Maroc
1. Constitution et système institutionnel
La Constitution marocaine a été approuvée par référendum le 1er septembre 2011, elle contient 180 articles.
Le Maroc est qualifié dans l’article premier de »monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale ».
Le trône est héréditaire. Le Roi du Maroc est le chef spirituel, Commandeur des croyants, et Chef de l’État. La Constitution de 2011 a introduit un changement fondamental relatif à sa capacité à gouverner seul par »dahirs » (décrets royaux). Celle-ci est désormais limitée, pour l’essentiel, aux questions religieuses.
Le Roi nomme le chef du gouvernement parmi les membres du parti politique arrivé en tête aux élections législatives et les ministres sur proposition du chef du gouvernement. Le Roi peut dissoudre les deux chambres du Parlement ou l’une d’elles.
Le Roi préside le Conseil des ministres, dont émanent les décisions et choix stratégiques du Royaume.
Le gouvernement est responsable devant le Roi et devant le Parlement. Il est investi, à la majorité des voix, par la Chambre des représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte.
Un Conseil supérieur de sécurité, présidé par le Roi, a été créé en 2011. Il s’agit d’une instance de concertation sur les stratégies de sécurité intérieure et extérieure du pays, et de gestion des situations de crise.
Dans son préambule, le texte de la Constitution précise que « le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes ».
Le Parlement est la source unique des lois. Le pouvoir législatif est exercé par la Chambre des représentants, élus pour cinq ans au suffrage universel direct, et par la Chambre des conseillers, élus pour six ans au suffrage indirect.
Le pouvoir judiciaire marocain est exercé par des juridictions de droit commun et une Cour de cassation, ainsi que des juridictions spécialisées et d’exception. Les juridictions civiles, pénales, commerciales et administratives appartiennent au même ordre avec au sommet une seule cour de cassation.
La Constitution de 2011 a instauré une nouvelle Cour constitutionnelle, remplaçant le Conseil constitutionnel. En vertu de l’article 133 de la Constitution, la Cour est compétente pour connaître des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées au cours des procès. Il s’agit là d’une nouveauté. Le projet de loi N° 86-15 relatif aux conditions et modalités d’application de l’article 133 de la Constitution, qui définit la procédure de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité devant les juridictions, devrait être examiné au cours du premier semestre 2018. Il peut être relevé que bien qu’assez proche de la procédure de la QPC française, ce projet ne prévoit pas un filtre de la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle étant directement saisie après une première analyse de la recevabilité effectuée par la juridiction devant laquelle aura été soulevée l’exception d’inconstitutionnalité.
En vertu de l’article 130, la Cour constitutionnelle est composée de 12 membres, nommés pour un mandat de 9 ans non renouvelable (6 sont désignés par le Roi, 6 sont élus, dont 3 par la chambre des représentants, et 3 par la chambre des conseillers parmi les candidats présentés par le bureau de chaque chambre).
Les candidats sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur impartialité et leur probité, disposant d’une haute formation dans le domaine juridique, d’une compétence judiciaire, doctrinale ou administrative et ayant exercé leur profession depuis plus de 15 ans.
La Cour constitutionnelle a été installée le 4 avril 2017.
La Constitution a également instauré le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, présidé par le Roi, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) et la Cour des comptes.
2. Système juridique
A l’exception du droit de la famille, qui reste influencé par le droit coranique, et du droit foncier concernant les biens non immatriculés, le système juridique marocain est directement inspiré du droit français, dont il a hérité durant le Protectorat et qui a été largement modernisé depuis le début des années 90.
La Constitution accorde désormais aux conventions internationales ratifiées par le Royaume la primauté sur le droit interne du pays.
Le Royaume du Maroc s’est doté d’un code pénal en 1962, consolidé en 2011, d’un code des obligation et des contrats en 1913, consolidé en 2016, d’un code de procédure civile en 1974, consolidé en 2013, d’un code de commerce en 1996, d’un nouveau code de procédure pénale en 2002, d’un code du travail en 2003 et d’un nouveau code de la famille en 2004.
