Sommaire
1 – Constitution et système institutionnel
Le Québec est l’une des dix provinces du Canada. Elle fonctionne avec un régime parlementaire de type britannique. Les valeurs de la société canadienne sont exprimées dans la Charte des Droits et libertés de la personne, adoptée par l’Assemblée nationale en 1975. Ce texte majeur prévaut sur les autres lois, la Cour Suprême lui ayant à cet égard reconnu un statut « quasi constitutionnel ».
A l’instar des autres provinces, le pouvoir exécutif est divisé en deux branches, l’une politique confiée au Premier Ministre et l’autre administrative confiée au lieutenant-gouverneur.
Le lieutenant-gouverneur est nommé par le Premier Ministre du Canada avec l’homologation du gouverneur général. Il est le représentant légitime de l’autorité du Québec et représente la Reine d’Angleterre. Il a un mandat de cinq ans. Il « règne mais ne gouverne pas ». Il fait partie du parlement mais ne participe pas aux délibérations de l’Assemblée. Une fois les lois adoptées par l’Assemblée, le lieutenant-gouverneur y appose la sanction royale. À ce moment, un projet de loi devient une loi.
De même, en tant que Chef d’État, il n’agit plus que sur avis du Conseil exécutif, que se soit pour convoquer, proroger ou dissoudre le Parlement et ratifier les décrets.
Le Premier Ministre préside le Conseil exécutif, aussi appelé Conseil des ministres, constitué de l’ensemble des ministres. Il forme avec le lieutenant-gouverneur le gouvernement. Désigné formellement par le lieutenant-gouverneur, le Premier Ministre est en fait choisi par les électeurs qui lui ont accordé une majorité de députés. Le Conseil des ministres assume la direction du gouvernement, la mise en application des lois et l’administration de l’État.
Le pouvoir législatif est monocaméral: le Parlement se compose de l’Assemblée nationale et du lieutenant-gouverneur. L’Assemblée nationale se compose de 125 députés représentant autant de circonscriptions. Le Parlement étudie les projets de loi que le gouvernement lui soumet et les adopte ou les rejette. Il surveille également l’application des lois par le gouvernement et exerce un contrôle sur l’ensemble des activités gouvernementales.
2 – système juridique
Le Québec est un pays de tradition civiliste et le système juridique québécois est mixte. Le droit de Common Law et le droit romano-germanique coexistent.
La Charte des droits et des libertés
Les droits est libertés sont protégés par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne adoptée en 1975, soit antérieurement à la Charte canadienne des droits et libertés votée en 1982. Ces deux textes consacrent et protègent les droits et libertés de toute personne. Aucune loi ne saurait être contraire aux droits qui y sont énoncés : droits fondamentaux, droits politiques, droits judiciaires et droit à l’égalité.
Le droit civil
Les rapports entre les personnes et les biens sont régis pas le Code civil du Québec entré en vigueur le 1er janvier 1994 (remplaçant le code civil du Bas Canada de 1866). Le Code de procédure civile a été révisé récemment et les dernières dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003.
La procédure pénale au Québec
La procédure pénale au Québec est de type accusatoire, directement inspirée de la Common Law. Sur le plan strictement procédural, si le Code criminel contient certes des dispositions ayant un caractère impératif, une grande partie se réfère à la volonté ou au choix des parties, notamment de l’accusé. On rappellera l’importance des principes constitutionnels consacrés par la Charte canadienne de 1982. Les articles 7 à 15 qui inspirent depuis lors la jurisprudence et notamment ceux de l’article 7 dénommés «principes de justice fondamentale».
La mise en œuvre du droit des victimes
Elle est plus souple qu’en droit français, le juge civil et le juge pénal pouvant être saisis simultanément ou consécutivement. En outre, le juge civil n’est jamais tenu de surseoir à statuer lorsqu’une procédure portant sur les mêmes faits est pendante devant la juridiction répressive. Néanmoins, la victime ne peut se constituer partie civile lors de l’audience pénale. Elle devra initier un procès devant les juridictions civiles, si elle entend solliciter réparation de son préjudice.
Les services de police
La Police au Québec (Sûreté du Québec) est décentralisée. Chaque ville dispose de son propre service de police. En revanche, les policiers bénéficient d’une formation commune de grande qualité, dispensée à l’Ecole de police au Québec. La sûreté du Québec assure ce service pour les petites communes qui ne peuvent le mettre en place sous la forme d’un contrat de services. En 2011, le budget de police de la ville de Montréal (SPVM) était de 629,5 millions CAD. Montréal compte 4431 policiers pour environ 2 millions d’habitants.
3 – Organisation judiciaire
Le système judiciaire québécois s’inscrit dans le cadre de répartition fédéral canadien. En vertu de la Loi constitutionnelle du Canada de 1867, les provinces sont compétentes en matière d’administration de la justice dans la province, y compris l’organisation des tribunaux.
