Sommaire
- 1- la religion d’État
- 2- la neutralité de l’État
- 3- la laïcité autoritaire
Étude comparative (Algérie, Allemagne, Brésil, Espagne, Etats-Unis, Italie, Maroc, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Turquie) sur la laïcité
Systèmes
Selon les pays étudiés dans le cadre de cette étude, les relations entre l’État et les religions peuvent appartenir à l’un des trois systèmes suivants: la religion d’État, la neutralité de l’État et la laïcité « autoritaire ».
Dans le premier système, celui de la religion d’État, la religion –une seule- est considérée comme un élément fédérateur de la nation et fait partie de son patrimoine commun. Elle est ainsi présente dans la vie quotidienne, dans les sphères politiques, juridictionnelles et dans certaines matières du droit privé telles que l’état civil et le droit de la famille. La pénétration de la religion dans la sphère étatique est importante dans des pays où l’islam constitue la religion d’État (Algérie, Maroc). Dans ces pays, la liberté de pratiquer d’autres religions, bien que consacrée par les textes, est en pratique difficile et la vie quotidienne en société est assez dépendante des règles de l’islam. Dans d’autres pays comme le Royaume-Uni, où la religion d’État est celle de l’église anglicane, les intéractions fréquentes entre cette église et le pouvoir politique ne constituent aucun obstacle au libre exercice d’autres religions.
Dans le second système, celui de la neutralité de l’État, le pluralisme religieux est respecté, et d’une certaine manière recéptionné dans la sphère institutionnelle et juridique du pays. Cependant, l’intensité des relations entre l’État et les différentes religions peut être variable selon les pays. Aux Pays-Bas, s’applique plutôt une séparation entre les religions et l’État. La réception du phénomène religieux dans l’ordre étatique et la vie en société est réduite. Dans d’autres pays, tels que l’Allemagne, les État-Unis et la Roumanie, la reconnaissance du pluralisme religieux conduit l’État à intervenir contre toute discrimination à l’encontre d’une religion. Les références à Dieu sont accueillies, et peuvent même être omniprésentes (États-Unis), quelle que soit la religion en cause. Il s’agit donc d’une laïcité protectrice des religions qui consiste à ne pas consacrer une religion dominante qui pourrait heurter une autre religion. D’autres pays, enfin, tels que le Brésil, l’Espagne et l’Italie garantissent cette forme de laïcité, tout en conservant des liens historiques privilégiés avec une église, en l’occurence l’Eglise catholique.
Le troisième système, celui de la laïcité « autoritaire », se retrouve en Turquie. La religion est alors contrôlée par l’État. L’islam sunnite est considéré comme un élément fédérateur de la nation turque et les autres religions sont marginalisées.
Sources
Dans l’ensemble des pays, la question religieuse, envisagée dans ses relations avec l’État ou sous le prisme de la protection de la liberté de culte, est consacrée le plus souvent par des textes élevés dans la hiérarchie des normes et parfois par la jurisprudence de la Cour suprême. La liberté de religion est notamment garantie au plus haut niveau de la hiérarchie des normes: en Allemagne avec la loi fondamentale1) La doctrine définit généralement l’État allemand comme un Etat « séculier » (säkulärer Staat) et non comme un Etat laïc, la notion de laïcité (Laizismus) étant en Allemagne considérée comme reflétant une certaine hostilité à la reconnaissance des églises et du fait religieux. En Allemagne, les contribuables doivent obligatoirement déclarer leur religion., en Australie avec la Constitution fédérale, en Belgique avec la Constitution, au Canada avec la Charte des droits, en Espagne avec la Loi organique de 1980, aux États-Unis avec la Constitution, en Italie avec la Constitution et les principes généraux du droit des religions, aux Pays-Bas avec la Constitution2) L’article 6 de la Constitution proclame le principe de liberté de culte ; ce principe est indissociable de celui de neutralité de l’État que l’on découvre en combinant cet article avec l’article 1er de la Constitution, lequel édicte la non-discrimination fondée notamment sur la liberté de religion ou de croyance., au Royaume-Uni avec le Human Rights Act de 19983) Au Royaume-Uni, les textes les plus récents visent les discriminations liées au sexe, à l’appartenance ethnique ou religieuse, mais aucun d’entre eux n’a pour seul objectif d’assurer la seule liberté religieuse, en Russie et en Turquie avec la Constitution.
Dans certains pays, et notamment au Canada aux États-Unis et au Royaume-Uni, la jurisprudence de la Cour suprême ont contribué à donner une définition de la liberté de religion. En 1985, la Cour suprême du Canada a déclaré que « le concept de la liberté de religion se définit essentiellement comme le droit de croire ce que l’on veut en matière religieuse sans crainte d’empêchement ou de représailles et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et leur propagation »4) C. Suprême, 1985, R. c. Big M drug Mart Ltd.. Au Royaume-Uni, en 2005, la House of Lords s’est exprimée ainsi : « Typiquement, la religion implique une croyance en un élément surnaturel. Cela n’est pas toujours susceptible d’une lisibilité et encore moins d’une explication claire […] Dans l’ensemble, ces conditions ne doivent pas être estimées intellectuellement à un niveau élevé qui priverait les croyances minoritaires d’une protection à laquelle elles ont droit en vertu de la Convention (de sauvegarde des droits de l’Homme) ». Cette définition est large et permet la reconnaissance et la protection attachée à la liberté religieuse à des phénomènes qui seraient considérés en France comme sectaires. Ainsi le druidisme, culte celtique vénérant les esprits de la nature, a été reconnu comme religion au Royaume-Uni. Le Réseau des druides (Druid Network), une organisation réunissant les adeptes du druidisme dans le monde, a reçu le statut d’œuvre de bienfaisance, en tant qu’organisation religieuse, conféré par la Charity Commission (Commission des organisations caritatives). Aux États-Unis, la Cour suprême a introduit une distinction entre les croyances et les pratiques religieuses, ce qui permet de tempérer la liberté de religion, en particulier dans son aspect dérogatoire aux lois générales pour des motifs particuliers5) Arrêt Reynolds de 1878. En l’espèce un mormon polygame de l’Utah faisait valoir que sa religion prévoyant la polygamie, il ne pouvait être poursuivi pour bigamie devant une juridiction pénale. La Cour a rejeté cet argument en distinguant les croyances religieuses et les pratiques religieuses..
Critères juridiques d’encadrement
L’exercice de la liberté de culte est encadré, selon les pays, par des crières légaux ou jurisprudentiels. Ces encadrements juridiques d’une pratique religieuse sont le plus souvent limités à des domaines particuliers, par exemple le port du voile ou d’un signe religieux dans un cadre spécifique. C’est le plus souvent le critère juridique de l’ordre public ou de la bonne organisation du travail qui servent de référentiels.
Au Canada, en droit du travail, la conciliation entre les croyances religieuses personnelles et les nécessités sociales sont arbitrées en jurisprudence par le recours au concept « d’accomodement raisonnable ». L’obligation d’accomodement est l’obligation imposée à l’employeur de prendre des mesures raisonnables, sans que cela ne cause une contrainte excessive, pour composer avec les pratiques religieuses de l’employé qui est victime de discrimination en raison d’une règle ou condition de travail. Ce concept de « l’accomodement raisonnable » est d’ailleurs rarement invoqué pour des motifs religieux, mais le plus souvent en faveur des femmes ou des personnes handicapées. Par application du concept, et aux fins de respecter les croyances religieuses, le port du turban sikh a été autorisé au sein de la gendarmerie royale du Canada. De même les croyants sikh ont été dispensés du port du casque de sécurité, en raison de leur turban, sur le site du port de Montréal.
Au Royaume-Uni, le critère de limitation à l’exercice de la liberté religieuse, le « cadre raisonnable », est assez proche du critère retenu par la jurisprudence canadienne, mais s’applique au-delà des relations de travail. Dans une décision de 20076) R. v Denbigh High School Governors, 2007., la Chambre des Lords a considéré que le droit d’un individu de manifester son appartenance à une religion devait être envisagé dans un « cadre raisonnable », c’est-à-dire dans le respect des règles de vie en société et des droits d’autrui7) Il existe aussi une interdiction de la discrimination religieuse renforcée par un texte réglementaire entré en vigueur le 2 décembre 2003. Ce texte a été interprété très libéralement par les juges..
Dans de nombreux pays (Allemagne, Canada, Espagne, Etats-Unis, Pays-Bas, Russie, Turquie), l’ordre public et la sécurité des individus peuvent être invoqués aux fins de limiter l’exercice d’une liberté religieuse. Ces critères sont notamment invoqués en Allemagne pour les membres de la fonction publique, au Canada lorsqu’en vertu de l’article premier de la Charte les tribunaux exercent leur pouvoir discrétionnaire d’imposer à la liberté religieuse des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, aux États-Unis, où la polygamie est interdite, aux fins de protéger l’ordre public, en Russie lorsqu’en vertu de la loi fédéral de 1997 il s’agit de protéger la morale, la santé, les intérêts des citoyens et la sécurité juridique du pays, et en Turquie lorsque l’abus d’un religieux dans l’exercice de ses fonctions est réprimé par le Code Pénal.
S’agissant plus spécifiquement de la question du port du voile, cette matière est essentiellement réglementée par la jurisprudence (Allemagne, Brésil, Espagne, États-Unis, Italie, Royaume-Uni), mais aussi par certaines lois particulières (Allemagne, Royaume-Uni). En Allemagne, il appartient aux différents Länder de définir, par voie législative, les restrictions éventuelles pouvant être apportées au droit, pour les membres de l’enseignement public, d’exprimer leurs convictions religieuses dans le cadre du service. Le Royaume-Uni ne connait pas de principe général régissant le port du voile ou de tout signe extérieur religieux. Différentes lois et la jurisprudence ont défini le traitement des signes extérieurs attachés à l’exercice de la religion en conformité avec les principes régissant la liberté religieuse8) L’Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS) –autorité indépendante chargée du règlement non contentieux des conflits individuels ou collectifs du travail- a édité un code qui se veut un ensemble de recommandations pour les entreprises privées. En particulier, le code vestimentaire imposé par l’employeur y est présenté comme pouvant constituer un motif quasi-automatique de discrimination indirecte (ex : l’interdiction du couvre-chef est discriminatoire pour les hommes sikhs et les femmes musulmanes, l’interdiction de bijoux est discriminatoire pour les femmes hindoues et les sikhs…) à moins que l’absence de dérogation en matière d’uniforme ne soit justifié par des nécessités objectives de service, par exemple les règles d’hygiène et de sécurité.. Dans d’autres pays (Algérie, Maroc, Pays-Bas, Roumanie), il n’existe pas de disposition législative ou réglementaire permettant de restreindre la liberté de porter des signes ostensibles d’appartenance à une religion. La réglementation en Turquie manque de clarté. Si l’habillement masculin fait bien l’objet d’une législation (loi du chapeau de 1925), tel n’est pas le cas pour l’habillement féminin – sauf dans certains cas particuliers comme les fonctionnaires de l’État9) le gouvernement adopte en tout cas une attitude très permissive en la matière, comme on peut le voir dans les hôpitaux ou même dans les universités où une circulaire a été adressée dès 2010 pour permettre l’admission des étudiantes voilées. Le ministre du sport a prôné, quant à lui, une « certaine souplesse » à l’égard des sportives..
Plan d’étude
Seront successivement étudiés les trois systèmes de relations entre l’État et les religions, en commençant par les État dans lesquels la question de la laïcité ne se pose pas (religion d’État), puis en abordant les État qui adoptent différentes conceptions de la laïcité dans le cadre d’une certaine neutralité vis-à-vis des religions, le cas de la Turquie étant réservé en fin d’étude, compte tenu de la conception très partriculière et « autoritaire » de la laïcité adoptée par ce pays.
1- la religion d’État
1-1 la religion d’État et la difficile conciliation avec d’autres religions (Algérie, Maroc)
En Algérie et au Maroc, la religion tient une place primordiale dans la vie en société et l’Islam est une religion d’État. La Laïcité est un concept étranger à ces deux Etats.
