Rwanda

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Rwanda
1 – Constitution et système institutionnel

La Constitution de la République du Rwanda a été adoptée par Référendum du 26 mai 2003, révisée en décembre 2005, puis en août 2008.
Le Pouvoir Exécutif est exercé par le Président de la République et le Gouvernement.
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, pour un mandat de sept ans renouvelable une seule fois. Il prête serment devant le Président de la Cour Suprême en présence des deux Chambres réunies du Parlement. Le Président de la République est le Chef de l’Etat et le Commandant Suprême des Forces armées du Rwanda. Il nomme le Premier ministre, il représente l’Etat rwandais dans ses rapports avec l’étranger, sanctionne et promulgue, sans droit de veto, les lois votées par l’Assemblée nationale, et les décrets-lois adoptés en Conseil des ministres. Les actes du Président sont contresignés par le Premier ministre et les ministres et secrétaires d’Etat concernés. Il dispose du pouvoir de dissolution de la Chambre des Députés pour des motifs importants en rapport avec les intérêts de la nation.
Le Gouvernement se compose du Premier ministre, des ministres, des secrétaires d’Etat et, le cas échéant, d’autres membres que le Président de la République peut désigner. Il assure la gestion du pays, détermine et conduit la politique nationale. A cet effet, il assure l’exécution des lois et règlements, négocie et conclut les traités, conventions et accords internationaux, examine et adopte les projets de lois, puis les transmet à l’Assemblée nationale.
Le Pouvoir Législatif est exercé par un Parlement composé de deux Chambres : la Chambre des Députés et le Sénat.
La Chambre des Députés est composée de 80 membres. Les députés sont tous élus pour un mandat de cinq ans.
Le Sénat est composé de 26 membres dont le mandat est de 8 ans. Ces 26 Sénateurs sont élus ou désignés. Les anciens Chefs d’Etat deviennent Sénateurs.

Avant d’entrer en fonction, les Parlementaires prêtent serment devant le Président de la République, et en son absence devant le Président de la Cour Suprême.
Le Parlement élabore et vote la loi. Il légifère et contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions définies par la Constitution. Lorsque le Parlement est dans l’impossibilité absolue de siéger, le Président de la République prend des décrets-lois adoptés en Conseil des ministres et ayant valeur de lois ordinaires. A défaut d’un vote de confirmation par le Parlement lors d’une session prochaine, les décrets-lois perdent toute force obligatoire.

L’Assemblée peut notamment mettre en cause la responsabilité collective du Gouvernement ou individuelle d’un des membres du Gouvernement par le biais d’une motion de censure.

Le Pouvoir Judiciaire est exercé par la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux institués par la Constitution. Le Pouvoir Judiciaire est indépendant, séparé du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif. Il jouit de l’autonomie de gestion administrative et financière.

2 – Système juridique

Le système juridique du Rwanda est mixte, à dominante civiliste (d’origine allemande et belge – les anciens pays colonisateurs), avec la présence d’un droit coutumier issu de la justice traditionnelle villageoise, que l’on retrouvait au niveau des juridictions « Gacaca », aujourd’hui disparues.
Le droit est codifié, notamment à travers un code civil et un code pénal.

3 – Organisation judiciaire

Selon l’article 143 de la Constitution rwandaise, « Il est institué des juridictions ordinaires et des juridictions spécialisées. Les juridictions ordinaires sont la Cour Suprême, la Haute Cour, les Tribunaux de Grande Instance et les Tribunaux de Base.
Les juridictions spécialisées sont les Juridictions Gacaca, les juridictions militaires, les juridictions de commerce et d’autres pouvant être créées par une loi organique. (…)
En aucun cas, il ne peut être créé de juridictions d`exception. »

  • Les juridictions ordinaires
    En pratique, la structure judiciaire du Rwanda se décompose en différents échelons.

    – La Cour Suprême
    est la plus haute juridiction. Elle est composée de 20 magistrats, et est divisée en cinq sections : la section Cour de cassation, la section Conseil d’Etat, la section Cour constitutionnelle, la section Cour des comptes, la section département des cours et tribunaux.
    Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours si ce n’est en matière de grâce ou de révision. Elle veille à l’application de la loi par les Cours et Tribunaux, coordonne et contrôle leurs activités. Elle statue sur les recours en constitutionnalité des lois organiques, des lois, des décrets-lois et des traités et accords internationaux, ainsi que, sur demande, sur les conflits d’attributions opposant les différentes institutions de l’Etat.
    Elle juge également au pénal, en premier et dernier ressort, le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de la Chambre des Députés, le Président de la Cour Suprême et le Premier Ministre.
    Le Président et le Vice- Président de la Cour Suprême sont nommés pour un mandat unique de 8 ans.– La  Haute Cour de la République est compétente pour connaître au premier degré de certains crimes et des infractions particulières à caractère transfrontalier définies par la loi.Elle juge au premier degré les affaires pour violation par les formations politiques, des articles 52, 53 et 54 de la Constitution. Elle est aussi compétente pour connaître au premier degré de certaines affaires administratives, celles relatives aux formations politiques, aux opérations électorales ainsi que d’autres affaires prévues par la loi. Elle connaît également en appel et en dernier ressort, dans les conditions définies par la loi, des affaires jugées par d’autres juridictions.
    Elle est dotée de chambres détachées siégeant dans différents ressorts du pays.
     Le Président et le Vice-président de la Haute Cour sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

    – Nous trouvons à l’échelon inférieur des Tribunaux de Grande Instance.
    – Il existe des Tribunaux de Base, au premier échelon judiciaire.

