Sommaire
1 – Constitution et système institutionnel
Le texte de la nouvelle Constitution a été soumis au peuple par référendum en 2010. Adopté le 31 octobre 2010 et promulgué le 25 décembre de la même année, ce texte instaure une VIIe République. L’article 1er de la Constitution définit l’Etat du Niger comme une « République indépendante et souveraine ». Il ouvre la voie au retour à un régime civil.
Des élections présidentielles et législatives se sont déroulées au Niger le 31 janvier 2011. Le Chef de l’Etat, Mahamadou Issoufou, a pris ses fonctions le 6 avril 2011. Il a été réélu en 2016.
Selon les dispositions de l’article 3 de la Constitution, « La République du Niger est un Etat unitaire. Elle est une et indivisible, démocratique et sociale.
Ses principes fondamentaux sont :
– le gouvernement du Peuple par le Peuple et pour le Peuple ;
– la séparation de l’Etat et de la religion ;
– la justice sociale ;
– la solidarité nationale. »
Le pouvoir exécutif appartient au Président de la République et au Gouvernement.
Le Président de la République est le Chef de l’Etat, le Chef de l’administration et le Chef suprême des armées.
Il est élu au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.
Selon les dispositions de l’article 47 de la Constitution, « En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels ou proroger le mandat pour quelque motif que ce soit ».
Le Président nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Le Président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. Il en fixe l’ordre du jour d’un commun accord avec son Premier ministre. Il signe les ordonnances et décrets délibérés en Conseil des ministres.
Il promulgue les lois. Avant l’expiration du délai de promulgation (15 jours) ou de cinq jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale, il peut demander à l’Assemblée nationale une seconde délibération sur la loi ou certains de ses articles. Cette délibération ne peut être refusée. Si, après une deuxième lecture, l’Assemblée nationale vote le texte à la majorité absolue de ses membres, la loi est promulguée de plein droit et publiée selon la procédure d’urgence.
Le Président dispose du pouvoir de dissolution de l’Assemblée nationale, qu’il peut exercer après consultation du président de l’Assemblée nationale et du Premier ministre et du droit de grâce. Il peut recourir au référendum.
Par ailleurs, le Président de la République, après délibération du Conseil des ministres, peut proclamer l’Etat d’urgence. Il est alors « institué un Conseil de la République en vue de prévenir et de résoudre les crises institutionnelles et politiques, de manière consensuelle » (article 69 de la Constitution).
Le Conseil de la République est constitué du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale ; du Premier ministre ; des anciens Présidents de la République et des anciens Chefs d’Etat et du chef de file de l’Opposition.
Le Président de la République et les membres du Gouvernement déclarent leur patrimoine dès leur entrée en fonction.
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l’Assemblée nationale. Le Premier ministre est le chef du Gouvernement. Il dirige, anime, coordonne l’action gouvernementale et assure l’exécution des lois.
Le pouvoir législatif est exercé par une chambre unique dénommée Assemblée nationale. Les députés sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans (article 84 de la Constitution).
Les députés votent la loi et consentent l’impôt. L’Assemblée nationale contrôle l’action du Gouvernement. Elle peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, demander, au président de la République, la révocation d’un ministre (article 97 de la Constitution). La responsabilité du Gouvernement peut être engagée devant l’Assemblée nationale soit par le vote d’une motion de censure, soit par un vote de défiance.
Le Gouvernement a l’initiative des lois concurremment avec les membres de l’Assemblée nationale (article 108 de la Constitution). De même, les citoyens exercent l’initiative des lois par voie de pétition, à savoir une proposition rédigée par, au moins, 20 000 personnes ayant le droit de vote dans les conditions prévues par la loi. La pétition est déposée sur le Bureau de l’Assemblée nationale (article 93 de la Constitution).
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Cour des comptes, ainsi que par les cours et tribunaux.
La Cour constitutionnelle a été installée officiellement le 25 mars 2013 et a mis fin à l’existence du Conseil constitutionnel de transition. Elle est compétente pour statuer sur la constitutionnalité des lois et des ordonnances, ainsi que sur la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution. Elle interprète les dispositions de la Constitution. Elle est juge du contentieux électoral et proclame les résultats définitifs des élections.