En Algérie, c’est l’article 2 de la Constitution qui le dit. L’Islam est un des éléments fondateurs du nationalisme algérien. Il n’existe pas aujourd’hui de loi dissociant l’État algérien et la religion. Le pouvoir algérien est attaché à cette religion d’État, facteur de fédération de la population. La Laïcité est donc un concept étranger à l’État algérien qui n’est pas comme neutre à l’égard de toutes les religions et se définit même comme un Etat musulman.
Au Maroc, le préambule de la constitution marocaine adoptée par référendum le 1er juillet 2011 dispose que « la prééminence accordée à la religion musulmane va de pair avec l’attachement du peuple marocain aux valeurs d’ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde ». De même, l’article 3 de la constitution dispose que « l’Islam est la religion de l’État, qui garantit à tous le libre exercice des cultes ».
S’agissant des relations entre l’État et les autres religions, il convient de distinguer l’affirmation par les textes du principe d’une protection juridique du libre exercice du culte, de la réalité, qui est beaucoup plus nuancée.
Dans les deux pays, il existe une protection formelle de la liberté de pratiquer le culte de son choix. En Algérie, il n’existe pas, sur le plan des textes juridiques, de limitations aux expressions publiques d’appartenance à une religion. Plusieurs textes protègent la liberté de pratiquer une relgion différente de celle de l’État. L’article 38 de la Constitution qualifie la liberté de conscience « d’inviolable ». L’ordonnance du 28 février 2006 dispose que « l’État algérien dont la religion est l’Islam garantit le libre exercice du culte dans le cadre du respect des dispositions de la Constitution […]. L’État garantit également la tolérance et le respect entre les différentes religions ». Les articles 3 et 4 de l’ordonnance de 2006 assurent aux associations religieuses non musulmanes la protection de l’État et interdisent toute discrimination envers les non-musulmans10) Une Commission nationale des cultes a été créée auprès du Ministère des affaires religieuses. Cette Commission a notamment pour mission de donner un avis préalable à l’agrément des associations à caractère religieux..
Au Maroc, le Royaume reconnaît les deux autres religions monothéistes présentes sur son territoire, et assure pour ces religions la liberté de croyance et de culte. En effet, si la population résidant au Maroc est à plus de 99% musulmane, il existe néanmoins une communauté catholique (moins de 30.000 membres) et une communauté juive (environs 3000 membres). Ces deux communautés disposent de lieux de cultes et d’écoles dont les programmes sont reconnus par le ministère de l’éducation nationale marocain. En premier lieu, dans le préambule de la constitution Marocaine, l’État s’engage à : « combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison (…) des croyances ». Ainsi, pour mettre en œuvre cette protection, une autorité chargée de la parité et de la lutte contre toutes les formes de discrimination a été prévue par de l’article 19 de la Constitution. Mais à ce jour la loi organique devant créer cette autorité n’a pas encore été présentée au parlement. De même, dans le code pénal marocain, il existe une section concernant les infractions relatives à l’exercice des cultes. Ainsi celui qui entrave volontairement l’exercice d’un culte est puni d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 200 à 500 dirhams (article 221 du code pénal).
Dans la pratique, ces deux pays connaissent, en dépit de l’affirmation des principes de protection des cultes non musulmans, des différences de traitement entre les cultes musulmans et non-musulmans. Ces différences de traitement sont d’ailleurs plus conséquentes en Algérie.
En Algérie et au Maroc sont prévues des peines d’emprisonnement à l’encontre de toute personne qui tenterait de convertir un musulman à une autre religion ou d’ébranler sa foi. Le code pénal algérien réprime quiconque incite, contraint ou utilise des moyens de séduction tendant à convertir un musulman à une autre religion, ou en utilisant à cette fin des établissements d’enseignement, d’éducation, de santé, à caractère social ou culturel, ou institutions de formation, ou tout autre établissement ou tout moyen financier (…) qui visent à ébranler la foi d’un musulman ». De son côté, le Code pénal marocain sanctionne, en son article 220, les personnes qui font acte de séduction dans le but d’ébranler la foi d’un musulman ou de le convertir à une autre religion.
C’est surtout en Algérie que la pratique du culte non musulman est le plus souvent difficile, en raison du fait qu’elle est souvent assimilée à un acte de prosélytisme. En conséquence, les contraintes pour les croyants non mususlmans sont assez nombreuses. L’organisation des cultes est réservée aux « associations à caractère religieux11) La création d’une « association à caractère religieux » pour une nconfession sous représentée est contraignante dans la mesure où 15 personnes sont nécessaires pour créer une association. » et les célébrations religieuses ne peuvent avoir lieu exclusivement que dans des édifices spécifiques.
Enfin, la prééminence accordée à la religion musulmane se traduit aussi dans ces deux pays par l’absence de réglementation générale sur le port du voile. Au Maroc, plus de la moitié des femmes fonctionnaires porteraient le voile, contre un tiers dans le secteur privé. Néanmoins dans certaines administrations publiques, le port du voile a été interdit par des circulaires internes pour des questions de sécurité, c’est notamment le cas dans l’armée, la gendarmerie, la police et l’administration pénitentiaire. En Algérie, le port du voile est répandu tant chez les personnels travaillant au service d’une personne publique que dans le cadre des professions en entreprise. Il est aussi de plus en plus frequemment admis pour les photos d’identité alors que les oreilles des personnes doivent en principe être visibles. Cependant depuis la fin des années 1990, le port du voile a cessé d’être perçu comme le signe d’une appartenance politique ou idéologique. Il est d’abord affirmé comme un choix personnel pour les femmes qui le revêtent.
1-2 la religion d’État et la reconnaissance du pluralisme religieux (Royaume-Uni)
1-2-1 la primauté de l’Eglise anglicane
Au Royaume-Uni, le souverain est chef de l’église anglicane12) L’Eglise anglicane ne concerne que la seule Angleterre, et en aucun cas l’Écosse, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles. Les catholiques demeurent exclus de l’accession au trône., qui est d’une certaine manière « la religion officielle de l’État ».
Il existe cependant une liberté de culte, en raison notamment d’un grand nombre d’églises présentes sur le territoire13) Il n’existe pas au Home Office de direction affectée à l’exercice des cultes. Tout juste la Faith Communities Unit du Home Office établit un lien entre les différentes communautés religieuses et le gouvernement. Le gouvernement a effectivement l’obligation d’assurer la coexistence des différentes religions et la liberté d’exercice, comme il a l’obligation d’assurer la même protection à tous les athées et agnostiques. Le recensement de la population qui comprend une question sur la religion permet de répertorier le nombre des croyants des différentes religions, d’athées ou d’agnostiques.. Ces églises, dont l’éventail des religions représentées est traditionnellement très large surtout depuis l’arrivée d’immigrants du Sous-continent Indien ou en provenance d’Orient, sont complètement indépendantes de l’État et organisées dans un cadre associatif. Il existe des écoles privées ou confessionnelles libres d’offrir un enseignement religieux. Les écoles publiques peuvent dispenser une éducation religieuse initialement réservée à la seule religion chrétienne puis étendue aux autres religions14) Il s’agit à la fois d’une initiation aux grandes religions et aussi de participer à des rites religieux, prières et chants. Les parents ont un droit de retrait s’ils ne souhaitent pas que leurs enfants y assistent..
L’étroite proximité entre la religion anglicane et l’État se manifeste dans trois grands domaines: la nomination de certains membres du clergé, la représentation des églises dans les séances du parlement, et la reconnaissance de prérogatives à l’église anglicane dans l’administration du culte pour toute l’Angleterre.
Si initialement le souverain nommait les principaux dignitaires ecclésiastiques, les évêques et les doyens des cathédrales, ce choix est aujourd’hui réservé au Premier Ministre et avalisé par la Reine. Les deux archevêques d’York et de Canterbury et les vingt-quatre évêques de l’église anglicane siègent à la Chambre des lords ainsi qu’un rabbin. Toutes les séances du Parlement commencent par une prière. L’église anglicane dispose d’un certain nombre de prérogatives, parmi lesquelles l’administration du culte dans toute l’Angleterre. Elle peut légalement prononcer des mariages pour toutes personnes, quelque soit leurs religions même si elles sont athées. Il en est de même pour les baptêmes ou les offices funèbres.
Les relations étroites entre la religion anglicane et l’Angleterre n’ont cependant pas pour effet de permettre à l’église anglicane de bénéficier de financements pour son culte15) L’État ne finance aucun autre culte.. De façon générale, aucune communuaté religieuse ne bénéfice de subventions de la part de l’État. Toutefois, certains financement publics indirects peuvent être attribués à des communautés.
La loi de 1969 sur les églises désaffectées et les bâtiments religieux permet au Fonds pour l’entretien des églises de recevoir des crédits publics pour l’entretien des édifices écclesiastiques désaffectés. L’existence de l’English Heritage, organisme public dépendant du ministère de la Culture et responsable de la sauvegarde du patrimoine historique accorde des subventions pour les travaux d’entretien des églises et des cathédrales encore en fonctionnement16) En pratique, c’est l’église anglicane qui en est la principale bénéficiaire, puisqu’elle est propriétaire des principaux lieux de culte.. Par ailleurs, toutes les communautés religieuses peuvent obtenir le statut d’institutions charitables auprès de la Charity Commission (Commission des organisations caritatives) qui leur permet de jouir d’un régime fiscal avantageux. Elles sont notamment exemptées de tout impôt sur leurs revenus17) En revanche elles ne bénéficient d’aucun privilège en matière de TVA.. Les aumôniers de l’armée, du Service national de santé et des prisons sont payés par les services qui les recrutent, et non pas par les communautés religieuses auxquelles ils appartiennent.
1-2-2 la protection juridique de la liberté de religion
– la liberté de pensée et la protection contre les discriminations
S’agissant de la protection juridique de la liberté de pouvoir exercer sa religion, la jurisprudence applique les principaux articles de la CEDH relatifs à la liberté de pensée et à la lutte contre les discriminations.
Les tribunaux ont refusé de donner à la liberté religieuse une valeur supérieure à d’autres droits dés lors qu’elle se trouve en concurrence avec eux, même si les juges se sont montrés particulièrement vigilant dans la protection de ce droit.
L’arrêt de la Chambre des Lords, Shabina Begum v Denbigh High School Governors de 200618)Begum, R (on the application of) v. Denbigh High School [2006] UKHL 15 (22 March 2006), [2006] 2 All ER 487, [2007] AC 100, [2007] 1 AC 100, [2006] HRLR 21, [2006] 1 FCR 613, [2006] UKHRR 708, [2006] 2 WLR 719 est particulièrement pertinent en ce qu’il révèle l’évolution du positionnement par la jurisprudence de la liberté religieuse par rapport aux autres droits. Dans cette affaire, une jeune fille avait été admise dans une école, dés l’âge de douze ans, à porter pendant plusieurs années le Hijab, foulard et pantalon et tunique. Elle décidait ensuite lors de la rentrée scolaire de 2002 de porter une djellaba lui couvrant tout le corps à l’exception du visage et les mains. Exclue de l’établissement, elle intenta un procès au motif que cette décision portait atteinte à la fois à son droit à l’éducation et à sa liberté de penser. Elle fut d’abord déboutée au motif que l’établissement avait su faire preuve de tolérance. Le jugement relevait d’ailleurs que l’interdiction du port de la djellaba permettait d’éviter toute concurrence en évitant d’encourager les autres élèves de même confession dans l’idée qu’elles seraient meilleures ou moins bonnes pratiquantes. Il était aussi relevé que le port de la djellaba pouvait présenter quelques risques de chute en raison de la longueur de la robe.
