Haïti

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Haïti
1 – Constitution et système institutionnel

Aux termes de l’article 1er de la Constitution, votée le 29 Mars 1987, « Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, « coopératiste », libre, démocratique et sociale ». Cette Constitution établit un gouvernement tripartite de type semi-parlementaire composé d’une branche exécutive, d’une branche législative et d’une branche judiciaire.

Les pouvoirs, dans la branche exécutive, sont exercés par un Président, le chef de l’État et un gouvernement dirigé par un Premier Ministre.

Le pouvoir législatif est exercé par deux Chambres représentatives : la Chambre des députés et le Sénat. Les membres de la Chambre des députés sont élus au suffrage direct par les citoyens. Les députés sont élus pour quatre ans et sont indéfiniment rééligibles. Le renouvellement de la Chambre se fait intégralement tous les quatre ans. Le Sénat est composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens. Le nombre des sénateurs est fixé à trois par département. Les sénateurs sont élus pour six ans et sont indéfiniment rééligibles. Le renouvellement du Sénat se fait par tiers tous les deux ans.

Le pouvoir judiciaire est exercé par une cour de Cassation, les cours d’appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux dont le nombre, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par la loi.

2 – Système juridique

Haïti est un pays de droit civiliste : le droit haïtien repose en effet sur la législation française remontant au premier Empire français. Le code civil haïtien est constitué d’un ensemble de lois traitant de la situation juridique des personnes depuis la naissance jusqu’à la mort, il se modèle sur le code civil français de 1804. Le premier code civil parut en 1825. En 1826 fut publié un code de commerce, en 1835 parurent le code de procédure civile et le Code d’instruction criminelle. Le pays s’est également doté d’un code pénal, d’un code du travail et d’un code administratif. Au cours des années, des modifications ou des ajouts furent parfois apportés à ces différents codes de lois.

3 – Organisation judiciaire

La République d’Haïti, indépendante depuis le 1er janvier 1804, a adopté le système juridique français, comme modèle structurel de son organisation judiciaire. L’organisation judiciaire comprend deux ordres de juridiction : judiciaire (la cour de cassation, les cours d’appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux) et administratif (cour supérieure des comptes et du contentieux administratif).

Les tribunaux de première instance

Les tribunaux de paix sont plus de 180, répartis dans les 165 communes de la République. Les tribunaux de paix ou tribunaux de simple police constituent la plus petite instance du système judiciaire haïtien. Chaque tribunal de paix est composé, en principe, de deux juges : un juge titulaire et un suppléant, un greffier et une secrétaire.

Les tribunaux de première instance sont au nombre de dix huit, répartis dans les dix départements géographiques de la république d’Haïti. Ils sont dirigés par un doyen qui joue le rôle de président du tribunal et le parquet qui est dirigé par le commissaire du gouvernement qui représente les intérêts de l’État et ceux de la société. Le chef du parquet ou son substitut remplit deux rôles : une fonction exécutive comme commissaire du gouvernement et une fonction administrative judiciaire comme ministère public ou représentant les intérêts de l’État et de la société.

Les cours d’appel sont au nombre de cinq (Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Cayes, Gonaïves et Hinche). Les cours d’appel sont formées de deux sections et chacune d’elles est composée d’un président et de deux juges. Les juges des cours d’appel connaissent de toutes les contestations déjà décidées en premier ressort par les Tribunaux civils en leurs attributions civiles, commerciales, correctionnelles, et criminelles.

La Cour de cassation

La Cour de cassation est la plus haute instance judiciaire du pays. Les neuf juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président de la République pour dix ans et sont choisis sur une liste de trois personnes par siège, proposées par le Sénat.

Dans des cas exceptionnels (accusations du président d’Haïti, du premier ministre, pour crime de haute trahison, par exemple), le Sénat de la République peut s’ériger en Haute Cour de Justice.

Les juges de la cour de cassation connaissent des pourvois exercés contre les arrêts des cours d’appel et contre les jugements rendus en dernier ressort, soit en matière civile, soit en matière de commerce, par les tribunaux civils. La Cour de cassation se prononce sur les conflits d’attributions, d’après le mode réglé par la loi. La Cour de cassation se prononce en sections réunies sur l’inconstitutionnalité des lois.

La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif

La Cour supérieure des comptes est une juridiction compétente en matière de contentieux administratifs et qui a également en charge le contrôle et la vérification des comptes de l’administration publique.

Les tribunaux spéciaux

Les tribunaux spéciaux sont au nombre de trois :

  • Le tribunal spécial du travail,
  • Le tribunal pour enfants
  • Le tribunal terrien

Il y a un tribunal spécial du travail à Port-au-Prince. Le tribunal terrien se situe dans le département de l’Artibonite, plus particulièrement aux Gonaïves et à St Marc. Dans les autres départements, ce sont les tribunaux de première instance qui remplissent cette fonction. Ces derniers siègent en leurs attributions civiles, administratives, commerciales, criminelles et spéciales.