    Le Président et le vice-président du Tribunal de Grande Instance, ainsi que le Président du Tribunal de Base sont nommés pour un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois par le Haut Conseil de la Magistrature.

    A l’exception de la Cour Suprême, les juridictions ordinaires peuvent être dotées de Chambres spécialisées ou de Chambres détachées, par ordonnance du Président de la Cour Suprême sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.
    Les Cours et Tribunaux peuvent, sans nuire au jugement des affaires à leur siège ordinaire, siéger en n’importe quelle localité de leur ressort si la bonne administration de la justice le requiert.

  • Juridiction de conciliation

Il est institué un « Comité de Conciliateurs » destiné à fournir un cadre de conciliation obligatoire préalable à la saisine des juridictions de premier degré siégeant dans certaines affaires définies par la loi. Le Comité des Conciliateurs est composé de personnes intègres et reconnues pour leur aptitude à concilier.

  • Organes de poursuite

Il est institué également depuis 2008 un Organe national de poursuite judiciaire chargé notamment de la poursuite des infractions sur tout le territoire national. Il jouit de l’autonomie de gestion administrative et financière. Cet organe comprend un service appelé Bureau du Procureur général et un service décentralisé au niveau des Tribunaux de Grande Instance et des Tribunaux de Base.
Le Bureau du Procureur général est composé du Procureur général, du Procureur général Adjoint et des procureurs nationaux.
Le Procureur général dirige et coordonne les activités de l’Organe national de poursuite judiciaire. Il peut donner des injonctions écrites de poursuite à tout Officier judiciaire. Cependant ce pouvoir n’emporte pas le droit de dessaisir les Procureurs de leurs dossiers.
L‘Organe national de poursuite judiciaire est placé sous l’autorité du ministre de la Justice.
En matière de poursuite d’infractions, le ministre de la justice peut, dans l’intérêt général du service, donner des injonctions écrites de poursuite ou de non poursuite au Procureur général.
Il peut également, en cas d’urgence et dans l’intérêt général, donner des injonctions écrites à tout procureur lui obligeant de mener ou ne pas mener une action publique et en réserve copie au Procureur général.
Les Officiers de poursuite judiciaire sont pleinement indépendants des parties et des magistrats du siège.

  • Contrôle de constitutionnalité

Le contrôle de constitutionnalité est exercé par la section Cour constitutionnelle de la Cour suprême. Elle est composée de trois membres dont un Président.
Le contrôle de constitutionnalité est effectué a priori, c’est à dire avant la promulgation (ou la mise en application) de la norme. La saisine de la Cour constitutionnelle est obligatoire pour le contrôle de la conformité des lois et décrets-lois.
La Cour constitutionnelle ne peut être saisie que par une personne publique : l’Assemblée nationale, et plus rarement par le Gouvernement ou le Président de la République.
Selon l’article 45 de la loi organique du 6 juin 1996 portant organisation de la Cour suprême, les décisions de la Cour ne sont susceptibles d’aucun recours.
La Cour constitutionnelle contrôle par ailleurs la régularité des consultations populaires.

  •  Les juridictions spécialisées

Tribunal Pénal International pour le Rwanda
Le Conseil de Sécurité a adopté le 8 novembre 1994 la Résolution 955 instituant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda. Le TPIR a pour mandat de « juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda, ainsi que les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats voisins, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ».
Si la résolution prévoit que le TPIR et les juridictions nationales sont concurremment compétentes, elle établit quand même une primauté de juridiction du TPIR: les juridictions nationales doivent se dessaisir si le TPIR en fait la demande.
La politique pénale du TPR a consisté depuis le début à poursuivre et à juger non les exécutants mais les dirigeants ou leurs conseils, civils ou militaires. C’est donc aux juridictions nationales rwandaises qu’il revient de poursuivre et juger les exécutants. Cependant, compte-tenu du nombre de ces derniers, s’élevant à des milliers, la justice rwandaise a vite été débordée.
En outre, le TPIR a été vivement critiqué, tant par le gouvernement rwandais qui refuse de collaborer avec lui que par des observateurs de la communauté internationale, pour la lenteur continue de son action, la découverte de personnes soupçonnées de génocide parmi les enquêteurs de la défense, et les allégations de mauvais traitements subis par des témoins de l’accusation dont la sécurité était par ailleurs mal assurée.
Le TPIR a transféré le 2 juillet 2012 au « Mécanisme résiduel des tribunaux pénaux » de l’ONU certaines de ses fonctions, dont la traque d’accusés encore en fuite.
Ce « Mécanisme résiduel » a été créé afin qu’il soit possible, avec le concours des Etats, de s’assurer que ces individus inculpés par le TPIR sont effectivement traduits devant la justice.
A part la traque des fugitifs, cette structure héritière a pour fonctions de protéger témoins et victimes, superviser l’exécution des peines, assister les Etats enquêtant sur des suspects présents sur leur territoire et gérer les archives.
L’entrée en fonction de la branche du MTIP d’Arusha, où le TPIR siège, dans le nord de la Tanzanie, ne signifie pas que le TPIR cesse d’exister. Il doit terminer toutes les affaires dont il est actuellement saisi en première instance et en appel, et a jusqu’au 31 décembre 2014 pour déposer son bilan.
Le Mécanisme des tribunaux pénaux est mis en place pour une durée initiale de 4 ans, mais pourra poursuivre au-delà si ses travaux l’exigent.
Le TPIR a en outre déjà entrepris de renvoyer plusieurs dossiers vers la justice rwandaise, dans le cadre de sa stratégie de fin de mandat.