Elle comprend sept membres âgés de quarante ans au moins, nommés pour six ans par décret du Président de la République, renouvelés par tiers tous les deux ans. Leur mandat n’est pas renouvelable. Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable (article 123 de la Constitution).
Selon l’article 132 de la Constitution, toute personne partie à un procès peut soulever l’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction, par voie d’exception. Une disposition déclarée inconstitutionnelle est caduque de plein droit.
Après leur promulgation, les lois relatives aux droits humains et aux libertés fondamentales, présumées inconstitutionnelles, peuvent être déférées devant la Cour constitutionnelle par les organisations de défense des droits humains et de promotion de la démocratie. Dans ce cas, la Cour est tenue de statuer dans un délai de cinq jours.
La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de la République en matière judiciaire.
Le Conseil d’État est la plus haute juridiction en matière administrative.
La Cour des comptes est la plus haute juridiction de contrôle des finances publiques.
La Haute cour de Justice juge le Président de la République en cas de haute trahison.
2. Système juridique
Le droit nigérien est composé à la fois d’un droit écrit (principalement inspiré du droit français) et d’un droit coutumier.
La loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et des délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie et l’organisation des juridictions.
Le législateur a fixé les premières règles de base déterminant la place de la coutume dans l’ordre juridique. Sa volonté de cantonner la coutume à des relations juridiques limitées est bien perceptible, notamment aux articles 51 à 53 de l’ancienne loi de 1962 fixant l’organisation judiciaire ainsi qu’aux articles 63 à 68 de la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 en vigueur sur l’organisation judiciaire.
Les matières relevant de la coutume sont les suivantes :
• Le droit des personnes et de la famille (et en particulier tous les litiges relatifs à l’état des personnes, le mariage, le divorce, la filiation, les successions, donations et testaments)
• Le droit des biens (et en particulier tous les litiges relatifs à la propriété ou la possession des immeubles non immatriculés, ainsi que les droits y afférents).
Dans ces matières, la coutume constitue le droit commun. Cependant, l’application de la coutume peut être exclue, notamment lorsqu’elle est contraire à l’ordre public.
Précisions relatives à la lutte contre le terrorisme :
L’organisation judiciaire a été modifiée le 27 janvier 2011 lors de la création d’un pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme au sein du tribunal de grande instance hors classe de Niamey.
Ont été créées une chambre de contrôle ainsi qu’une chambre de jugement en matière de lutte contre le terrorisme près la Cour d’appel de Niamey (chaque chambre spécialisée comprend trois magistrats du siège et un magistrat du Parquet général).
Le champ d’application de la législation relative à la lutte contre le terrorisme a également été étendu à de nouvelles infractions par la même réforme du 27 janvier 2011 (publiée au Journal Officiel de la république du Niger le 11 mars 2011). Les principales nouvelles dispositions portent sur la commission d’actes d’appui, fourniture d’armes et incitation à des infractions de terrorisme, l’organisation d’actes de terrorisme, l’association de malfaiteurs, le statut de repenti, le recrutement et la responsabilité des personnes morales. En outre, les règles procédurales ont été précisées (l’une des principales règles dérogatoires au droit commun concerne le délai de garde à vue qui est porté à 120 heures avec une possible prolongation d’un nouveau délai de 120 heures afin notamment de tenir compte des délais de transfert au vue de l’étendue du territoire nigérien).
3. Organisation judiciaire
3.1 Les différentes juridictions
La loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 définit le cadre judiciaire du Niger. Elle fixe l’organisation et la compétence des juridictions. Elle a été complétée en 2007 par les lois organiques sur les hautes cours (Conseil D’État, Cour de cassation, Cour des comptes).
La Cour de cassation est la plus haute juridiction de la République en matière judiciaire. Une loi organique détermine sa composition, son organisation, ses attributions et son fonctionnement.
Les cours d’appel, au nombre de deux (Niamey et Zinder), constituent les juridictions du second degré. Elles se réunissent en audiences solennelle, ordinaire, en chambre du conseil et en Assemblée générale. Elles comprennent une chambre civile et commerciale, une chambre sociale, une chambre correctionnelle et une chambre d’accusation. Les missions du Ministère public sont confiées au Procureur Général, assisté de substituts.