Il existe deux tribunaux pour enfants : un à Port-au-Prince et l’autre au Cap Haïtien.

La Cour de cassation constitue les voies de recours en appel contre toute décision des juridictions spéciales. Il en est de même pour une décision de la cour supérieure des comptes en matière administrative.

4- Les magistrats

En Haïti, les pouvoirs des juges sont fixés par la loi et la constitution. Les juges de la Cour de cassation et des cours d’appel sont nommés pour une période de dix ans, ceux des tribunaux de première instance le sont pour sept ans. Les juges de la Cour de cassation sont nommés par le Président de la République sur une liste soumise par le Sénat et ceux des cours d’appel et des tribunaux de première instance le sont sur une liste soumise par l’Assemblée départementale concernée; les juges de paix sur une liste préparée par les Assemblées communales.

Les juges de la Cour de cassation, ceux des Cours d’appel et des tribunaux de première instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendus à la suite d’une mise en cause. Il ne peut être mis fin à leur service durant leur mandat qu’en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée. Les juges des tribunaux de paix et les magistrats du parquet ne sont pas inamovibles.

Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions salariées, sauf celles de l’Enseignement.

La loi prévoit également les sanctions disciplinaires à prendre contre les juges et les officiers du Ministère Public, à l’exception des juges de la cour de cassation qui sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour forfaiture.

L’indépendance des juges est prévue par la Constitution à l’article 177 et par la loi sur le statut des magistrats de décembre 2007.

Il existe une école de la magistrature, l’EMA, créée par la Constitution de 1987, qui est placée sous la tutelle du Ministère de la justice. Cet organisme autonome à caractère administratif assure la formation initiale et continue des magistrats et participe à la formation de l’ensemble des professionnels qui concourent au service public de la justice. L’EMA organise également les concours d’accès à la magistrature, ainsi que les stages probatoires à l’intégration directe.

5 – Justice des mineurs

La législation pénale haïtienne distingue plusieurs catégories de mineurs. Les mineurs de moins de 13 ans bénéficient du principe de l’irresponsabilité pénale et ne peuvent être prononcées contre eux que des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation. La seule sanction possible est l’admonestation et une amende peut être infligée aux parents. Les mineurs de 13 à 16 ans peuvent être poursuivis devant les tribunaux pour enfants. Ils ne peuvent en principe être placés dans les prisons et doivent être accueillis dans des centres de rééducation. Mais en l’absence d’établissement de nature à abriter et rééduquer les mineurs, ces derniers sont en pratique placés en prison, et dans la plupart de cas pour avoir commis des infractions de faible gravité. Au-delà de 16 ans, les mineurs sont présentés devant une cour d’assises spéciale pour enfants. La loi prévoit la création d’autres tribunaux pour enfants sur le territoire mais ces tribunaux n’existent pas encore. Une des difficultés, que rencontre le plus souvent la justice des mineurs, est de pouvoir déterminer avec exactitude l’âge du mineur.

Le Code du travail fixe à 15 ans l’âge minimum du travail rémunéré des enfants mais l’engagement se fait avec l’autorisation de la Direction du travail. Cependant, selon le Code du travail, un enfant peut être confié « en domesticité » à partir de 12 ans avec cette fois-ci l’autorisation de l’Institut du bien-être social et de recherche (IBESR). Cet organisme, s’opposant de fait à la domesticité, n’en délivrerait plus selon les autorités haïtiennes.

6- Etat de droit

Peine de mort: Par son article 20, la Constitution abolit la peine de mort en toute matière. Elle a été abolie en 1987 et la dernière exécution connue a eu lieu en 1972.

8- Actualité juridique

Haïti prépare depuis plusieurs années une réforme du droit de l’adoption. Actuellement, l’adoption internationale est régie par un décret de 1974. Un projet de réforme en discussion depuis 2007 prévoit que l’adoption internationale réalisée par des ressortissants étrangers soit toujours réalisée sous la forme « plénière » et non « simple », comme c’est le cas aujourd’hui.

Une ambitieuse réforme de l’état civil est en gestation afin de répondre à une fraude documentaire généralisée et aux manques de moyens de l’administration. La direction des archives nationales souhaite augmenter le nombre des agents chargés de rechercher les extraits correspondants dans les registres, entamer, avec le soutien de l’organisation des Etats américains, une ambitieuse numérisation de ses archives, ainsi que développer la sécurisation des documents, grâce à l’utilisation de timbres secs, humides et invisibles.

Une réforme de la justice est en cours, avec pour objectifs, la création d’un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) et une révision du statut des magistrats. Ne pourront désormais être magistrats que les personnes diplômées de l’EMA. La police nationale devrait aussi être prochainement réformée.

Suite à la tragédie du tremblement de terre du 12 janvier 2010, des efforts importants ont été consentis par la communauté internationale pour remettre à niveau les infrastructures de santé du pays. Un plan d’action vise à protéger les populations les plus vulnérables au travers d’un système de couverture maladie universelle.

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