Ce jugement fut réformé. La juridiction d’appel estimait que l’école avait nié à la fois le droit de l’élève à manifester sa religion et aussi obéré son droit à accéder à l’éducation scolaire. La juridiction d’appel jugeait que le droit dont dispose une élève de porter le voile intégral dans l’enceinte de l’établissement scolaire ne pouvait être affecté par le règlement intérieur de l’école qui prévoyait le port de l’uniforme. Cette décision a été réformée par la Chambre des Lords, alors Cour suprême. Les plus hauts juges ont retenu que la liberté accordée dans le choix de l’uniforme démontrait les efforts accomplis par l’établissement scolaire pour aboutir à une certaine cohésion sociale dans un lieu où coexistait une grande diversité raciale, culturelle et religieuse. Ils ont également relevé que des mesures particulières avaient été prises pour que la jeune fille puisse suivre des cours dans cette école en lui permettant de porter le Hijab. Ils ont enfin estimé que l’exercice de la liberté religieuse ne devait pas nuire aux obligations incombant à l’école de maintenir l’ordre et la discipline. Les Lords ont donc refusé de reconnaître à la religion une valeur particulière et plus forte que celle accordée aux autres droits. Cette approche a été suivie par les tribunaux.
Dés lors que la liberté de religion est confrontée à d’autres droits, l’autorité qui a pris la décision ne sera pas désavouée si les atteintes à ce droit sont proportionnées et ont pour objet de répondre au respect d’autres droits fondamentaux. En 2007, la High Court, dans l’affaire Swami Suryananda v Welsh Ministers19)Suryananda, R (on the application of) v The Welsh Ministers [2007] EWHC 1736 (Admin) (16 July 2007) , a conforté les autorités sanitaires qui avaient donné l’ordre de détruire du bétail malade et ce, contre le souhait de personnes de religion hindoue ; les juges ont, en effet, retenu que cette politique était fondée sur une décision du Gouvernement et de l’Union européenne, justifiée par la poursuite de buts légitimes comme l’élimination de la maladie, la protection de la santé publique et la nécessité d’appliquer cette procédure uniformément ce, afin d’écarter tout risque de prophylaxie.
Une protection spécifique contre les actes discriminatoires a été mise en place par les Employment Equality (Religion or Belief) Regulations de 200320)The Employment Equality (Religion or Belief) Regulations 2003.
Le droit britannique interdisant la discrimination religieuse a été complété, par le biais d’un texte réglementaire (entré en vigueur le 2 décembre 2003) qui a transposé les nouveaux textes communautaires dans les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle. Ce texte précise, par dérogation, que des mesures « d’action positive » sont autorisées lorsqu’elles ont pour but :
- de permettre aux seuls fidèles d’une religion particulière d’accéder à une formation professionnelle qui les aiderait à accomplir un travail particulier ou assumer un poste particulier ;
- ou de les encourager à saisir les opportunités de réaliser un travail particulier dans la mesure où ce traitement particulier est destiné à prévenir ou à compenser certains désavantages liés à la religion ou à la croyance des personnes intéressées.
En vertu de ces textes, un tribunal de l’emploi, dans l’arrêt Hussain v Bhullar Bros, a jugé en 2005 que si une personne croit véritablement que sa religion lui impose certains actes, comme par exemple prendre des jours de congés pour s’occuper de sa famille, elle est protégée par la loi.
L’Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS) –autorité indépendante chargée du règlement non contentieux des conflits individuels ou collectifs du travail- a édité un code de recommandations en vue de l’application du texte par les entreprises.
En revanche, dans un arrêt Azmi v Kirklees Metropolitan Borough Council de 200721)Azmi v Kirklees Metropolitan Borough Council [2007] UKEAT 0009_07_3003 (30 March 2007) , les juges ont décidé que l’employeur ne s’était pas rendu coupable de discrimination lorsqu’il a suspendu une femme musulmane pour avoir refusé d’enlever son voile lorsqu’elle travaillait avec des enfants en tant qu’assistante d’un enseignant. En effet, elle avait refusé de respecter le règlement intérieur et donc le code vestimentaire de l’établissement, en privant les enfants de signaux non verbaux éducatifs qu’ils doivent recevoir des enseignants.
– la réglementation spécifique et jurisprudence sur le port du voile
Sur la question plus particulière du port du voile au Royaume-Uni, il existe des dispositions réglementaires spécifiques à certaines activités et une jurisprudence abondante.
S’agissant des premières,
- le port du turban (kesh), étant considéré comme une obligation religieuse, les Sikhs ont obtenu des dérogations légales (Employment Act 198922)Employment Act 1989) aux règles d’hygiène et de sécurité (dispense d’un casque sur un chantier, d’un casque à moto…) ;
- le port du turban est formellement autorisé même lorsqu’une entreprise ou une institution impose un uniforme, dans la mesure où il est impossible de le dissimuler sous l’uniforme. C’est notamment le cas dans la police, les Sikhs sont donc dispensés du port du traditionnel Bobby ;
- au sein de l’armée et de la police, les juifs sont autorisés à porter la kippa sous le couvre-chef lié à leur fonction et à la conserver lorsqu’ils sont en uniforme ;
- la loi britannique autorise également le port dans l’espace public, du kirpan, une arme symbolique s’apparentant à un poignard et porté par les Sikhs à la ceinture ;
- dans le domaine de la santé : à Liverpool, certaines infirmières musulmanes avaient refusé de découvrir leurs bras, même en salle d’opération. Le nouveau code de pratique du NHS de 2008 a réaffirmé la nécessité pour tout le personnel infirmier de porter des vêtements dont les manches s’arrêtent au dessus du coude, de manière à limiter les risques de contamination nosocomiale. Des burqas « chirurgicales » sont désormais disponibles. Les infirmières et médecins de sexe féminin de religion musulmane sont autorisés dans certains établissements à les porter à la place des tenues fournies par l’hôpital, à condition que les manches s’arrêtent au dessus du coude. Les patientes musulmanes peuvent quant à elles librement utiliser ces burqas chirurgicales en cas d’hospitalisation, remplaçant les vêtements chirurgicaux fournis par l’établissement ;
S’agissant de la jurisprudence,
- la décision d’autoriser le port de la burqa par des plaignantes ou des prévenues est à la discrétion des magistrats qui doivent déterminer si le voile n’entrave pas le bon fonctionnement de la justice. En novembre 2006, le juge George Glossop a différé une affaire après qu’une avocate, Shabnam Mughal, ait refusé par deux fois d’enlever son niqab (voile intégral) ;
- dans le cadre d’une activité professionnelle privée, une coiffeuse de confession musulmane portant le foulard a récemment obtenu gain de cause lors de son procès pour discrimination religieuse à l’égard d’un salon de coiffure qui avait refusé de l’embaucher au motif que le port du voile était incompatible avec la présentation demandée au personnel, lequel devait incarner les performances de l’entreprise dans ce domaine d’activité ;
- certaines enseignes de grands magasins tel que IKEA ont mis à la disposition de leur personnel des uniformes aménagés permettant à leurs employés de confession musulmane de porter un hijab aux couleurs de l’enseigne et comportant son logo ;
- Une cour britannique (Eweida v British Airways23)Eweida v British Airways Plc [2010] EWCA Civ 80 (12 February 2010) ) avait justifié en 2007, le licenciement pour faute d’une hôtesse de la British Airways qui refusait de dissimuler sous son uniforme une modeste croix, qu’elle arborait toutefois de manière apparente, accrochée à une chaîne. Les juges avaient estimé que le port apparent de la croix ne constituait pas une obligation religieuse pour les chrétiens. Ils relevaient que si le code vestimentaire de la compagnie aérienne reconnaissait aux sikhs le port du turban et aux musulmanes le port du voile, cette autorisation était nécessaire au motif que ces attributs vestimentaires ne pouvaient être dissimulés sous l’uniforme.
La Cour européenne de Strasbourg a condamné cette décision par un jugement du 15 janvier 2013 en considérant que la liberté de la religion garantie par l’article 9 de la CEDH impliquait la liberté de manifester sa religion y compris sur le lieu de travail. La Cour européenne a considéré qu’un juste équilibre n’avait pas été recherché entre, d’une part le désir de la requérante de manifester sa foi et de pouvoir la communiquer à autrui, et d’autre part le souhait de son employeur de véhiculer une certaine image de marque. La Cour s’est en outre fondée sur le fait que d’autres employés de British Airways avaient été autorisés à porter des vêtements religieux tels que le turban ou le hijab sans aucun effet négatif sur l’image de marque et la réputation de la société. Elle a relevé enfin que la compagnie avait modifié ultérieurement son code vestimentaire pour autoriser le port visible d’un bijou religieux, ce qui démontrait que l’interdiction antérieurement applicable n’était pas d’une importance cruciale. La Cour a condamné le Royaume-Uni pour ne pas avoir suffisamment protégé le droit de la requérante de manifester sa religion.
2- la neutralité de l’État
2-1 la séparation des religions avec l’État (Pays-Bas)
2-1-1 la principe de neutralité
La séparation de l’église et l’État, bien que n’étant pas explicitement mentionnée dans la Constitution, ni dans aucune loi, est implicitement établie.
L’article 6 de la Constitution proclame le principe de liberté de culte ; ce principe est indissociable de celui de neutralité de l’État que l’on découvre en combinant cet article avec l’article 1er de la Constitution, lequel édicte la non-discrimination fondée notamment sur la liberté de religion ou de croyance.
La « Loi sur les églises », entrée en vigueur en 1853 fut abrogée en 1988. Désormais, l’église n’a plus la parole dans les décisions des autorités publiques.
Le principe de séparation de l’église et de l’État justifie également le fait que le système néerlandais interdit à l’État de subventionner de manière globale les activités religieuses en tant que telles. En conséquence, les établissements ecclésiastiques sont financés par les églises elles-mêmes.
En outre, la portée du mariage religieux est réduite face à l’importance du mariage civil, représentatif de la laïcité et de la neutralité de l’État. Ainsi, le seul mariage valide aux Pays-Bas est le mariage civil établi sur un registre, (article 168 du Code civil) et la seule célébration d’un mariage religieux ne peut constituer un mariage légalement valable. Plus encore, un pasteur qui effectue une cérémonie religieuse sans avoir vérifié l’existence préalable d’un mariage civil valide s’expose à des poursuites, conformément à l’article 449 du Code pénal. Dans une décision du 22 juin 1971, la Cour Suprême a validé cette législation en la définissant comme une restriction justifiée à la liberté de culte.
Plus généralement, la législation actuelle néerlandaise s’est développée en évitant d’être fondée sur une culture occidentale chrétienne, même si cela n’implique pas qu’elle rejette toute idée d’expression religieuse – au contraire, elle tente de faire respecter la pluralité de religions. Aux Pays-Bas, il n’existe d’ailleurs pas de cas de dérives sectaires recensées comme telles, en raison de la protection particulièrement forte de la liberté de religion (article 6 Constitution). Le mot « secte » n’existe même pas : on utilise l’expression « nouveaux mouvements religieux » et ceux-ci bénéficient d’un statut protecteur. Deux documents (rapport parlementaire annuel de 1984 et rapport AIVD de 1996) considèrent en outre que les mouvements religieux décrits ne constituent aucun danger pour la santé psychique de leurs membres. Suite à ce constat, aucune législation spécifique aux sectes n’a été mise en place.
Le seul cas de figure n’entrant pas dans le champ de protection de la liberté de religion, et sanctionné par le droit pénal néerlandais, est « l’abus de vulnérabilité », qui se décline en plusieurs infractions – contrainte, coercition (article 284), abus sexuels (articles 243 et 247), dépossession / spoliation (article 326), exploitation des personnes (article 273f).
2-1-2 l’expression de la religion protégée par le droit néerlandais
De manière générale, la liberté de culte est reconnue par le Code civil, qui reconnaît également la personnalité légale de l’Église. Des dispositions législatives et étatiques ont trait à la religion chrétienne, par exemple, en favorisant le dimanche comme jour de repos hebdomadaire. Il serait donc faux d’affirmer que la loi est exempte de toute influence religieuse.
En outre, même si les Eglises s’autofinancent, leur autonomie n’est pas forcément totale car le Code civil reconnaît que des décisions peuvent être rendues de manière exceptionnelle en droit civil en cas de conflit religieux. En effet, l’article 17 de la Constitution garantit le droit d’être entendu par un tribunal impartial.