Les cours d’assises ont plénitude de juridiction pour juger, en matière criminelle, les individus renvoyés devant elles par arrêts de mise en accusation. Le Code de procédure pénale fixe les modalités de leur organisation et de leur fonctionnement.
Des tribunaux de grande instance existent dans chaque chef-lieu de région (Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillaberi et Zinder). La Communauté urbaine de Niamey dispose d’un tribunal de grande instance hors classe. Les départements d’Arlit et de Konni sont également pourvus d’un tribunal de grande instance, bien qu’il ne s’agisse pas de chefs-lieux de région.
Les TGI sont compétents pour connaître de toutes les actions civiles ou commerciales purement personnelles ou mobilières lorsque le montant de l’intérêt en jeu est supérieur à un million de francs (FCFA). En deçà de cette somme, c’est le tribunal d’instance qui est compétent. Les TGI ont également une compétence limitée en matière administrative, pour les recours de plein contentieux. Ils se réunissent en audience solennelle, en chambre du conseil, en assemblée générale et en audience foraine dans le ressort de leurs juridictions respectives.
Les tribunaux d’Instance (TI) sont constitués d’un président et d’un juge d’instance qui remplit également les fonctions de juge d’instruction et de juge de l’application des peines. Ils statuent à juge unique.
Le juge statue seul sous réserve de s’adjoindre des assesseurs lorsqu’il s’agit d’une matière où il doit être fait application de la coutume.
Dans les matières de sa compétence, le président du tribunal d’instance est investi, concurremment avec le procureur de la République prés le tribunal de grande instance auquel est rattachée sa juridiction et sous son contrôle, des attributions du Ministère public.
Les tribunaux d’instance sont au nombre de 30 et sont établis dans le ressort de chaque département.
Leur compétence dépend du taux de ressort ou de la qualité des parties ou des matières en cause.
Les tribunaux du travail connaissent des litiges relatifs au contrat de travail et/ou d’apprentissage, entre travailleurs et/ou apprentis, des différends relatifs aux conventions collectives ainsi que des différends ayant pour origine l’application de la règlementation sur les accidents du travail, la santé et la sécurité au travail.
Ils sont composés d’un magistrat professionnel qui en est le président, d’un assesseur travailleur et d’un assesseur employeur.
Le Conseil D’État est la plus haute juridiction en matière administrative. Il est juge en premier et dernier ressort pour les recours en excès de pouvoir ainsi que pour les recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs. Il connaît également des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière administrative ; contre les décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs et les ordres professionnels ; contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière de contentieux concernant les inscriptions sur les listes électorales et contre les décisions rendues par les TGI siégeant en matière électorale.
Le Conseil D’État donne son avis sur les projets de loi et d’ordonnance qui lui sont soumis par le Premier ministre, avant leur adoption en Conseil des ministres. De sa propre initiative, il peut attirer l’attention des pouvoirs publics sur les réformes d’ordre législatif, réglementaire ou administratif, qui lui paraissent conformes à l’intérêt général.
La Cour des Comptes est la juridiction suprême de contrôle des finances publiques. Composée de 16 magistrats, elle exerce une compétence juridictionnelle, une compétence de contrôle ainsi qu’une compétence consultative. Elle est juge des comptes de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publiques, des autorités administratives indépendantes et de tout organisme bénéficiant du concours financier de l’Etat et de ses démembrements. Auparavant, il n’existait aucune institution de contrôle externe des fonds publics.
La Cour des comptes comprend trois chambres : une chambre chargée du contrôle des opérations de l’Etat et de la discipline budgétaire et financière de l’Etat, une chambre chargée du contrôle des opérations des collectivités territoriale et une chambre chargée du contrôle plus général de toutes les collectivités publiques, sociétés d’Etat, sociétés d’économie mixte et autres organismes pour lesquels l’Etat ou les collectivités publiques ont un intérêt financier.
La Haute Cour de Justice juge le Président de la République en cas d’actes de haute trahison (refus d’obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle, violations graves et caractérisées des droits humains, introduction de déchets toxiques sur le territoire national, etc.) accomplis dans l’exercice de ses fonctions.