Juridictions nationales spécialisées pour les crimes de génocide
Parallèlement à l’action du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), l’Etat rwandais a mis en place les structures permettant le jugement des coupables des crimes de génocide (loi organique du 30 août 1996, sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité, commises à partir du 1er octobre 1990).
Le souci du législateur était de punir différemment les commanditaires du génocide et des massacres, et les simples exécutants. La loi prévoit alors quatre catégories de personnes impliquées de près ou de loin dans le génocide:

– Les grands responsables du génocide et des massacres, sont inclus dans la première catégorie, au titre de planificateurs, organisateurs, incitateurs. Figurent également dans la première catégorie les personnes qui, pour commettre leurs crimes, ont usé de leur position d’autorité politique, administrative, militaire ou religieuse, ainsi que ceux que la loi qualifie de « meurtriers de grand renom », « à cause du zèle dans les tueries ». Les auteurs d’actes de torture sexuelle rentrent également dans cette catégorie.
– La deuxième catégorie comprend l’immense majorité des accusés, les meurtriers et les assassins qui ont été les exécutants du génocide et des massacres.
– La troisième catégorie est celle des personnes qui ont donné des coups ou causé des blessures volontaires, sans intention de donner la mort. Enfin, la loi concerne également les nombreuses atteintes aux biens, commises à l’occasion du génocide et des massacres.
– La quatrième catégorie a été prévue pour ceux qui, suivant les tueurs ou profitant des désordres, faisaient main basse sur les biens, pillaient ou saccageaient.
Selon le Code pénal rwandais, tout meurtrier et ses complices sont passibles de la peine de mort. La loi sur le génocide est moins sévère ; elle institue un régime de peines adouci, sauf pour les grands responsables de la première catégorie qui, seuls, risquent la peine capitale. Le maximum de la peine encourue par ceux qui sont rangés dans la deuxième catégorie, est réduit à l’emprisonnement à perpétuité.
Par ailleurs, une seconde grande innovation de cette loi est de favoriser l’aveu. L’aveu complet et sincère de ses crimes, et des circonstances qui les ont entourés permet à son auteur une substantielle réduction de la peine. La procédure de l’aveu n’a cependant aucune incidence dans les procès des criminels de première catégorie.
La loi rwandaise a par ailleurs repris à son compte les avancées du TPIR en matière de responsabilité des supérieurs hiérarchiques (article 6 du Statut du TPIR). Un supérieur hiérarchique voit sa responsabilité pénale engagée pour des faits commis par un subordonné dès lors qu’il aurait pu les empêcher, et même s’il n’en avait pas donné l’ordre.

  • Disparition des juridictions coutumières

Devant l’engorgement des juridictions et des prisons rwandaises, il avait été décidé d’adapter une ancienne forme de justice coutumière et communautaire, la « Gacaca ».
Les gacaca constituaient des juridictions participatives inspirées de la justice traditionnelle et destinées à suppléer aux carences de la justice moderne qui n’était pas en mesure d’apurer le contentieux du génocide.