Ainsi on distingue les Cours municipales, juridictions de première instance statuant sur des petits litiges; la Cour du Québec, tribunal de première instance ; la Cour supérieure, saisie en première instance et parfois en appel de tous les litiges ne relevant pas expressément d’un autre tribunal ou organisme ; le Tribunal des droits et des personnes ainsi que le Tribunal des professions, tribunaux spécialisés ; la Cour d’appel, tribunal général d’appel pour le Québec ; la Cour suprême du Canada, plus haute juridiction du pays.
Les cours municipales sont au nombre de 86 réparties à travers la province. Elles sont présidées par des juges municipaux. Elles ont une compétence limitée en matière civile. Cette compétence porte notamment sur les réclamations de taxes. Elles ont également compétence en matière pénale pour les infractions aux règlements municipaux et pour les infractions aux lois québécoises telles que le Code de sécurité routière. Les cours municipales ont également compétence pour entendre et juger les infractions criminelles punissables sur déclaration sommaire de culpabilité.
Le Tribunal des droits et des personnes est un tribunal judiciaire spécialisé, autonome et indépendant. Il a pour mandat d’entendre et de disposer des litiges en matière de discrimination, de harcèlement, d’exploitation de personnes âgées ou handicapées et de programme d’accès à l’égalité, tel que le prévoit sa loi consultative, la Charte des droits et libertés de la personne.
La Cour du Québec est un tribunal de première instance qui a compétence en matière civile, criminelle et pénale ainsi que dans les matières relatives à la jeunesse. Elle siège également en matière administrative ou en appel dans les cas prévus par la loi. La Cour du Québec se compose de 290 juges, nommés à vie par le gouvernement du Québec. Elle relève d’un juge en chef, assisté d’un juge en chef associé et de quatre juges en chef adjoints. Elle se compose de trois chambres : la Chambre civile qui comprend la Division des petites créances, la Chambre criminelle et pénale et la Chambre de la jeunesse. En outre, 52 juges suppléants et 36 juges de paix magistrat oeuvrent auprès de la Cour du Québec.
Le Tribunal des professions regroupe 11 juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef de cette Cour. Celui-ci désigne également parmi ceux-ci un Président et un Vice-président. Ce Tribunal entend principalement les appels des décisions rendues par les 46 conseils de discipline des différents ordres professionnels ainsi que les appels de certaines décisions autres que disciplinaires.
La Cour supérieure a compétence sur toute la province du Québec et siège dans tous les districts judiciaires. Elle compte 144 juges dont un juge en chef, un juge en chef associé et un juge en chef adjoint, tous nommés par le gouvernement du Canada.
Elle est saisie en première instance et parfois en appel de tous les litiges ne relevant pas expressément d’un autre tribunal ou organisme. En matière civile, elle entend les causes où la somme en litige est d’au moins 70 000 $. Elle est compétente également en matière administrative et familiale, ainsi qu’en faillite.
Elle est saisie pour les procès devant jury en matière pénale et pour les appels en matière de poursuites sommaires. Elle exerce également un pouvoir de surveillance et de réforme de tous les tribunaux ou organismes du Québec, à l’exception de la Cour d’appel.
La Cour d’appel est le tribunal général d’appel pour le Québec. Composée de 20 juges nommés par le gouvernement du Canada, elle siège à Québec et à Montréal. En matière civile, elle connaît des appels des jugements définitifs de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, lorsque la valeur de l’objet du litige est supérieure à 50 000 $.
Les jugements définitifs de la Cour du Québec en matière d’outrage au tribunal pour lesquels il n’existe pas d’autres recours, les jugements ou ordonnances rendus en matière d’adoption, les jugements définitifs en matière de garde en établissement et d’évaluation psychiatrique peuvent également faire l’objet d’un appel. La Cour entend aussi l’appel des jugements de la Cour supérieure dans l’exercice de son pouvoir de surveillance, en matière de faillite et de divorce.
La Cour suprême du Canada est la plus haute juridiction du pays. Elle est composée de neuf juges, dont trois au moins doivent être choisi parmi les juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure du Québec, ou doivent être membres du Barreau du Québec depuis au moins dix ans. Elle est compétente en matière civile, administrative criminelle ou constitutionnelle. Elle est à la fois Cour de Cassation, Cour constitutionnelle et Conseil d’Etat.
4 – Les acteurs de la justice
Les Juges
Au moment de leur candidature, les juges québécois doivent être membres du Barreau du Québec depuis au moins dix ans ou justifier d’une expérience juridique équivalente. Les demandes sont examinées par un comité de sélection. Le ministre de la Justice retient un candidat sur la liste dressée par le comité et soumet ensuite sa recommandation au Conseil des ministres.
Les avocats
La profession d’avocat est régie par les barreaux des provinces et des territoires, qui déterminent les normes d’admission à la pratique de la profession dans chaque province et territoire.
La formation des avocats du Québec est particulière, car elle doit tenir compte de la dualité juridique qui règne au Québec.