Elle est également compétente pour juger les faits qualifiés crimes ou délits commis par les membres du Gouvernement dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
3.2 Les juridictions d’exception : les juridictions militaires
Les juridictions militaires sont le tribunal militaire et le tribunal prévôtal.
• Le tribunal militaire
Le ressort du tribunal militaire s’étend à l’ensemble du territoire national. Le siège est à Niamey. Il peut tenir des audiences en tout lieu relevant de son ressort.
Ce tribunal comprend une chambre de contrôle de l’instruction, un ou plusieurs juges d’instruction, un parquet militaire, un service de greffe et un service des audiences.
L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique devant le tribunal militaire. Il statue sur l’action civile conformément au droit commun et dispose dans ce cas des pouvoirs attribués à la cour d’assises par le Code de procédure pénale.
Le tribunal militaire se voit attribuer des compétences en temps de paix et en temps de guerre et en périodes d’exception.
En temps de paix, le tribunal militaire connaît :
• des infractions de toute nature commises par des militaires dans le service, dans les casernes, quartiers et établissements militaires, et chez l’hôte ;
• des crimes et délits commis par des militaires contre la sûreté de l’Etat tels que définis par le code pénal.
• des infractions militaires prévues par le code de justice militaire.
Il ne connaît cependant pas, des infractions de droit international humanitaire, des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie (…), des infractions commises par des mineurs de moins de 18 ans, sauf s’ils sont membres des Forces armées.
En temps de guerre et en périodes d’exception, la compétence du tribunal militaire s’étend :
• à toutes les infractions à la sûreté de l’Etat quel qu’en soit l’auteur ou le complice ;
• à toute infraction dont l’auteur, l’un des coauteurs ou complices est militaire ;
• à toute infraction commise contre les forces armées nationales, leurs établissements ou matériels.
L’instruction est conduite exclusivement par des juges militaires. Les juges d’instruction militaires et les juges de la chambre de contrôle de l’instruction ne doivent, en aucun cas et à peine de nullité, participer au jugement des affaires dans lesquelles ils ont accompli un acte de poursuite ou d’instruction.
Le parquet militaire : Le commissaire du gouvernement représente, en personne ou par son substitut, le Ministère public. Il est choisi parmi les officiers supérieurs en activité et nommé par décret du président de la république sur proposition du ministre de la défense nationale pour une durée de deux ans renouvelable. Le substitut est nommé dans les mêmes conditions.
C’est lui qui exerce l’action publique, requiert l’application de la loi et assure l’exécution des décisions de justice.
Il est le chef du parquet et conseiller des autorités militaires, investies des pouvoirs de poursuites judicaires, pour les affaires judiciaires relevant de sa compétence.
Recours :
Pourvoi en cassation : Les jugements rendus par le tribunal militaire peuvent être attaqués par la voie du pourvoi en cassation devant la cour suprême.
Révision : les jugements prononcés en tout temps par le tribunal militaire peuvent faire l’objet d’un recours en révision.
• Les tribunaux prévôtaux
Les prévôtés sont constituées par la gendarmerie et sont établis, en temps de guerre, sur le territoire national et, en tout temps, lorsque de grandes unités, formations ou détachements militaires stationnent ou opèrent hors du territoire national. Les prévôtés exercent la police judiciaire militaire conformément aux dispositions du Code de justice militaire, outre leurs misions traditionnelles de police générale.
Leur organisation et leurs conditions d’établissement sont déterminées par décret (qui n’est jamais intervenu).
Les tribunaux prévôtaux connaissent des contraventions. Ils ont également compétence pour les infractions aux règlements relatifs à la discipline commises par les justiciables non militaires et par les prisonniers de guerre non officiers.
Le prévôt juge seul assisté d’un militaire assermenté de la gendarmerie qui fait office de greffier.
Le jugement est public.
Les juridictions militaires restent saisies des procédures qui leur ont été déférées antérieurement à l’établissement des tribunaux prévôtaux.
Il doit être souligné que cette institution est tombée en désuétude.