La Gacaca pouvait être comparée aux aboriginal justice canadienne et australienne, en ce sens qu’elle impliquait toute la communauté, permettant d’accélérer la procédure judiciaire, et contribuant à la réconciliation nationale. Il s’agissait d’une justice participative et de proximité. Les Juridictions Gacaca étaient fondées sur le principe de l’aveu, du plaidoyer de culpabilité, du repentir et des excuses de la part des accusés ainsi que sur le pardon offert par les rescapés, qui constituaient un pas vers la réconciliation.
Des citoyens « intègres, honnêtes et de bonne conduite », les Inyangamugayo, étaient choisis par les communautés locales pour jouer le rôle de juges dans plus de 12 000 tribunaux traditionnels gacaca.
La loi portant création des tribunaux Gacaca était entrée en vigueur au début de l’année 2001. C’est la Cour Suprême du Rwanda qui avait mis en place ce système. Une coopération avec certaines ONG existait afin que cette justice soit rendue selon des règles conciliant à la fois justice participative et équité des procédures.
– 2 millions de personnes jugées :
Ces tribunaux populaires rwandais « gacaca » chargés de juger la quasi-totalité des auteurs présumés du génocide des Tutsis de 1994 au Rwanda ont examiné près de deux millions de dossiers, avec un taux de condamnation de 65%, infligeant des peines allant d’un an de prison à la perpétuité, a indiqué l’ambassade du Rwanda à Bruxelles, dressant un bilan de ces juridictions.
Depuis 2005, les tribunaux gacaca ont agi en complément des autres juridictions ayant compétence pour les grands criminels du génocide: les tribunaux nationaux et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) d’Arusha (Tanzanie) mis en place dès novembre 1994 par l’ONU. Selon l’ambassade du Rwanda, les 12.103 juridictions gacaca ont mobilisé 169.442 juges et examiné 1.951.388 cas.
Ils ont statué selon les trois catégories d’accusations prévues par la loi rwandaise. 11.5% des suspects ont été condamnés comme planificateurs, grands criminels et auteurs de viols (catégorie 1). 61.6% ont été condamnés en tant que meurtriers ou ayant agi dans l’intention de donner la mort (catégorie 2). 26.9% ont été reconnus coupables d’atteinte à la propriété (catégorie 3).
Les peines infligées ont pris en compte « la capacité des accusés à confesser leurs actes, à reconnaître leur culpabilité et à se repentir de leurs actions ». Elles se répartissent, selon les catégories, de 25 ans d’emprisonnement à la prison à vie (catégorie 1), de sept à 25 ans (catégorie 2) et de un à sept ans pour la catégorie 3.
« Certaines peines sont commuées en travail d’intérêt général, après un examen attentif de chaque cas », a précisé l’ambassade du Rwanda dans son bulletin.
– De « graves erreurs judiciaires » :
En 2011, l’organisation de défense des droits de l’homme Human Rights Watch (HRW) avait qualifié le bilan de ces gagaca de « mitigé » et d’entaché « de graves erreurs judiciaires ».
HRW reconnaissait que ce système « a obtenu certaines réussites » depuis son lancement en 2005 comme « la tenue de procès rapides avec la participation populaire, une réduction de la population carcérale, une meilleure compréhension de ce qui s’est passé en 1994 ».
Mais l’organisation ajoutait avoir « constaté un large éventail de violations (des principes d’un) procès équitable » dans le fonctionnement des gacaca, comme « des restrictions sur la capacité de l’accusé à établir une défense efficace », de « fausses accusations, dont certaines fondées sur la volonté du gouvernement rwandais de faire taire les critiques » ou « l’intimidation de témoins à décharge par des juges ou par des autorités ».
Plusieurs organisations de défense des droits de l’homme avaient dénoncé ce non-respect des normes judiciaires internationales.
La fermeture de ces juridictions populaires controversées avait initialement été programmée pour 2007. Mais cette fin annoncée avait été plusieurs fois reportée, en raison de la complexité de certaines affaires, de nombreux recours et de la découverte de nouveaux faits.
Leur mission s’est achevée le lundi 18 juin 2011 par une cérémonie officielle.

  • Les Juridictions militaires sont composées :

– du Tribunal Militaire : il connaît au premier degré de toutes les infractions commises par les militaires quel que soit leur grade.
– de La Haute Cour Militaire : elle connaît au premier degré de toutes les infractions d’atteinte à la sûreté de l’Etat et d’assassinat commises par les militaires quel que soit leur grade.
Elle connaît en appel des jugements rendus par le Tribunal Militaire.
Il est institué un Auditorat Militaire chargé de la poursuite des infractions commises par les personnes justiciables des juridictions militaires. Il exerce l’action publique devant les juridictions militaires. Cet Auditorat est dirigé par un Auditeur Général Militaire assisté d’un Auditeur Général Militaire Adjoint.

  • Les Juridictions de commerce

Il est institué des juridictions de commerce pour juger les affaires commerciales. Ces juridictions sont la Haute Cour de Commerce et les Tribunaux de Commerce.
Le Président et le Vice Président de la Haute Cour de Commerce sont nommés par le Président de la République après approbation par le Sénat.