De nouvelles réformes du code de procédure civile et du code de procédure pénale sont envisagées depuis plusieurs années mais n’ont à ce jour pas abouti.
3. Organisation judiciaire
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif (Article 107 de la Constitution). Le Roi, garant de cette indépendance, préside le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (ex Conseil supérieur de la magistrature), dont le vice-président est le Premier président de la cour de cassation (voir infra sur l’actualité judiciaire).
L’organisation judiciaire comprend des juridictions de droit commun, des juridictions spécialisées et des juridictions d’exception.
Juridictions de droit commun :
- – Les juridictions de proximité, au nombre de 393, compétentes en matière civile pour les affaires dont le montant ne dépasse pas 5000 dirhams et en matière pénale pour les contraventions punies par une peine ne dépassant pas 1200 dirhams
- – Les tribunaux de première instance, au nombre de 83 (Un décret est intervenu le 28 décembre 2017, complété par une circulaire ministérielle du 2 janvier 2018, qui a transformé 12 centres de « juges résidents » (sortes de chambres détachées) en tribunaux de première instance et créé un autre tribunal de première instance, de sorte que le nombre de TPI s’élève désormais à 83 contre 70 auparavant. Il a été en outre créé, au sein des TPI, des chambres d’appel, formation collégiale (3 juges dont un président), qui ont compétence jusqu’à 20.000 Dhs.
- – Les cours d’appel, au nombre de 22 (ce même décret du 28/12/2017 a créé une 22ème cour d’appel, sise à Guelmin, dans le sud du Royaume, afin qu’il y ait désormais une cour d’appel dans chacune des régions administratives.)
- – La Cour de cassation, qui compte 6 chambres.
Juridictions spécialisées :
- Les tribunaux administratifs, au nombre de 7
- Les cours d’appel administratives au nombre de 2
- Les tribunaux de commerce, au nombre de 8
- Les cours d’appel de commerce, au nombre de 3.
S’agissant des juridictions d’exception, seul subsiste aujourd’hui le Tribunal permanent des forces armées, compétent pour les infractions commises par les militaires et pour l’ensemble des infractions relatives à la détention ou usage d’armes.
4. Formation des magistrats et des personnels de justice
Les magistrats sont nommés par dahir royal sur proposition du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
Tous les magistrats, quelle que soit la juridiction dont ils relèvent, forment un corps unique et reçoivent la même formation, qu’ils soient magistrats du siège ou magistrats du Ministère public.
L’Institut Supérieur de la Magistrature a pour missions :
- La formation initiale des futurs magistrats (dénommés attachés de justice) par un enseignement à la fois théorique et pratique
- La formation continue des magistrats
- La formation initiale et continue des greffiers (un projet de création d’une école spécifique pour la formation des greffes est en cours d’étude)
- L’organisation de la formation initiale et continue des auxiliaires de justice et des membres des professions juridiques.
Les avocats sont seuls habilités à représenter et assister les parties devant les juridictions marocaines.
La profession des notaires est organisée par le dahir du 4 mai 1925 relatif à l’organisation du notariat, modifié et complété par le dahir du 17 mai 1930, le dahir du 18 mai 1934 et par le dahir du 25 mai 1934. Le dahir du 23 mai 1945 est relatif à la rémunération des notaires.
Les adouls sont des auxiliaires de justice, proches des notaires et des greffiers. Ce sont des témoins officiels (qui doivent toujours être deux) chargés de consigner les déclarations et les jugements. Ils sont nommés par le ministre de la Justice. Ils exercent leurs fonctions près de chaque section de la famille des tribunaux de première instance.
Leur discipline relève du ministre de la Justice. Ils sont regroupés dans une instance nationale, notamment compétente en matière de déontologie.
Une loi du 14 février 2006 a doté la profession d’un statut de profession indépendante.
Il doit être en outre relevé que l’accès à la profession d’adoul, qui était réservé aux seuls candidats de sexe masculin est désormais ouvert aux femmes. Cette décision, annoncée par le roi lors du conseil des ministres du 22 janvier 2018, a été prise suite à un avis favorable rendu par le Conseil supérieur des ouléma.
