Enfants sans vie et état civil (de, eng, wls, be, ca, it, gr, nl, pl, ch)
Synthèse
Par trois arrêts rendus le 6 février, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation est venue préciser le statut des enfants nés sans vie, indiquant que l’article 79-1 al 2 du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse.
L’étude comparée de cette question permet d’établir que les pays étudiés ont tous, à l’exception de la Pologne, fixé une durée de gestation ou un poids minimum pour permettre l’établissement d’un tel acte.
La notion d’enfant sans vie recouvre deux situations différentes :
- Celle des enfants nés vivants, mais décédés avant d’avoir été déclarés à l’état civil. Tous les pays leur appliquent les règles des enfants encore en vie lors de leur déclaration, mais décédés ultérieurement (inscription sur le registre des naissances, puis sur celui des décès).
- Celle des enfants mort-nés dont le statut varie de la façon suivante :
Le seuil minimum de poids ou de durée de gestation permettant l’établissement d’un acte d’état civil est proche des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (22 semaines d’aménorrhée ou 500 grammes de poids) qui représentent une présomption de viabilité ainsi que l’aptitude physiologique à survivre pour un enfant conçu. L’Espagne classe dans la catégorie des enfants sans vie, ceux qui sont nés vivants, mais décédés dans les 24 heures après que le cordon ombilical ait été coupé. Ce régime spécifique s’explique par le fait qu’un acte de naissance ne peut être dressé dans ce pays qu’après un délai de 24 heures suivant la naissance (et avant l’expiration d’un délai de 30 jours).
Selon les pays, la nature et le contenu des actes d’état civil diffèrent :
- certains pays comme l’Italie et les Pays-Bas enregistrent les enfants mort-nés sur le registre des décès, alors que d’autres comme l’Allemagne, l’Italie, la Pologne ou la Suisse les mentionnent sur le registre des naissances. L’Angleterre, le Pays de Galles et l’Espagne utilisent un registre spécial dédié aux « mortinaissances » (feuillet spécial d’avorton en Espagne et registre des « still-birth » en Angleterre).
- le contenu des actes d’état civil présente des traits communs dans tous les pays : identité des parents, date et lieu de naissance, sexe et, sauf pour l’Espagne, mention du prénom de l’enfant sans vie. En outre, la Suisse et la Pays-Bas autorisent l’inscription de la naissance sur le livret de famille des parents.
Les conséquences juridiques attachées au statut d’enfant sans vie varient (possibilité de procéder à des obsèques et de bénéficier d’un congé ou d’une indemnité de naissance). La personnalité juridique n’est jamais attribuée. L’octroi des droits ouverts aux familles semble avoir été développé pour répondre à leur souffrance, et leur reconnaître un statut proche de celui de parents. Il existe en outre une spécificité pour l’Allemagne. Ce pays permet en effet qu’il soit procédé à des obsèques pour les enfants sans vie, mais le Land de Rhénanie du Nord Westphalie l’autorise également pour les fœtus qui n’ont pas encore acquis ce statut.
Ces règles sont fixées soit par des lois (Angleterre, Pays de Galles, Belgique, Espagne, Grèce, Pays-Bas et Pologne) soit par des décrets (Allemagne, Italie et Suisse).
Inscription à l’état civil des enfants mort-nés (tableau)
Critères d’inscription à l’état civil – base légale. | Nature et contenu des actes d’enregistrement | Conséquences juridiques attachées au statut d’enfant sans vie | |
Allemagne | – Enfant né sans vie et pesant au moins 500 grammes (pas de références à la durée de la gestation).
– Décret du Ministère de l’intérieur / PStV §29) |
– Inscription au registre des naissances (l’acte contient les mentions relatives à l’identité des parents, le nom et les prénoms de l’enfant avec mention qu’il est mort-né) ;
– Inscription possible, à la demande des parents, sur le registre des familles. |
– possibilités de procéder à des obsèques (NB : le Land de Rhénanie du nord Westphalie permet l’inhumation d’un fœtus n’ayant pas acquis le statut d’enfant sans vie ;
– droit à un congé maternité (le congé paternité n’existe pas en Allemagne) ; – droit à une indemnité de congé maternité. |
Angleterre et Pays de Galles | – Enfant né sans vie après une gestation de 24 semaines.