Dans un domaine plus répressif, les dispositions du Code pénal visent à protéger et réprimer les atteintes à la liberté de religion. Ainsi, l’article 137c prohibe les propos diffamatoires – qui doivent être intentionnels et rendus publics – contre un groupe de personnes, basés sur leur religion ou croyances personnelles. Par ailleurs, l’article 147 sanctionne le blasphème (déclarations publiques constituant une atteinte aux croyances religieuses).
La religion n’est pas sans influence sur le système éducatif néerlandais. Cela s’explique notamment par la présence d’organisations non-gouvernementales basées sur la religion, intégrées dans le système néerlandais.
La législation dispose en outre qu’un établissement scolaire doit obligatoirement être créé par l’État si un nombre suffisant de citoyens en fait la demande ; l’État doit en effet en assurer la construction, le fonctionnement et le paiement des salaires des enseignants, y compris dans les écoles confessionnelles.
Les chaînes de télévision publiques sont aussi un exemple de ce fonctionnement ; en effet, de nombreuses émissions correspondent à des courants d’idées religieuses qui se partagent le temps d’antenne. Ainsi, selon la section 39f de la loi Mediawet sur les médias, les autorités néerlandaises peuvent accorder un temps d’antenne d’une durée maximale de 5 ans à des organisations religieuses qui diffusent ainsi leurs idées par le biais d’un service public. Il y a donc ici d’une certaine manière, une interaction entre le domaine religieux et étatique, même si l’État veille à conserver la neutralité qui lui est imposée par la Constitution. Un tempérament existe pour empêcher n’importe quelle institution religieuse de réclamer légitimement un important temps d’antenne : en effet, l’organisation demanderesse doit prouver qu’elle est la mieux placée pour représenter une religion ou une organisation spirituelle spécifique. Par exemple, une demande d’une organisation islamique (SIK) a été rejetée au motif qu’elle ne représentait pas ensemble les quatre mouvements de l’Islam.
2-1-3 le port du voile
Les autorités s’attachent à concilier le principe de laïcité avec un traitement plus ou moins efficace des minorités ; il est possible d’arborer publiquement des signes d’identité religieuse. Le port d’insignes ostentatoires dans le domaine public et dans le cadre de l’activité professionnelle est généralement autorisé. Cependant, le gouvernement envisage d’interdire en public le voile intégral en public courant 2013.
2-2 la neutralité protectrice du pluralisme (Allemagne, Etat-Unis, Roumanie)
2-2-1- les liens entre l’État et les religions
En Allemagne, aux États-Unis et en Roumanie, il existe une coexistence entre les différentes églises et l’État, la neutralité de l’État lui imposant seulement de ne pas favoriser une religion au détriment des autres convictions religieuses ou philosophiques. Les relations entre l’État et la religion sont régies par le principe de liberté religieuse. Aux Etats-Unis, il n’existe plus depuis 179124) La religion est séparée de l’État en vertu du premier amendement à la Constitution adopté en 1791. de religion officielle, et ce alors même que les références à Dieu demeurent omniprésentes. La liberté religieuse est devenus l’un des droits fondamentaux les plus défendus, notamment lors des élections25) Il convient de mentionner l’existence de courants défenseurs d’une « laïcité américaine » qui tendent à se développer et souhaitent une séparation plus forte de l’église et de l’État. Le mouvement American atheist , né en 1963 à l’accasion d’un contentieux au sujet de récitations de prières à l’école publique, souhaite notamment :.
Dans les systèmes de ces trois pays, l’État ne se contente pas de faire respecter la liberté de religion. Il établit aussi le plus souvent des liens étroits avec les différentes religions.
En Allemagne, le trait le plus révélateur de l’ouverture de l’État au phénomène religieux consiste probablement dans l’existence d’un impôt spécifique (« Kirchensteuer »), calculé en pourcentage de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable (8 % en Bavière et Baden-Württemberg, 9 % dans les autres Länder), perçu par le trésor public et reversé à la communauté religieuse concernée – sauf si le contribuable se déclare non croyant, auquel cas la réalité de cette assertion peut être mise en doute et vérifiée par l’administration fiscale26) Le fondement constitutionnel de ce mécanisme est l’article 137 de la Constitution de Weimar, aux termes duquel » Les sociétés religieuses qui sont des organismes de droit public sont autorisées à prélever des impôts sur la base des rôles civils d’impôts conformément aux dispositions du droit du Land. « .
De même en Roumanie, l’État pourvoit au paiement des salaires d’une partie des ministres des cultes27) – Pour être reconnu culte : il faut remplir deux conditions cumulatives : prouver son existence depuis au moins 12 ans en tant qu’association religieuse (Une association religieuse est une association de droit privée détenant au moins 300 adhérents et inscrite sur un registre spécial tenu dans chaque tribunal d’instance) et justifier de l’adhésion d’un nombre de citoyens roumains domiciliés en Roumanie, représentant au moins 0,1 % de la population. 16 sont des cultes chrétiens ou d‘inspiration chrétienne (églises orthodoxes, catholiques, protestantes mais aussi les témoins de Jéhovah), auxquels s’ajoutent le culte musulman et la fédération des communautés juives de Roumanie. reconnus au travers d’une subvention. L’État détermine pour chaque culte reconnu le nombre des ministres qu’il accepte de rémunérer et le montant de cette rémunération en fonction de leur hiérarchie dans le mouvement religieux. Toutefois, la somme globale ainsi obtenue est librement répartie par les autorités gestionnaires du culte en question. Aux États-Unis, il existe aussi un système d’exemptions fiscales dont bénéficient les organisations religieuses.
2-2-2- les sources juridiques
En Allemagne, les références à Dieu sont assez présentes dans les textes et dans la vie publique, sans qu’il ne soit fait référence de façon spécifique à une religion particulière28) En ce qui concerne les rapports entre l’Allemagne et l’église catholique romaine, le tribunal constitutionnel fédéral, dans une décision du 26 mars 1957, a jugé que le concordat du 20 juillet 1933 était toujours en vigueur, mais qu’il ne faisait pas obstacle au droit des État fédérés (« Länder ») d’adopter, le cas échéant, des dispositions différentes dans les domaines relevant de leurs compétences – en l’espèce les règles applicables à l’enseignement.. Le préambule de la Loi fondamentale du 29 mai 1949, qui est la Constitution allemande, fait expressément référence à Dieu. Il en va de même dans la majorité des constitutions des 16 Länder – y compris celles dont se sont dotés les anciens Länder d’Allemagne de l’Est après la réunification – qui ont intégré dans leurs préambules respectifs la formule « conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant les Hommes ». Seules les constitutions des Länder de Brandebourg et de Saxe ont volontairement omis une telle référence, connue sous le nom de « clause de Dieu » (Gottesklausel). Aux États-Unis, la Free exercise Clause qui figure dans le premier amendement à la Constitution américaine protège non seulement les croyances religieuses, mais aussi les actions effectuées au nom de ces croyances. Ainsi elle permet dans certaines hypothèses de déroger à la loi pour des raisons religieuses, jusqu’à un certain seuil qualifié « d’intérêt irrésistible ». Il existe d’autres textes, notamment le Religious Land use and Institutionalized Persons Act 200029)Religious Land use and Institutionalized Persons Act 2000, Pub.L. 106–274, codified as 42 U.S.C. § 2000cc et seq., qui vise à protéger la liberté religieuse, en particulier dans le domaine de l’urbanisme. C’est surtout la jursprudence de la Cour suprême qui a particulièrement défendu la liberté religieuse30) La Cour a soumis toute atteinte à la liberté religieuse à des critères très restricitifs : le standard du « strict scrutiny » constitue ainsi un véritable contrôle de proportionnalité de toutes les lois et décrets pris par les État et les gouvernements locaux par rapport à l’intrusion qu’ils peuvent avoir dans les pratiques religieuses des individus. Les autorités publiques ne peuvent imposer une norme qui met en cause les pratiques religieuses d’un citoyen que lorsqu’elles ont un intérêt « irresistible ». La jurisprudence a ainsi été amenée à affirmer la liberté religieuse, dans le cadre de l’obligation de travail le samedi, alors que la religion du salarié l’interdisait.. En Roumanie, c’est la la loi du 28 décembre 2006, sur la liberté religieuse, qui protège les religions des éventuelles ingérences de l’État. Cette législation dispose toutefois que certaines restrictions à la liberté religieuse seraient possibles en cas d’atteinte à la sécurité, à l’ordre public, à la santé publique ou à la morale publique.
2-2-3- les références à Dieu et le pluralisme religieux
Dans la vie politique de ces trois pays, les références à Dieu sont importantes. En Allemagne, le serment du Chef de l’État, ainsi que du Chancelier fédéral et des ministres, dont le contenu est précisé par l’article 56 de la Loi fondamentale du 29 mai 1949, comprend la formule: » que Dieu me vienne en aide « , formule qui est cependant facultative. Aux États-Unis, les agents publics peuvent être amenés à prêter serment sur un livre religieux, notamment la bible. Il en est de même pour le président des État-Unis lors de la cérémonie d’inauguration. Les séances des deux chambres du Congrès, tout comme dans les parlements de certains Etats fédérés, débutent par une prière. En Roumanie, la religion est très présente dans la vie quotidienne. L’hémicycle du Sénat comporte un crucifix, les bureaux des ministres et hauts magistrats comportent le plus souvent des icones. Il en est de même dans les salles de classe des écoles31) Il est assez révélateur, pour apprécier la distance séparant le droit des faits, de rappeler que le Conseil National de lutte contre les discriminations a rendu avis visant au retrait des icones des salles de classe, avis très contesté mais confirmé par la Cour Constitutionnelle ; cependant le Ministère de l’Education n’a pas souhaité faire appliquer, laissant cette responsabilité à chaque chef d’établissement.. Le serment des fonctionnaires prévoit une formule faisant référence à Dieu, qui peut-être modifiée en fonction de la religion, ou même supprimée. Le texte du serment du président de la république et du gouvernement contient une référence à Dieu, et ne peut pas être modifié en fonction des croyances des intéressés car il est fixé par la Constitution. Cet état de fait s’articule sans difficulté avec la réalité sociale, les roumains confessant une religion dans leur quasi-totalité, qu’ils soient ou non pratiquant, avec une représentation de la religion orthodoxe qui en représente près de 85 %32) Vient ensuite la religion catholique, principalement dans les provinces de Moldavie et Transylvanie, notamment magyarophones et enfin l’Islam, modéré, sunnite, intégré et concentré dans le sud est de la Roumanie, à proximité de la Mer Noire et donc de la Turquie..
Dans la vie judiciaire, les trois pays autorisent le serment religieux. En Allemagne, le serment effectué en Justice peut également être prêté avec (ou sans) référence religieuse. Ainsi, pour les témoins, l’article 66c du Code de Procédure Pénale (StPO) dispose que : Le serment avec affirmation religieuse se prête de telle manière que le juge adresse au témoin les paroles suivantes: « vous jurez par Dieu tout puissant et omniscient que vous avez dit, en conscience, la pure vérité et que vous n’avez rien omis » et le témoin dit ensuite : « je le jure, que Dieu me vienne en aide33) Le serment sans affirmation religieuse se prête de telle manière que le juge adresse au témoin les paroles suivantes: « vous jurez que vous avez dit, en conscience, la pure vérité et que vous n’avez rien omis. » et le témoin dit ensuite: « Je le jure. » Lorsqu’un témoin fait connaître qu’il voudrait utiliser la formule de serment d’une communauté religieuse ou spirituelle dont il est membre, il peut ajouter cette formule au serment. Lors de la prestation de serment, le témoin doit lever la main droite.. » En Roumanie, Il est prévu qu’en justice, un témoin puisse jurer sur le texte saint de sa religion personnelle ou sur l’honneur, s’il ne professe pas de croyance particulière.
2-2-4- le port du voile ou de signes religieux
Alors qu’en Roumanie, le port de signes religieux ne fait l’objet d’aucune interdiction, en Allemagne et aux États-Unis, peuvent être apportées des interdictions, de façon ponctuelle, par le législateur (Allemagne) , ou par la jurisprudence (États-Unis). Demeure toutefois dans l’ensemble de ces pays le principe de liberté d’expression religieuse.