Les greffiers relèvent du statut général de la fonction publique mais sont également régis par des textes particuliers (le décret royal du 2 février 1967, modifié par les décrets du 27 novembre 1971 et du 20 août 1977). Il existe des greffiers auprès de chaque juridiction.
Les huissiers de justice relèvent d’une profession indépendante. Le texte créant et réglementant leur profession leur confie des tâches auparavant accomplies par des fonctionnaires publics. Les candidats à cette profession doivent remplir un certain nombre de conditions déterminées par le texte et subir un stage et un examen professionnels.
5. Justice des mineurs
Des magistrats sont spécialement désignés auprès des tribunaux de première instance et des cours d’appel pour traiter le contentieux de la justice pénale des mineurs. Il n’existe en revanche aucune disposition légale relative à la protection judiciaire des mineurs non délinquants, à l’exception des dispositions relative à la tutelle.
La majorité pénale est actuellement fixée à 18 ans.
En dessous de 12 ans, un mineur est considéré comme irresponsable pénalement et ne peut faire l’objet que d’une admonestation.
Entre 12 et 18 ans les peines de prison sont possibles mais elles ne sont que très exceptionnellement prononcées et elles doivent être impérativement exécutées dans des pavillons pour mineurs, séparés de ceux des adultes.
Les sanctions possibles sont : la remise à parent (ou tuteur ou famille d’accueil), le placement en internat ou hôpital spécialisé ou le placement en établissement public de rééducation surveillée.
Les procès concernant les mineurs ont toujours lieu à huis-clos.
6. Application des peines et système pénitentiaire
Depuis avril 2008, l’administration pénitentiaire n’est plus rattachée au ministère de la Justice. La délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion relève désormais directement du chef du gouvernement.
Les établissements pénitentiaires marocains connaissent un fort taux de surpopulation. Fin mai 2017, World Prison Brief dénombrait 78.500 détenus dans les prisons marocaines (pour 70.800 en 2012) dont plus de 37% en détention provisoire. Des efforts sont cependant déployés pour réduire la part des détenus provisoires, qui s’élevait à 42,5% en 2012, l’objectif fixé étant d’atteindre un taux de 35%.
Sur le plan législatif et réglementaire, la loi n° 23-98, adoptée le 25 août 1999, relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires permet, théoriquement, à chaque détenu de suivre une formation professionnelle ou faire des études. Le détenu peut gérer ses biens extérieurs, recevoir ses amis et sa famille, exercer librement son culte religieux et exercer son droit à la création artistique et intellectuelle. Sa famille doit être obligatoirement informée du lieu de son incarcération.
Les établissements pénitentiaires sont répartis à travers le Royaume. Ils sont classés selon différentes catégories :
- Les prisons locales, qui accueillent en les séparant, les détenus soumis à la détention provisoire et les condamnés de courte durée ;
- Les maisons centrales, qui accueillent les condamnés de longue durée et qui développent des actions de réinsertion pour les détenus ;
- Les pénitenciers agricoles qui sont des prisons semi-ouvertes destinées à la formation professionnelle en milieu agricole, ils préparent le retour à la liberté pour les détenus dont la libération est proche ;
- Les centres de réforme et d’éducation qui prennent en charge les mineurs et les jeunes condamnés en vue de leur réinsertion sociale.
