Mauritanie
1 – Constitution et système institutionnel
Conformément à l’article 1er de la Constitution du 20 juillet 1991 rétablie et modifiée par la loi constitutionnelle du 12 juillet 2006, la Mauritanie est une « république islamique, indivisible, démocratique et sociale ». La Constitution aujourd’hui en vigueur a confirmé le régime présidentiel instauré en 1961 et créé un régime proche sur le papier du régime français.
Le pouvoir exécutif appartient au Président de la République assisté d’un gouvernement. Le Président de la République, élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois, définit la politique de la nation, dont le gouvernement, dirigé par un Premier ministre, assure la mise en œuvre. Le gouvernement est responsable devant le Président de la République qui l’a nommé et devant le parlement.
Le pouvoir législatif est exercé par un parlement bicaméral, composé d’une chambre basse – l’Assemblée nationale, que le Président de la République peut dissoudre – et d’une chambre haute – le Sénat, qui assure la représentation des collectivités territoriales. Les 147 députés, élus pour 5 ans au suffrage direct, et les 56 sénateurs, élus pour 6 ans au suffrage indirect, contrôlent l’action du gouvernement et, surtout, votent la loi.
Un Conseil constitutionnel contrôle a priori la conformité des lois à la Constitution, systématiquement pour les lois organiques, sur saisine du Président de la République, du Président de chacune des deux chambres ou du tiers des députés ou sénateurs pour les lois ordinaires. Le Président de la République peut en outre inviter le Haut Conseil Islamique et le Conseil Economique et Social à formuler un avis sur la politique menée.
2 – Système juridique
Si le préambule de la Constitution érige l’Islam au rang de « seule source de droit », le droit mauritanien combine en réalité charia et droit de tradition civiliste, hérité de l’époque coloniale.
3 – Organisation judiciaire
L’organisation judiciaire se caractérise par une unité juridictionnelle et un double degré de juridiction : juge judiciaire et juge administratif sont confondus dans les cours et tribunaux de premier degré et d’appel, dont les audiences peuvent être foraines.
Les juridictions de premier degré sont implantées dans les chefs-lieux de moughataa (département) et wilaya (région). A l’échelle des moughataa existent les seuls tribunaux de moughataa (juge unique), tandis qu’à l’échelle des wilaya coexistent les tribunaux de wilaya (juge unique), les tribunaux de commerce (juridiction collégiale : 1 président, 2 assesseurs), les tribunaux du travail (juridiction collégiale : 1 président, 4 assesseurs) et les cours criminelles (juridiction collégiale : 1 président, 2 assesseurs, 2 jurés). Il existe aujourd’hui 42 tribunaux de moughataa, 13 tribunaux de wilaya et cours criminelles, 2 tribunaux de commerce et 2 tribunaux du travail.
En matière pénale : les tribunaux de moughataa ont à connaître les contraventions de simple police ; les chambres pénales des tribunaux de wilaya statuent sur les délits ; les cours criminelles sur les crimes.
En matière civile et sociale : les chambres civiles des tribunaux de wilaya ont une compétence d’attribution en matière civile, les tribunaux de moughataa une compétence résiduelle. Seuls les tribunaux du travail peuvent connaitre des litiges relevant du droit social.
En matière commerciale : sont compétents en droit commercial les tribunaux de commerce et, à défaut, les chambres commerciales des tribunaux de wilaya.
En matière administrative : les chambres administratives des tribunaux de wilaya sont chargées de statuer sur les litiges impliquant l’Etat.
Les juridictions de second degré sont actuellement implantées à Nouakchott, Nouadhibou et Kiffa. Les 3 Cours d’appel mauritaniennes sont organisées en chambres : pénales, civiles et sociales, commerciales et administratives. Celles-ci connaissent en appel et en dernier ressort les jugements et ordonnances rendus en premier ressort par les juridictions de premier degré. A l’exception des chambres pénales, qui statuent en formation de 5 magistrats (1 président, 4 conseillers), les chambres des Cours d’appel se composent de trois magistrats (1 président, 2 conseillers).
Organisée en 5 chambres (1 chambre pénale, 2 chambres civiles et sociales, 1 chambre commerciale, 1 chambre administrative), la Cour suprême statue sur les pourvois en cassation formés contre les décisions des Cours d’appel. Cette haute juridiction, dont le président est nommé par décret du Président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable, apparait également comme un juge administratif de droit commun. Les conditions pour la saisir sont réputées dissuasives, ce qui affaiblit le contrôle juridictionnel de l’Etat. La Cour suprême remplit enfin un rôle de conseiller juridique du gouvernement.
4 – Magistrats et personnels de justice
En dépit d’un réformisme récurrent, voire croissant, depuis l’indépendance du pays en 1960, la situation de la justice mauritanienne reste préoccupante. Celle-ci se caractérise en effet encore par son inféodation au pouvoir exécutif et ses insuffisances matérielles et humaines.
L’indépendance de la magistrature a certes valeur constitutionnelle : assisté du Conseil supérieur de la Magistrature, le Président de la République en est le garant. L’appartenance du Président de la République et du ministre de la Justice au Conseil supérieur de la Magistrature et leur qualité respective de président et de vice-président laissent toutefois planer un doute sur l’indépendance du Conseil par rapport au pouvoir exécutif et, finalement, sur l’impartialité des magistrats. Le non-respect dans les faits du principe d’inamovibilité des magistrats du siège, pourtant inscrit dans la loi depuis 1994, vient étayer ce doute. Les médias locaux, enfin, confirment le discrédit dont souffrent les magistrats en raison de leur inféodation au pouvoir, discrédit qui affecte l’institution judiciaire dans son ensemble.