4 – Formation des magistrats et des personnels de justice

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est compétent pour étudier les questions relatives au fonctionnement de la justice. Il donne des avis, de son initiative ou sur demande, sur toute question intéressant l’administration de la justice. Il décide de la nomination, de la promotion et de la révocation des juges et en général de la gestion de carrière des juges des juridictions autres que militaires et statue en tant que Conseil de discipline à leur égard, sauf en ce qui concerne le Président et le Vice-Président de la Cour Suprême. Il donne également des avis sur tout projet ou toute proposition de création d’une nouvelle juridiction ou concernant le statut des juges ou du personnel judicaire relevant de sa compétence.
Le Président de la Cour Suprême signe les actes de nomination, de promotion et de révocation des juges et du personnel de la Cour Suprême.
A noter que les membres de la Cour Suprême, y compris le Président et le Vice-Président sont élus par le Sénat sur proposition du Président de la République à raison de deux candidats par poste.
Dès lors, si la constitution prévoit l’indépendance du pouvoir judiciaire, certaines dispositions donnent à l’exécutif rwandais, et notamment au Président, une influence certaine sur les juges qu’il peut nommer et révoquer à son bon vouloir.
En outre, la Constitution garantit le droit à être assisté d’un avocat. Néanmoins, ce droit n’a aucune valeur en pratique du fait d’un manque flagrant d’avocats dans le pays.

5 – Justice des mineurs

Il existe des chambres spéciales au niveau du premier degré de juridiction pour les mineurs qui sont poursuivis pénalement. Les juges de ces juridictions en revanche n’ont pas reçu de formation spécifique relative aux droits et garanties protégeant les enfants durant la procédure pénale.

Les mineurs accusés d’avoir enfreint la loi pénale n’ont pas systématiquement accès à l’assistance légale et lorsque c’est le cas, elle est généralement fournie par des associations et des ONG. De plus, la rééducation et la réhabilitation sociale des enfants qui ont été détenus restent très limitées au niveau étatique puisqu’un seul centre de rééducation existe pour les enfants au Rwanda.

6 – Application des peines et système pénitentiaire

Selon le rapport 2010 d’Amnesty International, en octobre 2009, 62 821 personnes étaient détenues dans les prisons rwandaises. Le problème de la surpopulation carcérale demeurait, malgré une baisse notable du nombre de détenus due à la mise en place de travaux d’intérêt général et aux remises en liberté annuelles de prisonniers.

Le régime procéderait à des arrestations et détentions arbitraires. Certaines personnes détenues ne sont jamais traduites en justice alors que d’autres sont lourdement condamnées au cours de procès qui ne respectent pas les normes internationales.

Quant aux prisons rwandaises, leur grave surpeuplement et les conditions d’hygiène déplorables qui y règnent constitueraient un traitement cruel, inhumain et dégradant. Plus d’une dizaine de millier de personnes y seraient mortes de maladies qu’on aurait pu prévenir, de malnutrition et des effets délétères de la surpopulation. Des violences physiques exercées sur des détenus par des membres du personnel pénitentiaire seraient également à l’origine de morts en détention. Au début des années 2000, la quasi-totalité des directeurs de prison ont été limogés, dont la majorité d’entre eux ont été emprisonnés pour corruption et mauvais traitements aux prisonniers.

Des dizaines de milliers de détenus ont également été incarcérés dans des centres de détention de l’administration locale, les “cachots”. Ces structures rudimentaires ont été construites à l’origine pour recevoir des détenus pour une durée maximum de quarante-huit heures, avant leur transfert en prison. En raison de la courte durée de la détention, les districts ne reçoivent aucun budget pour l’entretien des détenus. Ceux-ci dépendent donc avant tout de leur famille. Les conditions de détention y sont bien pires que dans les prisons. Les détenus y souffrent de surpeuplement extrême, de conditions sanitaires déplorables et de dénutrition. Les violences physiques, y compris la torture, y seraient plus courantes qu’en prison.

7 – Appréciation sur la réalité de l’Etat de droit

  •  La loi réprimant l’idéologie du génocide :