3.3 La commission et l’agence nationales de coordination de la lutte contre la traite des personnes
Le Niger a mis en place en 2013 deux institutions de lutte contre la traite des êtres humains :
– la Commission nationale de coordination de la lutte contre la traite des personnes est un organe de conception et d’orientations stratégiques en matière de lutte contre la traite des personnes ;
– l’Agence nationale de la lutte contre la traite des personnes est un organe opérationnel de lutte contre la traite des personnes. Elle a organisé avec l’appui de l’ONUDC et de l’OMI, le lancement officiel de la journée nationale de mobilisation de lutte contre la traite des être humains.
4. Formation des magistrats et des personnels de justice
Le corps judiciaire est composé des magistrats du siège et du parquet, ainsi que des auditeurs de justice, magistrats stagiaires élèves de l’Ecole Nationale de l’Administration et de la Magistrature.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi (article 118 de la Constitution).
– Les magistrats du siège sont nommés par le Président de la République sur proposition du ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Ils sont en principe inamovibles. Placés sous la surveillance des présidents de juridictions, ils jouissent de la liberté de décision.
– Les magistrats du parquet sont nommés par le Président de la République sur proposition du ministre de la Justice, garde des sceaux. Placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du ministre de la Justice, à l’audience, leur parole est théoriquement libre.
La loi fixe la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature (qui a fait l’objet d’une réforme adoptée par l’Assemblée Nationale le 13 octobre 2011 et promulguée le 25 octobre 2011).
Les magistrats suivent une formation de 8 mois à l’ENAM (Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature créée en 2003) ainsi qu’un stage pratique en juridiction pendant 12 mois. Les promotions sont composées de 25 à 30 auditeurs. L’ENAM assure également la formation continue des magistrats.
Les avocats (entre 110 et 120 pour l’ensemble du territoire exerçant à 95 % à Niamey) exercent en profession libérale. Ils bénéficient de l’immunité de la parole et de l’écrit. Pour être avocat, il faut être de nationalité nigérienne et être titulaire d’une maîtrise en droit. Ils sont regroupés au sein du Barreau du Niger, sous l’autorité du Bâtonnier, dont le siège est à Niamey.
Les greffiers sont des agents importants du dispositif judiciaire. Ils assurent notamment les services des audiences. Ils sont régis par le décret n°2004-199/PRN/MJ/MFP/T du 9 juillet 2004 portant statut particulier du cadre des services judiciaires. Le corps des greffiers comprend les agents des greffes et parquet, les greffiers divisionnaires, centraux et principaux.
Ils sont formés à la section judiciaire de l’Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature.
5. Justice des mineurs
La justice des mineurs est régie par la loi 2014-72 du 20 novembre 2014 déterminant les compétences, les attributions et le fonctionnement des juridictions.
Un ou plusieurs juges des mineurs siège auprès de chaque TGI. Un tribunal des mineurs siège auprès de chaque TGI.
En matière de simple police et correctionnelle, le juge des mineurs statue sous la forme du tribunal des mineurs.
En matière criminelle, le tribunal des mineurs est présidé par le président du TGI ou de la section détachée de tribunal, assisté de deux assesseurs magistrats professionnels et d’un greffier. Un des assesseurs doit être juge des mineurs ayant instruit le dossier.
Les audiences des juridictions des mineurs, en matière pénale, ne sont pas publiques.
En matière de protection, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs du lieu de résidence du mineur ou du lieu où il a été trouvé en danger sont compétents lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises.
Notamment, le tribunal pour enfant est expressément compétent quand l’enfant est victime de «délits d’ouvrage public à la pudeur, d’attentat à la pudeur, de harcèlement sexuel, d’actes impudiques sur mineurs de même sexe et de viol aggravé, de délits de proxénétisme et d’incitation de mineurs à la débauche » (article 5 de la loi).
Le Ministère public est représenté devant le juge des mineurs et le tribunal des mineurs.
L’appel des ordonnances du juge des mineurs est porté devant la chambre des mineurs de la cour d’appel.
Le mineur est défini comme toute personne âgée de moins de dix-huit ans. La responsabilité pénale est fixée quant à elle à 13 ans.
Le mineur de moins de 13 ans peut toutefois faire l’objet d’une mesure de protection ordonnée par le juge des mineurs.
L’article 21 de la loi du 20 novembre 2014 prévoit que le mineur placé en détention doit être séparé des adultes.