Le rapport annuel de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion marocaine souligne le problème de la surpopulation carcérale. L’ouverture de 10 nouveaux établissements pénitentiaires en 2015 et un en 2016 n’ont pas eu d’effet substantiel sur la capacité d’accueil (8 autres prisons ayant été fermées pour non conformité aux standards requis). Le taux de surpopulation carcérale a atteint 38% en 2016. A la faveur de ce constat, deux importants projets de loi prévoyant des modifications du code pénal et du code de procédure pénale sont en cours d’examen pour introduire des peines alternatives à la privation de liberté. Ces peines alternatives, travail d’intérêt général, jours amendes, peines restrictives de droit ou instaurant des mesures de suivi et de contrôle présentant des similitudes avec le SME, pourraient être prononcées en substitution des peines d’emprisonnement délictuelles d’une durée maximale de deux ans, le non-respect des obligations fixées entraînant la mise en exécution de l’emprisonnement initialement prononcé ou du reliquat de la peine. Ces peines alternatives seraient prises en charge et mises en œuvre par le juge d’application des peines, dont la compétence actuelle se limite à la visite et au contrôle des établissements pénitentiaires et à proposer des mesures de grâce ou de libération conditionnelle instruites in fine par le ministère.
7. Actualité judiciaire
A l’occasion du 56ème anniversaire de la révolution du Roi et du peuple, le 20 août 2009, le Souverain a pour la première fois prononcé un discours à la Nation entièrement consacré à la Justice dans lequel il appelé le gouvernement à entreprendre une profonde réforme du système judiciaire marocain.
C’est avec cette feuille de route que l’ancien ministre de la Justice, Mohamed Taieb NACIRI, en poste de janvier 2010 à janvier 2012, avait engagé un plan de réforme. 27 textes dont 17 lois et 10 décrets ont été publiés, essentiellement au sujet de questions d’organisation.
L’ancien ministre de la Justice, Mustapha RAMID, nommé en janvier 2012 après la victoire du Parti Justice et Développement (PJD), parti islamiste modéré, a souhaité renforcer la lutte contre la corruption au sein des tribunaux et définir un plan d’action pour une réforme globale de la justice.
A cette fin, une haute instance du dialogue national sur la réforme de la justice a été constituée en juin 2012 et des conférences nationales et régionales ont été organisées jusqu’à l’été 2013 afin de recueillir les analyses et propositions de l’ensemble des professionnels du droit.
A l’issue de ces travaux ont été publiés un diagnostic sans concession du fonctionnement de la justice marocaine et 353 propositions.
Six objectifs stratégiques principaux ont été fixés :
- Consolider l’indépendance du pouvoir judiciaire
- Moraliser le système judiciaire
- Renforcer la protection des droits et libertés
- Accroître l’efficacité de la justice
- Développer les capacités institutionnelles du système judiciaire
- Moderniser l’administration judiciaire et renforcer sa gouvernance.
Une réforme profonde du système judiciaire a ainsi été menée en 2017, afin notamment de consolider l’indépendance du pouvoir judiciaire. Le nouveau Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, créé par la Constitution de 2011, a été installé, et la présidence du ministère public a été réformée.
– L’installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (ancien Conseil supérieur de la magistrature, initialement créé par la première Constitution marocaine de 1962), a vu sa dénomination et sa composition modifiées par la Constitution de 2011. Aux termes de la loi organique qui lui a été consacrée, ses compétences ont été considérablement renforcées.
Ainsi, le CSPJ, installé le 6 avril 2017, a compétence exclusive pour la totalité des nominations (de la nomination initiale à la retraite) des magistrats du siège et du parquet (sauf pour le Premier président et le Procureur général de la cour de cassation, nommés par le Roi). Le ministre a perdu toute compétence en la matière.
En matière de discipline des magistrats, un service d’inspection sera créé auprès du Premier président de la cour de cassation, président délégué du CSPJ, afin d’enquêter sur les magistrats.
Un service d’inspection sera également maintenu auprès du ministre pour évaluer le fonctionnement des juridictions, mais ses pouvoirs seront très réduits.
Le Roi Mohammed VI a nommé les membres du CSPJ le 4 avril 2017.
Cette instance, dotée de l’autonomie administrative et financière, présidée par le Roi, est composée de 20 membres :
– 5 membres de plein droit (Premier président de la Cour de cassation, Procureur général du Roi près ladite Cour, Président de la première chambre de la Cour de cassation, Président du Conseil national des droits de l’Homme, Médiateur) ;
– 10 membres élus par les magistrats (4 représentants élus, parmi eux, par les magistrats des cours d’appel, 6 représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions du premier degré) ;
– 5 membres nommés par le Roi, reconnus pour leur compétence, leur impartialité et leur probité, ainsi que pour leur apport distingué en faveur de l’indépendance de la justice et de la primauté du droit, dont un membre proposé par le Secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas.