Le 30 juin 2004, le parlement rwandais, sur l’instigation du gouvernement a voté une résolution affirmant que « l’idéologie génocidaire » était répandue dans le pays. Les autorités ont utilisé les dispositions législatives réprimant cette idéologie du génocide, rédigées en termes vagues, pour museler les opposants, notamment ceux qui critiquaient le FPR, au pouvoir, ou réclamaient justice pour les crimes de guerre commis par ce parti. D’après les informations recueillies, en août 2009, on dénombrait dans les prisons rwandaises 912 personnes détenues pour des infractions liées à l’idéologie du génocide, dont 356 en attente de jugement et 556 condamnées. Certains suspects ont été acquittés, souvent à la suite d’une longue période de détention provisoire.
La loi vise des comportements pouvant constituer une incitation à la haine, mais elle n’exige pas de lien avec un acte de génocide et est extrêmement vague. Elle sanctionne par exemple d’une peine de dix à 25 ans d’emprisonnement les individus ayant cherché à « déshumaniser » un groupe de personnes par le biais d’agissements consistant notamment à « proférer des sarcasmes » ou à « semer la zizanie ». De plus, elle prévoit que les jeunes enfants reconnus coupables sont transférés dans un centre de rééducation pour une période maximale de 12 mois, et que les mineurs âgés de 12 à 18 ans sont passibles d’une peine de cinq à 12 ans et demi d’emprisonnement.
– Une loi contestée :
Une étude (reposant sur 37 décisions) a été réalisée, en février 2011, à la demande d’Avocats Sans Frontières (ASF), sur « La pratique judiciaire du contentieux de l’idéologie du génocide et infractions connexes au Rwanda : limites et défis d’application ».
Il en ressort que les lois punissant l’idéologie du génocide sont effectivement très controversées et critiquées, notamment comme enfreignant la liberté d’expression.
En outre, le caractère vague et incomplet de la rédaction de la Loi est aussi mis en exergue.
Dans les faits, l’étude expose que si le respect des droits de la défense est respecté « dans les grandes lignes », les avocats se sont « trop souvent » montrés par négligence, ignorance ou inconfort, peu enclins à réclamer le respect desdits droits. L’étude souligne également les lacunes dans l’intervention du ministère public (base factuelle et légale, absence d’examen des éléments constitutifs…) et des dysfonctionnements graves (non respect du principe de présomption d’innocence (1 cas), d’une instruction à décharge (4 cas), de la responsabilité individuelle (1 cas)…).
L’échantillon est faible (37 cas) mais permet de conclure à une nette tendance à la clémence : l’acquittement s’élève à 43% des cas, les peines tendent vers le minimum légal, les juges retiennent des circonstances atténuantes, et les sanctions les plus lourdes (8%) prévues par la loi de 2008 ne sont jamais maximales.
Il en ressort en outre que les magistrats rwandais ne cachent pas les difficultés auxquelles ils sont confrontés : la définition de l’infraction de l’idéologie du génocide ne leur permet pas de dégager les éléments constitutifs, et l’administration de la preuve de l’élément intentionnel est un défi fondé trop souvent sur des témoignages « discutables » (règlements de compte, altercations individuelles…).
Cette étude, si elle a voulu se limiter à une approche strictement juridique, n’en relève pas moins dans 5 cas sur 37 que des considérations politiques se sont imposées au détriment du droit.
Enfin, cette analyse conclut à la nécessaire révision de la loi de 2008.
– L’attente d’une nécessaire révision de la loi :
Lors d’une réunion du forum de la bonne gouvernance qui s’est tenu le 17 juin 2011, le ministre Karuragama a confirmé la révision en cours de la loi controversée sur le génocide.
Le projet de loi, s’était engagé le ministre, devait être soumis au cabinet en juillet, et, espérait-il, adopté avant la fin de l’année.
S’ils étaient adoptés, certains projets d’amendements permettraient de limiter l’étendue du détournement de la loi en définissant l’infraction avec plus de précision et en exigeant que l’intention du délit soit prouvée.
Dans son rapport 2012, Amnesty International évoque cet engagement.
Mais il dénonce que, bien qu’il ait promis de réviser la loi sur l’« idéologie du génocide », le gouvernement a continué de recourir à des dispositions législatives générales et rédigées en termes vagues qui réprimaient l’« idéologie du génocide » et le « sectarisme » (plus connu sous le terme de « divisionnisme »). Ces textes interdisent les discours de haine mais érigent aussi en infraction pénale toute critique du gouvernement. L’année 2011 s’est achevée sans que les autorités aient examiné un quelconque projet de modification de la loi réprimant l’« idéologie du génocide ». Le gouvernement s’était pourtant engagé, pour la première fois en avril 2010, à procéder à la révision des dispositions existantes.
En sus, la Cour suprême rwandaise, a, le 18 octobre 2012, rejeté un recours contestant la constitutionnalité d’une loi sur l’idéologie du génocide en vertu de laquelle la défenderesse, actuellement jugée pour « complicité de terrorisme » et « propagation de l’idéologie du génocide », risque la prison à vie (affaire « Victoire Ingabire »).
« La Cour ne trouve aucune contradiction entre la loi sur l’idéologie du génocide et la Constitution, » a déclaré un panel de neuf juges rwandais à Kigali.
Le 31 juillet 2013, le Sénat rwandais a finalement approuvé le nouveau texte contenant 13 articles censés réformer la loi contre l’idéologie génocidaire de 2008.
La version amendée de la loi a été promulguée en octobre 2013. Ce nouveau texte qui réduit les peines encourues de 25 ans à 9 ans d’emprisonnement prévoit également que « l’intention coupable de commettre un crime de génocide » devra désormais être démontrée et que cette intention doit avoir été mise en évidence en lieux publics. Néanmoins, la définition de « lieux publics » de ce nouveau texte demeure obscure car elle comprend notamment le cercle familial.