Le Conseil de la magistrature
Il a pour mission de veiller au respect de la déontologie judiciaire et de mettre en place des programmes de formation continue à l’intention des juges de nomination provinciale, c’est à dire les juges de la Cour du Québec, les tribunaux des droits de la personne, des professions, des cours municipales et des juges de paix magistrats.
Le Conseil de la Magistrature connaît une procédure de saisine directe pour les plaideurs. Le Conseil s’est doté d’un Code de la déontologie (intégrité, dignité, honneur, impartialité, objectivité…). Il est le seul au Canada à avoir codifié les règles de conduites qui s’imposent au juge.
Les greffiers
Le greffier est l’officier de justice responsable des services administratifs d’un tribunal. Entre autres tâches, il s’assure que les dossiers soumis à l’audience sont complets et conformes aux exigences de la législation. Il assume également différentes tâches en rapport avec le déroulement d’une instance.
Le greffier peut aussi exercer des fonctions judiciaires en chambre sous la supervision du juge: recevoir les serments ou affirmations solennelles ; lancer les assignations de témoins; autoriser les modes spéciaux de signification ; assister le juge lors des audiences ; vérifier et approuver les frais judiciaires, y compris les comptes d’huissier ; assurer la garde des archives. Il peut, en cas d’absence du juge ou d’incapacité d’agir, enregistrer les comparutions et les défauts.
Il transmet au ministère de la Justice et au Juge en chef les statistiques de la Cour au moins une fois l’an. En outre, il a pour mission de célébrer les mariages civils et d’assermenter les témoins à la cour.
Le greffier ne doit pas être confondu avec le greffier spécial. En effet, le greffier spécial exerce des tâches similaires à celles d’un juge dans certaines causes déterminées par le Code de procédure civile.
Le greffier de la Cour supérieure porte le titre de protonotaire.
Les notaires
Le notaire est un officier public à qui l’État délègue le pouvoir de conférer l’authenticité à certains documents.
Au Québec, Common Law et droit civil se côtoient. Les notaires sont donc en concurrence avec les avocats, sur certains secteurs, tout en bénéficiant des prérogatives notariales traditionnelles, notamment le monopole de la rédaction des hypothèques immobilières et des contrats de mariage.
Le législateur québécois donne compétence aux notaires pour la célébration d’un mariage civil. Il peut par ailleurs procéder à la dissolution de l’union civile, dans l’hypothèse où le couple n’aurait pas d’enfant.
Les huissiers de Justice
L’huissier de justice possède un statut unique dans le système judiciaire québécois. Il agit en vertu d’un pouvoir que lui délègue l’État et dont l’exercice est subordonné d’une part, à l’obtention d’un permis délivré par la Chambre des huissiers de justice du Québec et d’autre part, à son inscription au Tableau des membres.
5 – La justice des mineurs
La protection de la jeunesse est essentiellement une compétence provinciale, tant pour ce qui relève de l’édiction des règles que de leur mise en œuvre. En matière de justice pénale, si l’édiction de la norme est de compétence fédérale, l’administration de la justice relève de la compétence des provinces.
La Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec exerce sa compétence pour toutes les questions relatives aux jeunes. Elle applique notamment la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, entrée en vigueur le 1er avril 2003.
En matière criminelle, la Chambre de la jeunesse entend, en première instance, les causes des jeunes de 12 à 18 ans qui sont accusés d’infractions au Code criminel (y compris de meurtre) et à certaines lois fédérales. La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents contient aussi des dispositions relatives à des mesures éducatives et entend toute demande relative à la sécurité ou au développement des enfants de moins de 18 ans. L’âge de la responsabilité pénale au Québec est fixé à 12 ans et un jeune entre 14 et 17 ans peut être incarcéré.
Les mesures de médiation extrajudiciaire
La médiation est organisée par un médiateur accrédité du Regroupement des Organismes de Justice Alternative du Québec. Ces organismes de justice alternative procèdent à l’organisation de la médiation en faisant appel aux compétences d’un médiateur accrédité pour l’exercice de ces fonctions.
Les mesures peuvent être de plusieurs ordres : une compensation financière, un travail pour la victime, une restitution, des excuses verbales ou écrites, ou toute autre mesure déterminée lors de la médiation entre le jeune adolescent et la victime.
Les mesures de réparation envers la collectivité doivent être envisagées s’il n’y a pas de victime, ou si celle-ci ne veut pas s’engager. Ces mesures peuvent prendre les formes suivantes: un dédommagement financier, ou un travail communautaire.
Les mesures de développement des habiletés sociales peuvent également être utilisées lorsque la situation le justifie. Ces mesures impliquent que le jeune participe à des activités lors de rencontres individuelles ou de groupe.
L’objectif de ce type de mesures est avant toute chose éducatif, la mesure mise en place devant dans la mesure du possible être directement en lien avec la commission du délit. Trois types d’activité sont envisageables: formations, activités d’intégration sociale et de soutien.