– Disposition prévue par la loi (Art.3, 1953 Act). |
– Enregistrement de la naissance auprès de l’état civil, sur le registre spécial des mortinaissances (l’acte mentionne la filiation et les mentions de sexe et d’identité de l’enfant mort-né). | – possibilité de procéder à des obsèques ;
– droit à un congé maternité (39 semaines) et paternité (2 semaines). |
Belgique | – Enfant né sans vie après une gestation de 180 jours.
– Code civil (lois du 27 avril 1999 et du 1er juillet 2006). |
– Déclaration d’enfant sans vie dressée par l’officier d’état civil (avec mention de l’identité des parents et des noms et prénoms de l’enfant).
– Mention au registre des décès. |
– possibilité de procéder à des obsèques (une inhumation est également possible pour les fœtus de moins de 6 mois mais de manière anonyme)
– l’enfant sans vie fait partie du ménage du contribuable, au 1er janvier de l’année fiscale de référence. |
Canada (législation des provinces) | – Enfant né sans vie d’un poids minimum de 500 grammes ou après une gestation de 20 semaines.
– Lois provinciales sur les statistiques de l’état civil |
– Enregistrement de la mortinaissance auprès du registre de l’état civil (avec mention possible des prénoms).
– Délivrance d’une reconnaissance de l’enregistrement et d’un permis d’inhumer. |
– possibilité de procéder à des obsèques ;
– données statistiques spécifiques renseignées sur un « bulletin de mortinaissance », et transmis aux instituts statistiques. |
Critères d’inscription à l’état civil – base légale. | Nature et contenu des actes d’enregistrement | Conséquences juridiques attachées au statut d’enfant sans vie | |
Italie | – Enfant né sans vie après une gestation de 28 semaines.
– Disposition prévue par décret du Président de la République (DPR 396/2000 , Art. 37). |
– Etablissement par l’officier d’état civil d’un acte de naissance, avec mention du décès de l’enfant. | (non renseigné) |
Espagne | – Enfant né sans vie après une gestation de 6 mois.
– Disposition prévue par la loi du Registre civil (Art. 45). |
– Inscription de la naissance sur un feuillet spécial « d’avorton » (legajo de abortos), sans mention de nom ou de prénom, mais avec l’identité des parents. | – possibilité de procéder à des obsèques ;
NB les enfants nés vivants mais décédés dans les 24 heures de leur naissance appartiennent à la catégorie des enfants nés sans vie. |
Grèce | – Enfant né sans vie après une gestation de 180 jours.
– Disposition prévue par la Loi sur l’état civil (Art.37§3, loi 344/1976). |
– Etablissement d’un acte de naissance par l’officier d’état civil, avec mention du décès de l’enfant (l’acte peut mentionner le prénom de l’enfant si les parents le souhaitent). | – acquisition automatique du nom matrimonial choisi par les parents ; |
Pays-bas | – Enfant né sans vie après une gestation de 24 semaines.
– Disposition prévue par le Code civil (Art.19, BW). |
– Enregistrement sur le registre des décès d’un acte mentionnant que l’enfant est né sans vie (les parents peuvent y faire inscrire le nom et les prénoms de l’enfant). | – droit à congé maternité de 10 semaines pour la mère. Le seuil pris en compte pour l’ouverture de ce droit est une gestation minimum de 16 semaines. |
Pologne | – Aucune condition de poids ni de durée de gestation.
– Disposition prévue par la Loi sur les actes de l’état civil (Art. 38 PASC). |
– Enregistrement au registre des naissance et établissement d’un acte de naissance avec mention qu’il s’agit d’un enfant mort-né ;
– Attestation médicale de décès aux fins d’inhumation. |
– possibilité de procéder à des obsèques ;
– pas de droit à l’allocation de naissance versée par les communes – droit à un congé maternité (8 semaines et allocation familiale pendant cette période). |
Suisse | – Enfant né sans vie après une gestation de 22 semaines ou d’un poids minimum de 500 grammes. – Disposition prévue par l’Ordonnance sur l’état civil prise par le Conseil Fédéral en application des dispositions du Code civil en date du 28 avril 2004 (Art. 37 et art. 9 al. 1) | – Etablissement d’un acte de naissance avec mention du décès, par l’officier d’état civil (l’acte peut mentionner le nom et les prénoms de l’enfant si les parents le souhaitent).
– Inscription sur le livret de famille si les parents le souhaitent. |
(non renseigné) |