  •  La liberté d’expression

Selon le rapport 2010 d’Amnesty International, la liberté d’expression demeurait fortement restreinte.
En août 2009, le gouvernement a adopté une loi relative aux médias qui soumettait la liberté de la presse à des restrictions excessives ; ce texte prévoyait notamment que les journalistes rwandais devaient détenir un titre universitaire ou un diplôme de journalisme pour pouvoir exercer leur profession. Certains journalistes qui avaient critiqué les autorités étaient toujours exclus des conférences de presse du gouvernement.
De même, il y a des prisonniers pour opinion au Rwanda. Le prisonnier d’opinion Charles Ntakirutinka, ancien ministre, a été remis en liberté le 1er mars 2012 après avoir purgé la peine de 10 ans d’emprisonnement prononcée à son encontre à l’issue d’un procès inéquitable. Arrêté en avril 2002 dans le cadre d’une vague de répression menée avant l’élection présidentielle de 2003, il avait été déclaré coupable d’« incitation à la désobéissance civile» et d’association de malfaiteurs».
Les rapports 2012 et 2013 d’Amnesty International confirment ce mouvement.

Pourtant, plusieurs lois visant à accroître la liberté des médias étaient envisagées et une nouvelle loi régissant les médias, ainsi qu’une autre relative au droit de l’information on été publiées en mars 2013.
Les organisations de défense des droits humains espéraient que ces projets de modification de la loi relative aux médias et de la loi sur le Haut Conseil des médias, ainsi que le projet de loi sur l’accès à l’information, permettraient de diminuer l’emprise de l’État sur les médias, de lever certaines des lourdes restrictions imposées aux journalistes, ainsi que de créer un environnement propice à la privatisation du secteur, à l’autorégulation par les médias et à la liberté d’expression.
Toutefois, certaines clauses de la nouvelle loi sur les médias permettent, dans la pratique, l’imposition de restrictions importantes à l’activité des journalistes, telles que la possibilité d’invoquer le secret de sécurité nationale ou l’intégrité du territoire national pour interdire l’accès ou la diffusion de documents émanant des pouvoirs législatifs, exécutifs ou judiciaires.
Dans les faits, fin 2011, après des années d’intimidation et une répression accrue des médias indépendants, les organes de presse privés qui avaient été fermés en 2010 n’avaient toujours pas repris leurs activités ; leurs rédacteurs en chef, de même que d’autres journalistes indépendants, demeurant toujours en exil.
La liberté d’expression et l’espace politique sont, en l’état actuel, toujours sévèrement restreints.

  •  Atteintes contre les libertés de réunion pacifique et d’association

Le 28 janvier 2014, suite à une visite à l’invitation des autorités rwandaises, le Rapporteur Spécial des Nations Unies pour la liberté de réunion pacifique et d’association, M. Maina Kiai a exhorté le gouvernement rwandais à lever les restrictions à la liberté de réunion et d’association pacifiques afin que le pays puisse étendre ses réalisations économiques depuis le génocide de 1994 dans les champs de la démocratie et des droits humains.
M. Kiai a noté que malgré une inscription dans la Constitution rwandaise du droit à la liberté de réunion pacifique, les manifestations pacifiques critiquant la politique du gouvernement sont, dans la pratique, rarement autorisées. Les obligations de notification et autorisation préalables ouvrent la voie à des décisions arbitraires des autorités.
Par ailleurs, la liberté d’association reste limitée par des «obstacles lourds» à l’enregistrement des organisations de la société civile, par des interdictions d’activité dans certains domaines et par l’ingérence du gouvernement dans les affaires internes des groupes plus critiques de la politique officielle. L’expression des opinions dissidentes dans le domaine politique est découragée par le parti du pouvoir en faveur d’une «politique du consensus» qui nuit à la critique publique. L’enregistrement des partis politiques demeure «long, laborieux et, dans de trop nombreux cas, arbitraire». Les dirigeants politiques qui rejettent l’approche du consensus sont de plus en plus vulnérables à des accusations de génocide, sectarisme, divisionnisme et corruption.

  • Attentats et menaces contre les opposants du régime

A la veille du 20ème anniversaire du génocide de 1994, l’organisation Human Rights Watch dénonce de nombreux cas d’arrestations arbitraires, de mises en détention, de poursuites judiciaires, de meurtres, d’actes de torture, de disparitions forcées, ainsi que des menaces et des manœuvres de harcèlement et d’intimidation contre les opposants du gouvernement cours des 19 années de pouvoir du Front patriotique rwandais. La persécution se poursuit même à l’extérieur du Rwanda: selon HRW, plusieurs dissidents et détracteurs ont été victimes d’attentats et de menaces entre 1996 et 2014, dont des anciens militaires de haut rang, des journalistes ou des membres de l’opposition en l’Ouganda, Afrique du Sud et au Royaume-Uni.
Le 1er janvier 2014, l’ancien chef des services de renseignement du Rwanda de 1994 à 2014, Patrick Paregeya, a été trouvé mort dans une chambre d’hôtel à Johannesburg, Afrique du Sud. La nouvelle de sa mort a suscité des déclarations de certains représentants politiques qui sembleraient indiquer l’implication du FPR dans le meurtre.