L’indigence du pouvoir judiciaire mauritanien est double. Il s’agit d’abord de carences matérielles, qui exigent le développement et la modernisation des infrastructures judiciaires. La justice mauritanienne pâtit ensuite de l’indigence de son personnel. Les magistrats sont insuffisants en nombre ; ils sont en outre mal formés. Etabli de longue date, ce constat a incité le Président de la République en poste depuis 2009, Mohamed Ould Abdel Aziz, à mettre l’accent réformateur sur le recrutement et la formation des personnels de justice. L’Ecole nationale d’administration, rebaptisée en 2010 Ecole nationale d’administration, de journalisme et de magistrature, a ainsi célébré en juillet dernier la sortie des 49 premiers magistrats formés entre ses murs – seule une maitrise en droit, musulman ou « moderne », était jusqu’à présent requise.
Le lancement en 2011 d’un plan quinquennal de réforme judiciaire bénéficiant du soutien financier de l’Union européenne (« projet de renforcement et de réhabilitation de la justice ») témoigne de la priorité accordée à la consolidation de l’Etat de droit et, incidemment, de l’insuffisance des réformes précédentes. Parmi les objectifs officiellement poursuivis comptent l’amélioration des capacités des acteurs judiciaires grâce à la formation des personnels et la modernisation des infrastructures et un meilleur accès à la justice pour les populations.
5 – La justice des mineurs
Conformément au code pénal pour enfants, les mineurs relèvent théoriquement d’un droit particulier plus protecteur et de tribunaux spécifiques moins axés sur la pénalité. L’âge de la responsabilité pénale, fixé à 7 ans, est toutefois particulièrement bas et des entorses au droit des enfants sont à regretter : trois mineurs étaient ainsi condamnés à mort à Nouakchott en 2011, avant de voir la peine commuée en réclusion criminelle à temps.
En vertu de l’ordonnance n°2005-015 de 2005 portant protection pénale de l’enfant, tout être humain âgé de 7 à 18 ans est soumis à un droit pénal spécifique. L’enfant âgé de moins de 7 ans est déclaré pénalement irresponsable. Entre 7 et 15 ans, il est pénalement responsable mais ne peut être soumis qu’à des mesures de protection. Entre 15 et 18 ans, l’enfant est pénalement responsable, susceptible d’être placé en garde à vue ou en détention préventive et passible de la plupart des sanctions, dont la prison. A l’exception des crimes de sang, tous les crimes commis peuvent néanmoins être correctionnalisés et la peine prononcée à son encontre ne peut pas dépasser la moitié de celle à laquelle il serait condamné s’il était majeur. La réclusion criminelle est plafonnée à 12 ans et la peine de mort proscrite.
Dans chaque tribunal de wilaya, compétent en matière délictuelle, une chambre pénale doit être réservée au jugement des mineurs. En matière criminelle, leur jugement relève d’une formation spéciale de la cour criminelle, composée de 3 magistrats professionnels ayant une expérience dans les juridictions pour enfants (1 président, 2 assesseurs) et de 2 jurés choisis parmi les spécialistes du domaine de l’enfance. Est prévue la création d’une cour criminelle pour mineurs. Concernant l’appel, il doit exister au moins une chambre pour enfants au sein de l’une des cours d’appel mauritaniennes.
6 – Application des peines et système pénitentiaire
En dépit d’une prise de conscience politique et de réformes récentes, le tableau qu’offre aujourd’hui le système pénitentiaire mauritanien reste préoccupant.
Il existe deux types d’établissements pénitentiaires en Mauritanie : les prisons centrales, implantées dans le chef-lieu des wilayas, et les prisons secondaires, situées dans d’autres villes. Il n’existe pas de distinction entre maison d’arrêt et prison pour peines. Prévenus et condamnés sont en conséquence incarcérés dans les mêmes locaux. Malgré leur séparation officielle, hommes, femmes et enfants sont souvent enfermés ensemble.
Le ministère de la Justice faisait état de 1664 personnes détenues en 2013, dont près de la moitié en détention préventive, dans une vingtaine d’établissements pénitentiaires officiels. Les autorités mauritaniennes ne niaient pas l’existence de prisons secrètes, utilisées comme prisons de haute sécurité destinées à accueillir les personnes incarcérées pour terrorisme ou atteinte à la sûreté de l’Etat. La fermeture de l’une d’entre elles, la prison de Salah Eddine dans le Nord du pays, a défrayé la chronique en juillet dernier.
Les médias locaux ainsi que les organisations nationales et internationales mettent régulièrement au pilori le système pénitentiaire mauritanien dans son ensemble. Aujourd’hui encore surpeuplées en dépit de l’agrandissement récent du parc pénitentiaire, les prisons mauritaniennes sont réputées vétustes, dangereuses et opaques.
Plusieurs engagements pris récemment à l’international et à l’échelle nationale laissent toutefois présager une amélioration de la situation. Depuis 2010, la Commission nationale des droits de l’homme peut effectuer des visites inopinées dans tous les lieux de privation de liberté ; depuis 2012, la République islamique de Mauritanie est signataire de la Convention internationale pour la protection des personnes contre les disparitions forcées ; depuis quelques années, les autorités mauritaniennes déploient des actions de sensibilisation à la question de la prévention de la torture auprès, entre autres, de l’administration pénitentiaire.