Le mineur de moins de 13 ans ne peut en aucun cas être placé en détention.
Le gouvernement nigérien a élaboré un code de l’enfant qui n’est toujours pas adopté.
6. Application des peines et système pénitentiaire
L’administration et la gestion des établissements pénitentiaires relèvent du Ministère de la Justice.
La Direction de l’administration pénitentiaire a été érigée en 2011 en Direction générale de l’administration de la sécurité pénitentiaire et de la réinsertion.
Le directeur général est chargé de coordonner et de superviser l’ensemble des services ainsi que leurs activités au sein des établissements pénitentiaires. Il veille sur la gestion des établissements pénitentiaires et du personnel pénitentiaire.
Le 23 et 24 mars 2017, deux lois ont été adoptées, l’une portant statut autonome du cadre de l’administration pénitentiaire et l’autre déterminant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire au Niger.
La loi relative aux principes fondamentaux du régime pénitentiaire au Niger prévoit notamment la création de centres pénitentiaires de production, dans les zones propices à l’agriculture.
Le Niger compte une quarantaine d’établissements pénitentiaires parmi lesquels, des maisons d’arrêts, une maison centrale de haute sécurité, des centres de réinsertions professionnelle et un centre de réinsertion des jeunes en conflit avec la loi.
Le Niger, au vu de la surpopulation carcérale, mène une politique visant à la construction de nouvelles maisons d’arrêts ainsi qu’à la réhabilitation des établissements pénitentiaires afin qu’ils deviennent conformes aux normes internationales.
La Garde nationale, dépendant du ministère de la Défense, est affectée à la surveillance des établissements pénitentiaires.
Aujourd’hui, des quartiers pour mineurs existent au niveau des prisons de Niamey, Agadez, Tillabery, Maradi et Dosso. Cependant, ailleurs dans le pays, les mineurs sont toujours incarcérés avec les adultes.
Depuis 2001, des services éducatifs, judiciaires et préventifs (SEJUP) en milieu ouvert ont été créés dans certaines villes du Niger, notamment à Maradi, Zinder, Niamey et Gaya. Ces services sont animés par des travailleurs sociaux mis à la disposition par le Ministère chargé de la protection de l’enfance.
Des progrès sensibles ont été enregistrés, notamment en favorisant la mise en place d’un environnement protecteur pour l’enfant que ce soit au niveau des familles, de l’école ou plus globalement dans les communautés. On constate que le nombre de mineurs en détention est en forte baisse (environ 250 en 2006/2007 alors qu’on en comptait 450 en 2000) grâce à la dynamique créée autour de l’enfance délinquante, mais également du fait de la mise en place de peines de travaux d’intérêt général, dont l’expérimentation a démarré en 2006 par décret qui a été modifié en mars 2017.
En 2013, le Niger comptait 10 383 détenus selon une étude réalisée par World Prison Brief. Parmi ces détenus, 4.0% étaient des femmes et 4.7% des mineurs. La capacité globale du système pénitentiaire avoisinait alors 9 700 places.
7. Actualité juridique
Une loi de janvier 2014 interdit les unions entre personnes de même sexe et fixe des peines d’emprisonnement de 14 ans en cas d’union, et de 10 ans à l’encontre des personnes qui affichent publiquement leur relation.
En avril 2015, le premier Code de procédure civile du Niger a été adopté.
Le 15 décembre 2016, le Conseil des ministres a adopté un projet d’ordonnance relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Le 20 janvier 2018, le Conseil des ministres s’est réuni afin d’examiner et d’adopter un projet de loi relatif au statut de la magistrature. Ce projet de loi a été élaboré dans le cadre des réformes juridiques et institutionnelles entreprises par le gouvernement, notamment à des fins de modernisation. Il apparaissait nécessaire, comme le souligne le Gouvernement, de « corriger les insuffisances et d’adapter » la loi portant statut de la magistrature du 22 février 2002 « aux exigences et ambitions de la politique nationale et des Droits humains ».
Ce projet de loi devrait notamment réaménager les grades, prendre en compte la position de stagiaire et réduire la période d’activité ouvrant droit à la pension proportionnelle de retraite.
Il a été transmis à l’Assemblée Nationale pour adoption.