– Le Procureur général de la Cour de cassation à la tête du ministère public
Mohamed AUJJAR, nouveau ministre de la Justice, nommé le 5 avril 2017 et enclin à poursuivre le mouvement de réforme, a porté le projet de loi relatif à l’indépendance du Ministère public.
Ainsi, le 7 octobre 2017, la présidence du Ministère public a été transférée au Procureur général du roi près la Cour de cassation (Mohamed ABDENNABAOUI, nommé par Mohammed VI, le 5 avril 2017).
Ce transfert est intervenu en vertu de la loi n°33.17 (relative au transfert des attributions de l’autorité gouvernementale chargée de la Justice au Procureur général du Roi près la Cour de cassation en tant que président du ministère public) et des lois organiques relatives au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et aux statuts des magistrats.
Les magistrats du ministère public, présents dans tous les tribunaux du Royaume à l’exception des tribunaux administratifs et cours d’appel administratives, sont officiellement passés sous l’autorité du Procureur général du Roi près la Cour de cassation. Ce dernier exerce donc une autorité directe sur les procureurs généraux des Cours d’appel.
Il est également responsable de l’action publique et de la politique pénale du Royaume, sous l’autorité du Roi.
Le dahir de nomination du Procureur général du roi précise que la mission des magistrats de ministère public est de défendre le droit commun, de protéger et maintenir l’ordre public, de respecter la suprématie de la loi et les principes de la Justice et de l’équité.
Le CSPJ est compétent en matière de gestion de la carrière des magistrats du Ministère public et le Président du ministère public est compétent, en tant qu’autorité hiérarchique, afin de superviser l’exercice des missions judiciaires des magistrats.
Le Procureur général près la Cour de cassation devra informer une fois par an le ministre de la Justice et des libertés de sa politique. Le ministre soutiendra cette politique devant le Parlement.
Incombent désormais au ministre de la Justice l’élaboration de la législation, la gestion administrative et financière des juridictions, ainsi que la formation des magistrats et autres professionnels de justice. Une refonte de l’organisation des directions centrales, placées sous l’autorité du secrétariat général, est en cours d’aboutissement.
Par ailleurs, en matière pénale, le ministre (la direction des affaires pénales et des grâces) reste compétent pour la phase administrative des demandes d’extradition, pour la phase administrative des demandes de transfèrement, et pour l’application du droit de grâce. Conformément à notre convention d’entraide judiciaire, le ministère demeure également l’autorité centrale destinataire des demandes d’entraide judiciaire, qu’il adresse désormais à la présidence du ministère public pour exécution.
Afin d’assurer la coordination entre les pouvoir, judiciaire et exécutif, en matière d’administration judiciaire, la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire prévoit enfin, en son article 54, l’institution d’une instance conjointe entre le ministère de la justice et ledit Conseil. La composition et les attributions de cette instance sont fixées par voie réglementaire.
– Le projet de tribunal numérique
Un programme a été lancé en 2011 (en coopération avec l’Union européenne) afin de dématérialiser l’ensemble des procédures judiciaires et d’atteindre l’objectif d’un tribunal numérique d’ici 2020.
Les justiciables peuvent déposer des plaintes en ligne, depuis le portail officiel du ministère de la justice. Ils peuvent également joindre des documents à leurs plaintes et suivre le déroulé des procédures. Une application mobile permet également de suivre l’évolution du dossier.
Trois applications relatives à l’instauration d’un registre national de la détention provisoire, reliant tous les tribunaux à l’échelle nationale, au suivi de l’exécution des jugements rendus contre les compagnies d’assurance et à l’instauration d’une bibliothèque juridique, ont également été lancées en janvier 2016.
La visioconférence a été introduite. Des interrogatoires à distance de personnes mises en cause sont actuellement testés dans certains tribunaux.