l’accueil, l’observation et la rééducation en milieu ouvert, la médiation, la prévention, etc.

Les centres polyvalents sont la combinaison des Centres d’Adaptation Sociale, des centres de sauvegarde et des services AEMO. Ils reçoivent les mineurs, soit dans le cadre de la prévention entendue largement, soit sur décision judiciaire.

Les mineurs représenteraient un faible pourcentage de la population carcérale du Sénégal. L’incarcération d’un délinquant mineur doit en effet constituer un acte exceptionnel envisagé en fonction de la gravité du délit et du profil du délinquant.

7 – Application des peines et système pénitentiaire

Le Sénégal compte actuellement 38 établissements pénitentiaires, dont un non fonctionnel (camp pénal de Kédougou – sud est du pays -). L’administration pénitentiaire est placée sous la tutelle du ministère de la justice. Début 2015 a débuté la construction de 7 nouvelles prisons de 500 places.
Les critères de classification de ces établissements, conformément aux dispositions de l’article 689 du code de procédure pénale, reposent sur  la durée de la peine prononcée, la catégorisation et les caractéristiques générales, individuelles et psychologiques tels que l’âge, le sexe, l’état de santé et la personnalité du détenu. Il y a 8 établissements hors classe, 16 établissements de première classe, 13 établissements de deuxième classe.
La capacité d’accueil des établissements pénitentiaires est d’environ 3000 places pour l’ensemble du territoire, alors qu’au niveau national l’effectif de la population est régulièrement et largement au-dessus des 9000 détenus (dont 4000 environ en détention provisoire) entraînant un surpeuplement permanent des établissements pénitentiaires.

8 – Accès au droit

11 maisons de justice (MDJ) ont été mises en place au Sénégal. Les MDJ, dont les prestations sont gratuites, assurent de nombreuses missions comme le règlement des litiges quotidiens de manière rapide et concertée, l’information et l’orientation des justiciables en renforçant l’accès au droit ainsi que l’accueil des victimes d’infractions.
D’autres structures comme les BIJ (Bureaux d’Information des Justiciables) ont été créés au sein des universités. Des BAOJ (Bureaux d’Accueil et d’Orientation des Justiciables) ont été créés au sein des juridictions, renforçant ce maillage géographique. 4 BIJ et 14 BAOJ ont ainsi été créés.
Le dispositif de justice de proximité est un dispositif novateur tirant son inspiration de longues traditions de modes de règlements alternatifs des conflits propres à l’Afrique de l’ouest. Les MDJ mettent le droit et la justice à la portée du plus grand nombre, ce qui est un gage de paix sociale et de développement humain.
Le Sénégal est, à ce titre, à la pointe de cette expérience à laquelle plusieurs pays de la sous-région portent un intérêt croissant et dont ils souhaitent s’inspirer. Le dispositif est amené à s’étendre considérablement.

9 – Actualité judiciaire

Plusieurs réformes sont intervenues récemment : la création de l’Office National Anti Corruption (OFNAC), l’activation de la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI), l’adoption de la loi transposant le code de transparence des finances publiques de l’UEMOA et celle portant réforme de la Cour des Comptes.

– Une école de l’administration pénitentiaire a été créée en 2014. Jusqu’alors, le personnel pénitentiaire était formé au sein de l’école de police qui disposait d’une section administration pénitentiaire.
– Réforme pénale de 2016 :

Le 28 octobre 2016 ont été adoptés les projets de loi portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale.
Cette réforme de grande ampleur contient notamment un certain nombre de dispositions destinées à lutter plus efficacement contre la cybercriminalité et contre les actes terroristes et leur financement. Une section d’enquêteurs spécialisés en matière de terrorisme est créée auprès du tribunal de grande instance de Dakar.

Désormais, la loi prévoit la présence et l’assistance de l’avocat dès le stade de l’interpellation du prévenu.

En outre la justice sénégalaise s’est fixé un certain nombre d’objectifs parmi lesquels :

. la diminution des délais de jugement à 2 ans par la mise en place des chambres criminelles qui fonctionnent de façon permanente ;
. l’aménagement des peines de détention de courte durée avec la mise en place plus régulière d’alternatives telles que le travail d’intérêt général ;
. la création d’établissements de semi-liberté est à l’étude.

– Code de la presse

Le Code de la presse a été adopté le 20 juin 2017. Il recouvre la définition du statut des journalistes, les droits et devoirs des journalistes. Les peines prévues pour les délits de presse ont été aggravées. Le principe de protection des sources y est inscrit.

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