  • Justice nationale

Le Rwanda a tenté de remédier à certaines des failles de son système pénal pointées du doigt par le TPIR, qui avait refusé le renvoi d’affaires devant les tribunaux rwandais en 2008. En mai 2009, les autorités ont modifié la loi de 2007 relative aux transferts, autorisant les personnes vivant à l’étranger à témoigner par liaison vidéo, par déposition ou devant un juge d’une juridiction étrangère. La modification prévoyait également une assistance judiciaire pour les accusés démunis faisant l’objet d’un transfert ou d’une extradition.
Un service spécial de protection des témoins a été mis en place à la Cour suprême pour ce type d’affaires. Il était destiné aux témoins à décharge peu disposés à s’adresser au service de protection des victimes et des témoins, créé au sein du bureau du procureur.
L’abolition de la peine capitale a conduit à l’adoption de deux formes de peine de détention à perpétuité : l’emprisonnement à perpétuité et la réclusion criminelle à perpétuité assortie de modalités spéciales et purgée à l’isolement.

  • Le droit à un avocat

Le sujet du manque flagrant d’avocats (dont la Constitution garantit pourtant le droit à l’assistance) a été évoqué au cours de la cérémonie d’ouverture de l’année judiciaire 2012/2013 rwandaise qui s’est tenue à Kigali le 4 octobre 2012.
Le président du Barreau rwandais a ainsi présenté les projets en cours dans le cadre d’un programme quinquennal 2011-2015 axé sur le renforcement des services des avocats, dans l’assistance aux citoyens rwandais.
Il a notamment déclaré que, face aux défis que le Rwanda doit affronter, l’accent devait être mis sur l’accroissement du nombre d’avocats, leur formation et sur la déontologie, et qu’il était donc nécessaire de revoir la loi de 1997 qui a mis en place le Barreau au Rwanda, d’augmenter les moyens actuels qui sont insuffisants et de poursuivre la coopération avec d’autres Barreaux.

Enfin, il convient de relever qu’en octobre 2012, le Rwanda a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, pour un mandat de deux ans à partir de 2013.

8 – Notes d’actualité

  • Commémoration du 20ème anniversaire du génocide

L’assassinat du président Hutu Juvenal Habyarimana lors d’un attentat aérien mené par l’opposition Tutsi le 6 avril 1994 déclencha des combats entre insurgés et forces gouvernementales. La présence sur le terrain des forces onusiennes de maintien de la paix, déployées dans le cadre de l’application de l’accord de paix d’Arusha de 1993 et renforcées ultérieurement par la mission MINUAR II, n’a nullement empêché le déroulement dramatique des événements, en raison de limites de leur mandat. Un plan d’élimination systématique des Tutsis, diabolisés par les média Hutu, est vite disséminé dans tout le pays. La victoire des forces armées insurgées mi-juillet 1994 met fin au carnage et un gouvernement de transition dirigé par la FPR est installé à Kigali.
L’opération Turquoise, organisée par la France sous l’autorité de l’ONU, établit à partir du 5 juillet 1994 une zone humanitaire sûre au sud ouest du pays dans laquelle environ 2 millions de réfugiés sont reçus.
Le Rwanda commémore entre le 7 avril et la fin juillet 2014 le 20ème anniversaire des cent jours du génocide de 800 000 Tutsis et Hutus modérés aux mains des membres de la majorité Hutu.

Les cérémonies officielles ont été lancées le 7 janvier 2014, avec l’allumage de la Flamme de l’Espoir Eternelle qui parcourra les 30 Districts du Rwanda, transportée par des jeunes de 20 ans. La flamme symbolise le souvenir ainsi que la résilience et le courage dont le peuple rwandais a fait preuve au cours de ces vingt dernières années.

Le 7 avril, une cérémonie au stade Amahoro en présence des délégations étrangères et des personnalités internationales ouvrira la période de deuil de 100 jours.

Différentes activités seront organisées au Rwanda comme à l’étranger jusqu’à la fin du mois de juillet 2014.

  • Déclarations critiques des autorités rwandaises vis-à-vis de la France

Certains médias rwandais et, plus récemment des voix à l’intérieur du gouvernement même, ont exprimé des opinions critiques à propos de la participation française dans les événements de 1994. Début février 2014, l’ambassade de France à Kigali avait attiré l’attention sur les déclarations anti-françaises du Sénateur J.D. Bizimana, qui avait fait référence à une liste de militaires français accusés selon lui d’avoir participé au génocide de 2014.

  • Jugement de Pascal Simbikangwa

Le 14 mars 2014, la cour d’assises de Paris a condamné Pascal Simbikangwa à 25 ans de réclusion pour le crime de génocide. Le verdict a considéré que M. Simbikangwa avait apporté « un concours actif au fonctionnement des barrières meurtrières de Kigali, en fournissant des armes et en donnant directement des instructions pour que des Tutsi soient systématiquement exécutés sur le champ, en vue de la destruction totale de ce groupe ethnique (…) dans le cadre d’un plan concerté ». Ce fut la première condamnation pour ce crime rendue par la justice française.
Selon des informations recueillies dans la presse (Le Monde, 03.02.2014), vingt-six dossiers visant des rwandais seraient actuellement en cours de traitement au « pôle crimes de guerre» du parquet de Paris.

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