En Roumanie, il n’existe pas de disposition législative ou réglementaire permettant de restreindre la liberté de porter des signes ostensibles d’appartenance à une religion. En pratique, aucune manifestation ou attitude religieuse, port de vêtement ou de symbole, n’a pour l’instant été perçu en Roumanie comme pouvant justifier une éventuelle règlementation restrictive à la liberté religieuse. En conséquence, l’accès, en tant qu’usager, aux services publics et, en particulier, aux établissements scolaires n’est pas subordonné au respect de la neutralité de l’espace public
En Allemagne, le système est assez proche. L’expression de l’appartenance à une religion est libre, sauf intervention ponctuelle du législateur. Les usagers des services publics, et les citoyens en général, ne sont soumis à aucune restriction dans l’expression – même ostensible – de leur appartenance religieuse, y compris dans un cadre professionnel (entreprise privée). Le port de la Burka sur la voie publique n’est pas interdit. S’agissant des fonctionnaires, la neutralité religieuse de l’État permet de leur interdire le port de signes ostensibles, comme le voile islamique, à condition que cette interdiction repose sur une base légale. Il ne s’agit donc pas d’une interdiction de principe, mais seulement d’une possibilité d’intervention du législateur du Land concerné.
Dans un arrêt du 24 septembre 200334) 2 BvR 1436/02, dont la portée générale dépasse le cas des seuls enseignants, la Cour constitutionnelle fédérale a posé le principe selon lequel il appartient aux différents Länder de définir, par voie législative, les restrictions éventuelles pouvant être apportées au droit, pour les membres de l’enseignement public, d’exprimer leurs convictions religieuses dans le cadre du service.
Le Land de Bade-Wurtemberg a réagi en se dotant d’une législation qui prohibe expressément « le port de signes politiques, religieux, philosophiques, ou autres, susceptibles de mettre en danger ou de porter atteinte à la neutralité du Land dans ce domaine vis-à-vis des élèves ou de leurs parents » pour les enseignants du secteur public (loi du 1er avril 2004). Sur la base de cette nouvelle loi, le tribunal administratif fédéral a admis le refus d’embauche d’une candidate à un poste d’enseignant en Bade-Wurtemberg qui refusait de renoncer au port du foulard islamique (jugement du 24 juin 2004).
Sept autres états fédérés (Länder) ont suivi l’exemple du Bade-Wurtemberg en prohibant expressément le port de signes religieux ou assimilés de la part des enseignants du secteur public : Basse-Saxe, Sarre, Hesse, Bavière, Berlin, Brême, Rhénanie du Nord Westphalie – ce qui porte à huit le nombre des Länder ayant opté pour une interdiction explicite, sur un total de seize Länder, soit la moité seulement. Les Länder de Berlin et de la Hesse ont étendu cette interdiction à tout membre de la fonction publique35) Le principe « pas d’interdiction sans base légale » posé par la Cour constitutionnelle fédérale en 2003 est également applicable au personnel des garderies d’enfants (qui ne sont pas considérées comme des établissements d’enseignement). Seuls deux Länder, le Bade-Wurtemberg et Berlin, se sont dotés d’une législation spécifique sur le sujet, dont le contenu est d’ailleurs assez différent. Dans le Bade-Wurtemberg, l’article 7 (6) de la loi du 14 février 2006 sur les garderies d’enfants étend à tous les personnels éducatifs ou de surveillance l’interdiction figurant déjà dans la loi du 1er avril 2004, dès lors qu’il s’agit « d’établissements placés sous la tutelle du Land, d’un arrondissement de celui-ci, d’une commune, d’une communauté de communes, ou d’un groupement régional ou spécialisé ». À Berlin, la loi applicable aux garderies d’enfants est fondée sur des bases totalement différentes de celles en vigueur dans le Land de Bade-Wurtemberg : il n’y a pas d’interdiction de principe du port de symboles religieux ou philosophiques pour le personnel de ces établissements, mais le droit pour les parents de s’opposer au port de tels symboles par les personnels en contact avec leur enfant est reconnu..
Le débat juridique en Allemagne est essentiellement concentré sur l’application de la formule de la Cour constitutionnelle fédérale selon laquelle « L’État ne doit pas exercer d’influence destinée à favoriser une direction politique, idéologique ou philosophique, ni s’identifier expressément ou implicitement avec une croyance religieuse ou philosophique », c’est à dire, en pratique, sur la présence de symboles chrétiens dans le service public de l’enseignement.
Le 16 mai 1995, la Cour constitutionnelle fédérale, saisie par des écoliers et leurs parents membres d’une religion minoritaire (anthroposophe) qui considéraient la présence d’un crucifix comme une atteinte à leurs convictions, a considéré que cette présence dans des écoles publiques non religieuses contrevenait au principe de la liberté de croyance contenu dans l’article 4 de la Loi fondamentale et était donc inconstitutionnelle. Cette décision est cependant restée dépourvue de suites concrètes, l’État de Bavière ayant, par une loi du 23 décembre 1995, imposé la présence d’un crucifix dans chaque salle de classe. Le 14 août 2008, le tribunal administratif d’Augsburg a rejeté la demande d’un enseignant tendant au retrait d’un tel crucifix.
Aux États-Unis, où la cour suprême a soumis toute atteinte à la liberté religieuse à des critères très restrictifs, la jurisprudence a estimé qu’il était dans certaines circonstances possible d’interdire le port du voile, pour des besoins de sécurité ou de bonne organisation d’un service. La Cour suprême s’est ainsi prononcée en faveur de la possibilité d’une interiction de porter le voile pour des raisons de sécurité pour les employés de prison ou d’une société d’impression36) EEOC v. GEO Group, 616 F 3d 265 (3d Circ. 2010) ; EEOC v. Kelly services, 598 F.3d 1022 (8th Cir. 2010). Dans le but d’accomoder la liberté religieuse avec le contexte professionnel, les forces de police des trois plus grandes villes des État-Unis ont mis en place des règles permettant à leurs agents de porter le voile pendant leurs fonctions..
2-3 la neutralité reconnaissant le pluralisme mais entretenant des liens étroits avec une religion (Brésil, Espagne, Italie)
Les constitutions du Brésil, et de l’Italie affirment le principe de laïcité. L’Espagne est également un État non confessionnel. Le pluralisme religieux et une certaine égalité entre les religions sont affirmés. Cependant, ces pays entretiennent, en raison de l’histoire, des liens étroits avec la religion catholique ce qui conduit à reconnaître un principe de laïcité aménagé.
2-3-1 la reconnaissance du pluralisme
Au Brésil, le principe de laïcité est posé par la Constitution fédérale de 1988 qui dispose en son article 19 qu’ « il est interdit à l’Union, aux États, au District fédéral et aux municipalités d’établir des cultes religieux ou des Eglises, de les subventionner, de les empêcher de fonctionner ou de maintenir avec elles ou ses représentants, des relations de dépendance ou d’alliance, sous réserve, dans les formes légales, de la coopération d’intérêt public37) Ce qui permet à l’État brésilien de nouer des relations avec des institutions religieuses à visée caritative ou éducative d’utilité publique. […] et de créer des distinctions entre les brésiliens ou des préférences entre eux. » Le préambule de la Contitution fait en outre clairement référence à Dieu. En Espagne, L’article 16 de la constitution espagnole et la Loi Organique de 1980 proclament la liberté de religion et le pluralisme religieux. Aux termes de la loi de 1980, les églises, les confessions et les communautés religieuses peuvent acquérir la personnalité juridique en s’inscrivant tout simplement au Registre des Entités Religieuses, la seule condition requise étant de poursuivre un but religieux38) Les « entités religieuses » inscrites ont la possibilité d’établir leurs propres normes d’organisation ainsi que le droit de créer des associations et fondations pour la réalisation de leurs fins.. Ainsi, l’église de scientologie est-elle considérée comme une religion en Espagne. En Italie, la Constitution énonce que l’État garantit la liberté de religion dans le respect du pluralisme confessionnel et culturel. L’article 8 affirme le principe du pluralisme religieux, le principe de neutralité et de laïcité de l’État, ainis que celui de la liberté religieuse, sans reconnaître aucun privilège ni manifester aucune hostilité envers les cultes. Les rapports des différentes confessions religieuses avec l’État sont régis par des lois sur la base d’accords avec les représentants de chacune des religions. Des accords ont ainsi été conclus avec différents représentants protestants (baptistes, luthériens, évangélistes…) et hébraïque39) En revanche, aucun accord n’existe avec les représentants musulmans. En 2010, le Vice-Président de la Chambre des députés Maurizio LUPI a ainsi expliqué l’inexistence d’un tel accord par l’absence d’un représentant unique de le religion musulmane permettant d’engager un processus de négociation..
2-3-2 les liens entretenus avec l’Eglise catholique
Si le pluralisme religieux est affirmé dans ces trois pays, des relations étroites sont toutefois entretenues avec l’église catholique.
Le Brésil est un État profondément religieux dans lequel il n’est pas rare d’apercevoir des signes religieux, et en particulier de culture chrétienne40) Le Brésil conserve une législation relativement conservatrice en matière d’avortement notamment (interdit sauf en trois hypothèses : viol, anencéphalie ou risque pour la santé de la mère).. Il arrive même que des messes solennelles de rentrée judiciaires soient encore célébrées dans certains États (ex : Tribunal de Justice de Rio). Trône ainsi au fond de la salle d’audience plénière du Tribunal Suprême Fédéral un crucifix que l’on retrouve également dans la salle d’audience solennelle du Tribunal Supérieur de Justice (équivalent de la Cour de Cassation). Enfin, il convient de souligner la signature le 13 novembre 2008, par le gouvernement brésilien, d’un accord avec le Saint Siège, relatif au Statut de l’Eglise Catholique au Brésil. Cet accord, prévoyant notamment l’obligation pour l’État brésilien de reconnaître que les mesures nécessaires doivent être prises pour la protection mais aussi le maintien en état du patrimoine de l’Eglise. Cet accord a été ratifié par le Parlement en 2011.
En Espagne, l’Église Catholique a signé un accord tres important avec l’État Espagnol en 1979 qui a donné de grands pouvoirs à l’Eglise Catholique, mème s’il ne s’agit en aucun cas d’une religion Etatique.
Les relations entre l’État italien et l’église catholique41) L’article 7 de la constitution affirme que l’État et l’église catholique sont chacun, vis-à-vis de l’autre, indépendant et souverain. sont régies par les Accords du Latran du 11 février 192942) Et notamment les modifications introduites par l’accord de Villa Madame du 11 février 1929 dit « il Nuovo Concordato».. En vertu de ces accords, l’Église catholique a renoncé définitivement au statut de religion d’État et accepté la fin de l’enseignement catholique comme fondement et objectif de l’instruction publique. En contrepartie, l’État italien s’est engagé à continuer à assurer un enseignement de la religion catholique dans les écoles publiques43) Si cet enseignement catholique est dispensé dans les écoles publiques, il ne constitue pas, au nom du principe de laïcité et de liberté de conscience, une obligation pour les élèves et leur famille. La Cour constitutionnelle a eu à se prononcer sur le caractère obligatoire de suivre un autre enseignement (religieux ou autres) pour les élèves ne suivant pas l’enseignement catholique. Dans une décision considérée comme fondatrice du principe de laïcité (n.203/89), la Cour constitutionnelle a considéré que l’enseignement d’une religion autre que la religion catholique dans les écoles publiques italiennes était juridiquement possible à condition que ce ne soit pas une alternative obligatoire au fait de refuser de se soumettre à l’enseignement catholique, sous peine de remettre en cause le principe même de la liberté de choix et de conscience. Ainsi, actuellement, les élèves qui ne suivent pas le cours d’enseignement catholique peuvent soit, suivre des enseignements alternatifs au choix, soit rester à l’étude, soit sortir de l’établissement sous réserve des conditions de sécurité..
Si au Brésil, aucune subvention publique ne peut être allouée aux institutions religieuses, en Italie, les accords de Latran ont fait bénéficier l’Eglise catholique d’un nouveau système de financement dit du « huit pour mille ». Ce système revient à prélever sur les recettes de l’impôt sur les revenus ce pourcentage pour garantir le soutien du clergé catholique. Ce système de financement a été élargi par la loi 222/85 en prévoyant qu’à compter du 1er janvier 1990, les « huit pour mille » des recettes de l’impôt pourraient être répartis entre l’État, les politiques sociales ou sept options parmi lesquelles se trouvent l’Eglise catholique mais également les ordres religieux évoqués supra ayant conclu un accord bilatéral avec l’État italien.
2-3-3- le port de signes religieux
Dans ces trois pays, la question du port de signes religieux n’est pas réglementée, et relativement peu abordée dans la jurisprudence.
Au Brésil, bien que de nombreux auteurs s’insurgent contre la présence de symboles religieux dans les lieux et bâtiments publics, il existe peu de jurisprudence constitutionnelle statuant sur la question à ce jour. Il est intéressant de noter que, saisi d’une demande d’injonction afin de voir ôter de la salle de la présidence de l’Assemblée Législative de l’État de São Paulo un crucifix ornant le mur, le Tribunal de Justice a estimé, pour refuser d’accorder l’injonction, qu’il s’agit d’une mesure purement administrative et d’un « acte inoffensif »44) pub. RJTJESP 134/370, n°13.405-0). .
Il n’existe pas en Espagne d’interdiction législative ou règlementaire permettant de restreindre la liberté de porter des signes ostensibles d’appartenance à une religion. Les seules limites peuvent être contenues dans l’article 16 de la constittution, qui prévoit que la liberté religieuse pourra se voir limitée pour des raisons d’ordre public.
En Italie, la question du voile n’est pas réglementée. C’est ainsi au cas par cas que la jurisprudence est amenée à se prononcer sur des sujets divers tels que la discrimination à l’embauche, l’accès au salle d’audience. Les décisions restent toutefois rares45) Ainsi, le 27 novembre 2008, le tribunal de Cremone a relaxé une ressortissante tunisienne qui était entrée couverte d’un voile intégral (burqa) en salle d’audience pour assister au procès d’assises pour terrorisme international de son époux. Le ministère public l’avait renvoyée devant le tribunal sur le fondement de l’article 5 de la loi n.152 du 22 mai 1975 qui interdit le port de casque de protection ou de tout autre moyen rendant difficile l’identification d’une personne dans un lieu public ou ouvert au public sans juste motif. La peine encourue prévue par ce texte est de 1 à 2 années d’emprisonnement outre une peine d’amende. Le ministère public avait requis 15 jours d’emprisonnement et 800 € d’amende dans cette affaire. Le juge a toutefois considéré que cette femme avait respecté les consignes de sécurité au sein du tribunal en présentant un document d’identité et en dévoilant aussitôt son visage. Aucun obstacle ni retard dans l’identification de la personne n’avait pu être constaté. En l’absence d’une norme équivalente à celle de l’interdiction du port du casque, le juge a considéré que le port du voile ne pouvait être considéré en soi comme une infraction.. De nombreuses propositions de loi ont pu être déposées pour tenter de réglementer le port des vêtements religieux dans les lieux publics ou ouverts au public. Mais selon les experts constitutionnalistes, toutes présentent une faiblesse constitutionnelle. Un équilibre délicat doit ainsi être trouvé entre l’art. 3 de la Constitution, qui proclame le principe d’égalité et de non discrimination en raison de la religion, l’art. 19 qui consacre la liberté de professer librement sa propre foi religieuse sous quelque forme que ce soit, de manière individuelle ou collective dès lors qu’elle n’est pas contraire aux bonnes mœurs (buon costume) et l’art. 2 et les principes afférents des art. 13, 25 et 27 de la Constitution qui font prévaloir les valeurs de la personne, de sa dignité et de son autonomie46) Sur la question des signes religieux, et s’agissant de la présence de crucifix dans les salles de classe, on ajoutera une décision de la Cour européenne en date du 18 mars 2011 rendue en sa grande Chambre qui a refusé de condamner l’Italie, en l’absence de violation du principe de liberté de pensée..
3- la laïcité autoritaire
Si la Turquie est un État dans lequel la laïcité est affirmée dans la Constitution, l’islam sunnite est toutefois exhalté et considéré par l’État comme un élément fédérateur de la nation turque. L’État ne se sent nullement tenu de montrer une neutralité à l’égard de toutes les religions. La laïcité turque est un concept au service de l’État qui ne veut pas céder le pouvoir aux chefs religieux mais au contraire les contrôler pour mieux servir l’exécutif. Une certaine volonté d’uniformisation du mode de vie du peuple turc sous la bannière de l’Islam sunnite s’accélère depuis environ un an. C’est une laïcité autoritaire qui est mise en œuvre par le pouvoir politique.
3-1 la religion contrôlée par l’État
Le principe de laïcité est affirmé par le préambule de la Constitution de 1982 qui précise que « les sentiments de religion, qui sont sacrés, ne peuvent en aucun cas être mêlés aux affaires de l’État et à la politique ».
Par ailleurs, l’article 2 de la même Constitution définit la République de Turquie comme étant « un Etat de droit démocratique laïque et social, respectueux des droits de l’homme dans un esprit de paix sociale, de solidarité nationale et de justice, attaché au nationalisme d’Atatürk et s’appuyant sur les principes fondamentaux définis par le préambule ». Cet article 2 forme avec les articles 1 et 3 un bloc de dispositions intangibles comme le précise l’article 4, de sorte qu’il n’aurait pas vocation à être modifié dans la prochaine Constitution actuellement à l’étude.
Contrairement aux définitions de la laïcité française, la laïcité turque, selon l’interprétation qui en est faite par les tribunaux, n’implique pas la neutralité de l’État vis-à-vis du fait religieux. Depuis 1972, le juge constitutionnel explique que « dans un pays dont la religion, et où la conception de la religion sont complètement différentes » des conceptions occidentales, « il n’est pas possible d’attendre que l’application de la laïcité soit semblable à celle des pays occidentaux ni que la laïcité soit assimilée dans le même sens et au même niveau, même si ce pays a une large relation avec l’Occident ».
L’application d’une laïcité autoritaire et, en particulier l’existence d’un important contrôle étatique sur la religion, sont donc justifiés par la Cour Constitutionnelle. Depuis cet arrêt de principe, le poids de la Direction des affaires religieuses (Diyanet Isleri Baskanligi – DIB) n’a fait qu’augmenter. Il est intéressant de remarquer que l’appartenance religieuse figure sur les cartes d’identité turques.
Directement placée sous l’autorité du Premier Ministre, la DIB gère la religion majoritaire, le sunnisme hanéfite. Elle dispose d’un budget considérable : selon les informations parues dans le journal Hurriyet, ses dépenses prévisionnelles excèderaient celles cumulées de 11 ministères en 2013. Le budget 2013 serait en effet de 4,6 billions de lires turques ( environ 1,850 billions d’euros) contre 3,9 billions en 2012 .
L’administration de la DIB est disséminée sur le territoire national, au niveau central et territorial, mais dispose aussi de services à l’étranger, par exemple à Strasbourg. Elle contrôle les lieux de culte, les Imans qui sont des fonctionnaires, assure la formation de ces derniers et surveille la teneur de leurs propos (lors du sermon du vendredi notamment). Elle exerce enfin un contrôle sur les cours d’instruction religieuse dispensés obligatoirement au sein des écoles primaires et secondaires publiques turques, en vertu de l’article 24 de la Constitution de 1982.
Si la liberté de religion est consacrée par l’article 24 de la Constitution turque, qui prévoit que « chacun possède la liberté de conscience, de croyance et de conviction religieuse. Les prières et les rites et cérémonies religieux sont libres à condition de ne pas être contraires aux dispositions de l’article 1447)L’article 14 est relatif à l’abus des droits et libertés fondamentaux et renvoie à la loi pour fixer les sanctions applicables en la matière : « Nul ne peut être astreint à prendre part à des prières ou à des rites et cérémonies religieux, ni à divulguer ses croyances et ses convictions religieuses et nul ne peut être blâmé ou incriminé en raison des ses croyances ou convictions religieuses. L’éducation et l’enseignement religieux et éthique sont dispensés sous la surveillance et le contrôle de l’État. L’enseignement de la culture religieuse et de la morale figure parmi les cours obligatoires dispensés dans les établissements scolaires du primaire et du secondaire. En-dehors de ces cas, l’éducation et l’enseignement sont subordonnés à la volonté propre de chacun, et en ce qui concerne les mineurs à celles de leurs représentants légaux. Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, exploiter la religion, les sentiments religieux ou les choses considérées comme sacrées par la religion, ni en abuser dans le but de faire reposer, fût-ce partiellement, l’ordre social, économique, politique ou juridique de l’État sur des préceptes religieux ou de s’assurer un intérêt ou une influence politiques ou personnels. » », ce long texte montre bien que la liberté de religion subit par ricochet le contrôle de l’État sur l’enseignement de l’Islam sunnite. Il s’agit en réalité d’intégrer l’Islam dans la définition de l’État-nation turc, mais un Islam canalisé et contrôlé. Dès lors, les autres religions sont forcément marginalisées.
3-2 les autres religions marginalisées
Les Juifs et la plupart des Chrétiens relèvent du statut de minorités accordés par le traité de Lausanne de 1923. L’État turc, dès le départ, a eu une interprétation officielle restrictive du Traité, considérant que ses dispositions protectrices ne s’appliquaient qu’aux seuls Grecs, Arméniens et Juifs (et aux Bulgares orthodoxes, en application d’une convention bilatérale de 1925). Dès lors, les nombreuses petites minorités non musulmanes présentes en Turquie au moment de Lausanne ne bénéficient pas de ces dispositions protectrices. Or, leur liste est fort longue : chrétiens anglicans, arabes orthodoxes, bulgares catholiques, catholiques latins (romains), chaldéens (catholiques), évangéliques, syriaques catholiques ou orthodoxes ; et, plus récemment, les Eglises protestantes évangéliques.
La situation des Alévis est également problématique. Cette communauté religieuse comprend 15 à 20% de la population turque. Le fondement de leur culte est principalement chiite mais il est mâtiné d’apports chamaniques asiatiques anté-islamiques et de références chrétiennes. Leur pratique culturelle originale (pas de pèlerinage, pas de jeûne, pas d’interdit alimentaire ou liquide, pas de port du voile) les place dans une position délicate par rapport à la religion sunnite dominante. Comme les Alévis refusent d’être assimilés au reste des musulmans turcs et revendiquent pour la plupart d’entre eux la création d’une entité qui leur soit propre au sein de la DIB, et pour une autre part minoritaire, la suppression pure et simple de cette Direction, ils sont victimes de discriminations. Leurs lieux de culte (les cemeveleri) ne sont pas reconnus comme tels, et leurs enfants sont soumis aux cours obligatoires de religion prévus par l’article 24 de la Constitution qui sont uniquement des cours d’enseignement de l’Islam sunnite hanéfite. En théorie, les enfants alévis peuvent être dispensés de suivre ces cours pour satisfaire à la jurisprudence de la CEDH, mais cette exception est mal appliquée.
3-3 l’influence de l’islam sur la société
3-3-1 la politique urbaine
La politique urbaine mise en place est chargée d’une symbolique islamique. Depuis plusieurs années, les municipalités AKP ont introduit la religion au cœur des politiques urbaines. Elise Massicard, dans une étude de 2009 intitulée « l’islamisme turc à l’épreuve du pouvoir municipal. Production d’espaces, pratiques du gouvernement et gestion des sociétés locales », rappelait que les municipalités gagnées par le Parti de la Prospérité, islamiste, avaient marqué les espaces urbains du sceau musulman (réhabilitation des monuments ottomans et seldjoukides, logos des municipalités agrémentés de mosquées stylisées, modification du nom des rues etc.. ). Déjà à l’époque, c’est-à-dire dans les années 1990, il y avait eu le projet d’ériger une mosquée monumentale sur la place de Taksim à Istanbul ou de reconvertir le musée Sainte Sophie en mosquée mais le Parti de la Prospérité s’était vu dans l’obligation d’y renoncer, au motif que cela mettait en péril l’ordre républicain. Mais la suprématie de l’AKP dpuis 2002 l’a conduit à renouer avec une politique urbaine offensive, dont Istanbul est l’enjeu majeur.
3-3-2 l’éducation
-Les Imam Hatip
Depuis novembre 2011, les diplômés des écoles religieuses (Imam Hatip) ont accès sans conditions à l’université. Dans ces écoles, appartenant à la catégorie des lycées professionnels, il est délivré une formation de 4 ans dont la moitié du temps de cours est consacré à l’enseignement religieux. Cette spécialisation vient s’ajouter aux enseignements communs que doivent suivre tous les étudiants de Turquie. On dénombre aujourd’hui 493 écoles Imam Hatip contre une centaine début 1970. Environ 100 000 étudiants vont dans ces écoles contre à peine 35 000 auparavant – alors que l’augmentation de la population turque sur la même période n’est que de 25%. Un tel engouement marque la volonté des familles religieuses-conservatrices de procurer une éducation fidèle aux valeurs islamiques à leurs enfants, et en particulier à leurs filles, dont la part augmente de manière constante. Ces jeunes filles peuvent porter le voile à l’école. Une fois formées, elles ne peuvent devenir Imam comme les garçons, mais elles ont la possibilité de rendre service à la communauté religieuse (cemaat) en exerçant des métiers pour lesquels la loi religieuse proscrit le contact entre hommes et femmes (dentiste, médecin, coiffeuse…). Dans la majorité des cas, la construction des Imam Hatip est financée par des investisseurs privés conservateurs, qui choisissent d’observer leur devoir de Zikat (aumône légale qui constitue le 3ème pilier de l’Islam), au bénéfice de cette éducation religieuse à laquelle ils sont favorables.
Avec la réforme de 2012, l’augmentation constante des effectifs des Imam Hatip promet de s’accélérer, puisque les familles n’ont plus à craindre d’obérer l’avenir de leurs enfants en leur limitant l’accès à l’université (dans l’ancien système, ces élèves étaient désavantagés par un coefficient pondérateur). En outre, du fait de leur catégorisation en établissements techniques et professionnels, les élèves seraient dispensés de l’habituel examen d’entrée à l’université. Les grandes entreprises turques ont vu dans cette réforme une manière d’augmenter le vivier de personnel qualifié et l’ont globalement soutenu, à l’exception de l’organisation patronale TÜSIAD.
-la refonte du système éducatif
Une éducation en 3 cycles obligatoires de 4 ans, la recherche d’une harmonisation du passage d’un cycle à l’autre et la valorisation de la filière professionnelle (dont font partie les Imam Hatip) sont les principaux aspects structurels de la réforme approuvée par le Président Gül en avril 2012.
Sur un plan strictement éducatif, cette loi peut constituer une avancée significative car elle allonge la durée de la scolarité obligatoire, elle prend en compte l’isolement des élèves en zone rurale en favorisant l’enseignement à distance, elle augmente les effectifs de la filière technique et professionnelle, elle revalorise cette filière par un accès facilité à l’université etc…
Mais d’aucuns y voient une nouvelle entorse au principe de laïcité : toute avancée sur la filière technique et professionnelle favorise le développement des Imam Hatip. Un système d’options mis en place dans le second cycle fait dire à certains responsables éducatifs que la seule différence qui existera entre l’enseignement public et les Imam Hatip consistera en un enseignement religieux et de la langue arabe, obligatoires dans ces derniers établissements. Dans ce cas, toutes les limitations apportées à l’enseignement religieux en 1997 disparaitraient.
Afin d’être en adéquation avec ce nouveau modèle, les tribunaux turcs remettent au goût du jour l’infraction de blasphème. – car le Code pénal reproduit les mêmes contradictions que la société turque.
C’est ainsi que l’article 115 du Code pénal protège la liberté de croyance, de pensée et de conviction en énonçant : « celui qui use de menaces ou de violences contre autrui afin de le contraindre à changer ou à déclarer, ou afin de l’empêcher de changer, de déclarer ou de répandre ses convictions, croyances, convictions religieuses, politiques, sociales et philosophiques, encourt une peine de 1 à 3 ans d’emprisonnement. Il en est de même si une cérémonie religieuse ou un culte est empêché par l’usage de la force, de la menace ou de tout autre moyen illégal ».
Mais l’article 216 du code pénal punit d’une peine d’emprisonnement comprise entre 6 mois et un an « quiconque jette publiquement le discrédit sur les valeurs religieuses d’une partie de la population…si ces considérations sont susceptibles de troubler la paix publique »48) Le pianiste virtuose Fazil Say a été condamné à 10 mois de prison avec sursis, en application de cet article 216, après que 3 citoyens turcs aient déposé plainte à son encontre pour avoir notamment repris sur Twitter des vers iconoclastes du poète persan du XIème siècle Omar Khayyam : « vous dites que du vin s’évoulera des fleuves. Est-ce que le Paradis est une taverne ? Vous dites que vous donnerez 2 Vierges à chaque musulman. Est-ce que le Paradis est une maison de prostituées ? ». Cette condamnation a été annulée le 15 avril 2013 pour vice de procédure et Fazil Say sera rejugé pour ces faits par une juridiction de première instance...
Enfin le projet de loi sur l’alcool adoptée par le Parlement turc dans la nuit du 23 au 24 mai a créé une onde de choc dans une opinion publique qui ne cherche plus à défendre une laïcité réduite à peau de chagrin, mais un pluralisme culturel.
Outre des dispositions très restrictives sur la publicité des boissons alcoolisées, les conditions de vente de ces boissons sont durcies avec :
- l’interdiction de la vente d’alcool dans un rayon de 100 mètres à proximité des mosquées, des établissements d’enseignement, des internats,
- l’interdiction de vente d’alcool dans les établissements d’éducation, de sport, de santé et à proximité des stades.
À titre d’exemple, la région d’Ankara comporterait 2239 écoles, 18 universités et 694 mosquées. La consommation d’alcool dans les restaurants et bars « de façon visible », c’est-à-dire en terrasse ou à proximité des fenêtres, serait elle aussi bannie. Cette loi a été promulguée par le Président Gül en juin 2013, son entrée en vigueur étant fixée dans quelques mois.
3-3-4 la vie en entreprise
Les lieux fréquentés par du public comprennent généralement des mescit (salles de prière), y compris dans les locaux du ministère de la justice, par exemple. Aucune législation spécifique ne viserait les entreprises mais celles-ci considèrent qu’il est préférable de prévoir de tels espaces sur les lieux de travail, afin que les pratiquants ne perdent pas trop de temps. Couplé à l’usage musulman des prières de rattrapage (kaza) faites en fonction de la disponibilité de la personne, la pratique religieuse musulmane dominante peut ainsi être exercée sans difficulté majeure.
Enfin, un projet de loi relatif à l’aménagement des lieux de culte aurait été déposé au Parlement : « Afin de répondre aux divers besoins des clients/usagers des centres commerciaux, des marchés, des lieux de travail, des bureaux, des bâtiments administratifs et commerciaux, la Direction des Affaires Religieuses veillera à ce que les plans des architectes concernant des établissements recevant un grand public, consacrent des espaces suffisants » (à la satisfaction de ces besoins).
Le projet mentionnerait en outre spécifiquement « les casinos, salles des fêtes, les bâtiments culturels tels que cinémas, théâtres, opéras, musées, bibliothèques, salles de conférence, les bâtiments officiels tels que ceux utilisés pour l’enseignement public ou privé, les hôpitaux et dispensaires publics ou privés, les gares routières et ferroviaires, les ports, les aéroports, les stations de métro et autre lieux de transport, les hôtels, les foyers » comme étant soumis au contrôle de la Direction des Affaires Religieuses sur l’aménagement d’espaces consacrés au culte.
S’agissant des lieux de culte autres que les mescit, une commission travaillerait actuellement sur la possibilité pour les autres croyants -dont les Alévis- de disposer d’espaces supplémentaires.
Notes
1. | ↑ | La doctrine définit généralement l’État allemand comme un Etat « séculier » (säkulärer Staat) et non comme un Etat laïc, la notion de laïcité (Laizismus) étant en Allemagne considérée comme reflétant une certaine hostilité à la reconnaissance des églises et du fait religieux. En Allemagne, les contribuables doivent obligatoirement déclarer leur religion. |
2. | ↑ | L’article 6 de la Constitution proclame le principe de liberté de culte ; ce principe est indissociable de celui de neutralité de l’État que l’on découvre en combinant cet article avec l’article 1er de la Constitution, lequel édicte la non-discrimination fondée notamment sur la liberté de religion ou de croyance. |
3. | ↑ | Au Royaume-Uni, les textes les plus récents visent les discriminations liées au sexe, à l’appartenance ethnique ou religieuse, mais aucun d’entre eux n’a pour seul objectif d’assurer la seule liberté religieuse |
4. | ↑ | C. Suprême, 1985, R. c. Big M drug Mart Ltd. |
5. | ↑ | Arrêt Reynolds de 1878. En l’espèce un mormon polygame de l’Utah faisait valoir que sa religion prévoyant la polygamie, il ne pouvait être poursuivi pour bigamie devant une juridiction pénale. La Cour a rejeté cet argument en distinguant les croyances religieuses et les pratiques religieuses. |
6. | ↑ | R. v Denbigh High School Governors, 2007. |
7. | ↑ | Il existe aussi une interdiction de la discrimination religieuse renforcée par un texte réglementaire entré en vigueur le 2 décembre 2003. Ce texte a été interprété très libéralement par les juges. |
8. | ↑ | L’Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS) –autorité indépendante chargée du règlement non contentieux des conflits individuels ou collectifs du travail- a édité un code qui se veut un ensemble de recommandations pour les entreprises privées. En particulier, le code vestimentaire imposé par l’employeur y est présenté comme pouvant constituer un motif quasi-automatique de discrimination indirecte (ex : l’interdiction du couvre-chef est discriminatoire pour les hommes sikhs et les femmes musulmanes, l’interdiction de bijoux est discriminatoire pour les femmes hindoues et les sikhs…) à moins que l’absence de dérogation en matière d’uniforme ne soit justifié par des nécessités objectives de service, par exemple les règles d’hygiène et de sécurité. |
9. | ↑ | le gouvernement adopte en tout cas une attitude très permissive en la matière, comme on peut le voir dans les hôpitaux ou même dans les universités où une circulaire a été adressée dès 2010 pour permettre l’admission des étudiantes voilées. Le ministre du sport a prôné, quant à lui, une « certaine souplesse » à l’égard des sportives. |
10. | ↑ | Une Commission nationale des cultes a été créée auprès du Ministère des affaires religieuses. Cette Commission a notamment pour mission de donner un avis préalable à l’agrément des associations à caractère religieux. |
11. | ↑ | La création d’une « association à caractère religieux » pour une nconfession sous représentée est contraignante dans la mesure où 15 personnes sont nécessaires pour créer une association. |
12. | ↑ | L’Eglise anglicane ne concerne que la seule Angleterre, et en aucun cas l’Écosse, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles. Les catholiques demeurent exclus de l’accession au trône. |
13. | ↑ | Il n’existe pas au Home Office de direction affectée à l’exercice des cultes. Tout juste la Faith Communities Unit du Home Office établit un lien entre les différentes communautés religieuses et le gouvernement. Le gouvernement a effectivement l’obligation d’assurer la coexistence des différentes religions et la liberté d’exercice, comme il a l’obligation d’assurer la même protection à tous les athées et agnostiques. Le recensement de la population qui comprend une question sur la religion permet de répertorier le nombre des croyants des différentes religions, d’athées ou d’agnostiques. |
14. | ↑ | Il s’agit à la fois d’une initiation aux grandes religions et aussi de participer à des rites religieux, prières et chants. Les parents ont un droit de retrait s’ils ne souhaitent pas que leurs enfants y assistent. |
15. | ↑ | L’État ne finance aucun autre culte. |
16. | ↑ | En pratique, c’est l’église anglicane qui en est la principale bénéficiaire, puisqu’elle est propriétaire des principaux lieux de culte. |
17. | ↑ | En revanche elles ne bénéficient d’aucun privilège en matière de TVA. |
18. | ↑ | Begum, R (on the application of) v. Denbigh High School [2006] UKHL 15 (22 March 2006), [2006] 2 All ER 487, [2007] AC 100, [2007] 1 AC 100, [2006] HRLR 21, [2006] 1 FCR 613, [2006] UKHRR 708, [2006] 2 WLR 719 |
19. | ↑ | Suryananda, R (on the application of) v The Welsh Ministers [2007] EWHC 1736 (Admin) (16 July 2007) |
20. | ↑ | The Employment Equality (Religion or Belief) Regulations 2003 |
21. | ↑ | Azmi v Kirklees Metropolitan Borough Council [2007] UKEAT 0009_07_3003 (30 March 2007) |
22. | ↑ | Employment Act 1989 |
23. | ↑ | Eweida v British Airways Plc [2010] EWCA Civ 80 (12 February 2010) |
24. | ↑ | La religion est séparée de l’État en vertu du premier amendement à la Constitution adopté en 1791. |
25. | ↑ | Il convient de mentionner l’existence de courants défenseurs d’une « laïcité américaine » qui tendent à se développer et souhaitent une séparation plus forte de l’église et de l’État. Le mouvement American atheist , né en 1963 à l’accasion d’un contentieux au sujet de récitations de prières à l’école publique, souhaite notamment : |
26. | ↑ | Le fondement constitutionnel de ce mécanisme est l’article 137 de la Constitution de Weimar, aux termes duquel » Les sociétés religieuses qui sont des organismes de droit public sont autorisées à prélever des impôts sur la base des rôles civils d’impôts conformément aux dispositions du droit du Land. « |
27. | ↑ | – Pour être reconnu culte : il faut remplir deux conditions cumulatives : prouver son existence depuis au moins 12 ans en tant qu’association religieuse (Une association religieuse est une association de droit privée détenant au moins 300 adhérents et inscrite sur un registre spécial tenu dans chaque tribunal d’instance) et justifier de l’adhésion d’un nombre de citoyens roumains domiciliés en Roumanie, représentant au moins 0,1 % de la population. 16 sont des cultes chrétiens ou d‘inspiration chrétienne (églises orthodoxes, catholiques, protestantes mais aussi les témoins de Jéhovah), auxquels s’ajoutent le culte musulman et la fédération des communautés juives de Roumanie. |
28. | ↑ | En ce qui concerne les rapports entre l’Allemagne et l’église catholique romaine, le tribunal constitutionnel fédéral, dans une décision du 26 mars 1957, a jugé que le concordat du 20 juillet 1933 était toujours en vigueur, mais qu’il ne faisait pas obstacle au droit des État fédérés (« Länder ») d’adopter, le cas échéant, des dispositions différentes dans les domaines relevant de leurs compétences – en l’espèce les règles applicables à l’enseignement. |
29. | ↑ | Religious Land use and Institutionalized Persons Act 2000, Pub.L. 106–274, codified as 42 U.S.C. § 2000cc et seq. |
30. | ↑ | La Cour a soumis toute atteinte à la liberté religieuse à des critères très restricitifs : le standard du « strict scrutiny » constitue ainsi un véritable contrôle de proportionnalité de toutes les lois et décrets pris par les État et les gouvernements locaux par rapport à l’intrusion qu’ils peuvent avoir dans les pratiques religieuses des individus. Les autorités publiques ne peuvent imposer une norme qui met en cause les pratiques religieuses d’un citoyen que lorsqu’elles ont un intérêt « irresistible ». La jurisprudence a ainsi été amenée à affirmer la liberté religieuse, dans le cadre de l’obligation de travail le samedi, alors que la religion du salarié l’interdisait. |
31. | ↑ | Il est assez révélateur, pour apprécier la distance séparant le droit des faits, de rappeler que le Conseil National de lutte contre les discriminations a rendu avis visant au retrait des icones des salles de classe, avis très contesté mais confirmé par la Cour Constitutionnelle ; cependant le Ministère de l’Education n’a pas souhaité faire appliquer, laissant cette responsabilité à chaque chef d’établissement. |
32. | ↑ | Vient ensuite la religion catholique, principalement dans les provinces de Moldavie et Transylvanie, notamment magyarophones et enfin l’Islam, modéré, sunnite, intégré et concentré dans le sud est de la Roumanie, à proximité de la Mer Noire et donc de la Turquie. |
33. | ↑ | Le serment sans affirmation religieuse se prête de telle manière que le juge adresse au témoin les paroles suivantes: « vous jurez que vous avez dit, en conscience, la pure vérité et que vous n’avez rien omis. » et le témoin dit ensuite: « Je le jure. » Lorsqu’un témoin fait connaître qu’il voudrait utiliser la formule de serment d’une communauté religieuse ou spirituelle dont il est membre, il peut ajouter cette formule au serment. Lors de la prestation de serment, le témoin doit lever la main droite. |
34. | ↑ | 2 BvR 1436/02 |
35. | ↑ | Le principe « pas d’interdiction sans base légale » posé par la Cour constitutionnelle fédérale en 2003 est également applicable au personnel des garderies d’enfants (qui ne sont pas considérées comme des établissements d’enseignement). Seuls deux Länder, le Bade-Wurtemberg et Berlin, se sont dotés d’une législation spécifique sur le sujet, dont le contenu est d’ailleurs assez différent. Dans le Bade-Wurtemberg, l’article 7 (6) de la loi du 14 février 2006 sur les garderies d’enfants étend à tous les personnels éducatifs ou de surveillance l’interdiction figurant déjà dans la loi du 1er avril 2004, dès lors qu’il s’agit « d’établissements placés sous la tutelle du Land, d’un arrondissement de celui-ci, d’une commune, d’une communauté de communes, ou d’un groupement régional ou spécialisé ». À Berlin, la loi applicable aux garderies d’enfants est fondée sur des bases totalement différentes de celles en vigueur dans le Land de Bade-Wurtemberg : il n’y a pas d’interdiction de principe du port de symboles religieux ou philosophiques pour le personnel de ces établissements, mais le droit pour les parents de s’opposer au port de tels symboles par les personnels en contact avec leur enfant est reconnu. |
36. | ↑ | EEOC v. GEO Group, 616 F 3d 265 (3d Circ. 2010) ; EEOC v. Kelly services, 598 F.3d 1022 (8th Cir. 2010). Dans le but d’accomoder la liberté religieuse avec le contexte professionnel, les forces de police des trois plus grandes villes des État-Unis ont mis en place des règles permettant à leurs agents de porter le voile pendant leurs fonctions. |
37. | ↑ | Ce qui permet à l’État brésilien de nouer des relations avec des institutions religieuses à visée caritative ou éducative d’utilité publique. |
38. | ↑ | Les « entités religieuses » inscrites ont la possibilité d’établir leurs propres normes d’organisation ainsi que le droit de créer des associations et fondations pour la réalisation de leurs fins. |
39. | ↑ | En revanche, aucun accord n’existe avec les représentants musulmans. En 2010, le Vice-Président de la Chambre des députés Maurizio LUPI a ainsi expliqué l’inexistence d’un tel accord par l’absence d’un représentant unique de le religion musulmane permettant d’engager un processus de négociation. |
40. | ↑ | Le Brésil conserve une législation relativement conservatrice en matière d’avortement notamment (interdit sauf en trois hypothèses : viol, anencéphalie ou risque pour la santé de la mère). |
41. | ↑ | L’article 7 de la constitution affirme que l’État et l’église catholique sont chacun, vis-à-vis de l’autre, indépendant et souverain. |
42. | ↑ | Et notamment les modifications introduites par l’accord de Villa Madame du 11 février 1929 dit « il Nuovo Concordato». |
43. | ↑ | Si cet enseignement catholique est dispensé dans les écoles publiques, il ne constitue pas, au nom du principe de laïcité et de liberté de conscience, une obligation pour les élèves et leur famille. La Cour constitutionnelle a eu à se prononcer sur le caractère obligatoire de suivre un autre enseignement (religieux ou autres) pour les élèves ne suivant pas l’enseignement catholique. Dans une décision considérée comme fondatrice du principe de laïcité (n.203/89), la Cour constitutionnelle a considéré que l’enseignement d’une religion autre que la religion catholique dans les écoles publiques italiennes était juridiquement possible à condition que ce ne soit pas une alternative obligatoire au fait de refuser de se soumettre à l’enseignement catholique, sous peine de remettre en cause le principe même de la liberté de choix et de conscience. Ainsi, actuellement, les élèves qui ne suivent pas le cours d’enseignement catholique peuvent soit, suivre des enseignements alternatifs au choix, soit rester à l’étude, soit sortir de l’établissement sous réserve des conditions de sécurité. |
44. | ↑ | pub. RJTJESP 134/370, n°13.405-0). |
45. | ↑ | Ainsi, le 27 novembre 2008, le tribunal de Cremone a relaxé une ressortissante tunisienne qui était entrée couverte d’un voile intégral (burqa) en salle d’audience pour assister au procès d’assises pour terrorisme international de son époux. Le ministère public l’avait renvoyée devant le tribunal sur le fondement de l’article 5 de la loi n.152 du 22 mai 1975 qui interdit le port de casque de protection ou de tout autre moyen rendant difficile l’identification d’une personne dans un lieu public ou ouvert au public sans juste motif. La peine encourue prévue par ce texte est de 1 à 2 années d’emprisonnement outre une peine d’amende. Le ministère public avait requis 15 jours d’emprisonnement et 800 € d’amende dans cette affaire. Le juge a toutefois considéré que cette femme avait respecté les consignes de sécurité au sein du tribunal en présentant un document d’identité et en dévoilant aussitôt son visage. Aucun obstacle ni retard dans l’identification de la personne n’avait pu être constaté. En l’absence d’une norme équivalente à celle de l’interdiction du port du casque, le juge a considéré que le port du voile ne pouvait être considéré en soi comme une infraction. |
46. | ↑ | Sur la question des signes religieux, et s’agissant de la présence de crucifix dans les salles de classe, on ajoutera une décision de la Cour européenne en date du 18 mars 2011 rendue en sa grande Chambre qui a refusé de condamner l’Italie, en l’absence de violation du principe de liberté de pensée. |
47. | ↑ | L’article 14 est relatif à l’abus des droits et libertés fondamentaux et renvoie à la loi pour fixer les sanctions applicables en la matière : « Nul ne peut être astreint à prendre part à des prières ou à des rites et cérémonies religieux, ni à divulguer ses croyances et ses convictions religieuses et nul ne peut être blâmé ou incriminé en raison des ses croyances ou convictions religieuses. L’éducation et l’enseignement religieux et éthique sont dispensés sous la surveillance et le contrôle de l’État. L’enseignement de la culture religieuse et de la morale figure parmi les cours obligatoires dispensés dans les établissements scolaires du primaire et du secondaire. En-dehors de ces cas, l’éducation et l’enseignement sont subordonnés à la volonté propre de chacun, et en ce qui concerne les mineurs à celles de leurs représentants légaux. Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, exploiter la religion, les sentiments religieux ou les choses considérées comme sacrées par la religion, ni en abuser dans le but de faire reposer, fût-ce partiellement, l’ordre social, économique, politique ou juridique de l’État sur des préceptes religieux ou de s’assurer un intérêt ou une influence politiques ou personnels. » |
48. | ↑ | Le pianiste virtuose Fazil Say a été condamné à 10 mois de prison avec sursis, en application de cet article 216, après que 3 citoyens turcs aient déposé plainte à son encontre pour avoir notamment repris sur Twitter des vers iconoclastes du poète persan du XIème siècle Omar Khayyam : « vous dites que du vin s’évoulera des fleuves. Est-ce que le Paradis est une taverne ? Vous dites que vous donnerez 2 Vierges à chaque musulman. Est-ce que le Paradis est une maison de prostituées ? ». Cette condamnation a été annulée le 15 avril 2013 pour vice de procédure et Fazil Say sera rejugé pour ces faits par une juridiction de première instance. |