Sommaire
1 – Constitution et système institutionnel
Le Canada est un Etat fédéral composé de 10 provinces et de 3 territoires. Il a le statut de monarchie constitutionnelle. Le système politique, régi par la Loi constitutionnelle de 1867 et la Charte Canadienne des Droits et Libertés de 1982, est une démocratie parlementaire de type britannique.
La Reine Elizabeth II est représentée par un gouverneur général, actuellement le très Honorable David Johnston, dont les pouvoirs sont symboliques. Le Chef du gouvernement est le Premier ministre. Il est nommé par le Gouverneur général de façon automatique : c’est le leader du parti de la majorité au Parlement.
Le pouvoir législatif fédéral est bicaméral avec une Chambre des Communes, composée de 308 députés élus pour 5 ans au scrutin uninominal à un tour, et un Sénat, composé de 105 sénateurs inamovibles nommés par le Premier ministre. Les compétences législatives sont réparties par la Constitution entre le parlement fédéral et les assemblées législatives provinciales.
A noter que chaque province, où la Reine Elizabeth est représentée par un Lieutenant gouverneur, est dotée d’un Conseil des ministres, responsable devant l’Assemblée législative et dont les pouvoirs sont très étendus.
L’organisation du système judiciaire canadien est définie par la Loi constitutionnelle de 1867. Le pouvoir judiciaire est réparti au Canada entre le gouvernement fédéral et les dix gouvernements provinciaux. Au sommet de la hiérarchie juridictionnelle, se trouve la Cour suprême suivie de la Cour fédérale, des cours supérieures des provinces et des cours provinciales.
2 – Système juridique
En matière législative, la loi constitutionnelle de 1867 fixe une répartition des pouvoirs et des champs de compétences respectifs du gouvernement fédéral et des provinces, conformément aux articles 91, 92 et 93 de la Loi constitutionnelle de 1867. Les champs non couverts par la Constitution relèvent du « pouvoir résiduaire » du gouvernement fédéral.
Deux systèmes juridiques coexistent (bi-juridisme). Si le système le plus répandu est le système de Common Law, au Québec en revanche, le système juridique est mixte : de Common Law pour les affaires pénales, mais aussi de droit civil pour les autres contentieux.
Les compétences législatives font l’objet d’une répartition entre celles qui relèvent du droit fédéral et celles qui relèvent du droit provincial. Si le parlement fédéral a ainsi compétence pour légiférer notamment en matière de droit criminel et de procédure criminelle, les matières civiles et commerciales relèvent des parlements provinciaux. Ces derniers ont également une compétence résiduelle pour des infractions mineures sanctionnées par une loi provinciale.
3 – Organisation judiciaire
Au niveau provincial
Les provinces, compétentes en matière d’administration de la Justice, sont responsables de la création, de la gestion et de l’organisation des Cours provinciales, des Cours supérieures et des Cours d’appel des provinces. Le système judiciaire canadien comprend 4 degrés de juridiction.
Au premier degré les cours provinciales compétentes en matière civile et pénale traitent notamment de la plupart des infractions criminelles, de la délinquance juvénile, des infractions au Code de la route et des litiges civils ou portant sur une somme fixée par chaque province. A noter qu’il existe également des cours municipales qui ont compétence limitée en matière pénale.
Au second degré, les cours supérieures provinciales sont les juridictions de droit commun tant en matière civile que pénale. Elles ont une compétence exclusive pour juger certaines des infractions les plus graves : homicides, trahison…Ce sont les juges des cours supérieures provinciales qui décident ou non d’autoriser l’extradition dans la phase judiciaire de la procédure. Au troisième degré, se trouvent les Cours ou les divisions d’appel.
Au niveau fédéral
La Cours fédérale et la cour d’appel fédérale
La Cour fédérale du Canada et la Cour d’appel fédérale sont des juridictions de compétence fédérale, spécialisées pour les contentieux interprovinciaux : la propriété intellectuelle, l’immigration, le contentieux de la nationalité, la loi sur la concurrence, les questions de sécurité nationale. Elles réexaminent les décisions des organismes administratifs fédéraux.
La Cour d’appel fédérale est un tribunal de droit, d’équité et d’amirauté du Canada, propre à améliorer l’application du droit canadien, et continue d’être une cour supérieure d’archives ayant compétence en matière civile et pénale. La Cour d’appel fédérale a une double compétence de contrôle judiciaire et d’appel. Elle a compétence d’entendre les appels des jugements et des décisions, au final ou en interlocutoire, de la Cour fédérale ainsi que de la Cour canadienne de l’impôt. La Cour d’appel fédérale a aussi compétence exclusive pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant 14 tribunaux administratifs selon le paragraphe 28 de la Loi sur les cours fédérales, et peut aussi entendre des appels selon d’autres lois du Parlement.
La Cour d’appel fédérale peut entendre un appel de la Cour fédérale d’une question de Renvoi. Les offices fédéraux, peuvent, à tout stade de leurs procédures, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure. La Cour d’appel peut aussi entendre des appels de la Cour fédérale concernant les différends entre gouvernements.
La Cour suprême
Enfin la Cour suprême du Canada, créée en 1875 par le parlement fédéral, est la juridiction suprême du pays en matière constitutionnelle, administrative et de droit privé. .Elle est composée de 9 juges dont 3 sont originaires du Québec et traditionnellement 3 de l’Ontario, deux des provinces de l’Ouest et un des provinces atlantiques .Elle rassemble donc les compétences de la Cour de cassation française mais aussi celles du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel. La Cour suprême du Canada entend les appels des décisions rendues par le plus haut tribunal des provinces et territoires, ainsi que par la Cour d’appel fédérale et la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.
4- La formation des magistrats et des personnel de justice
Les magistrats
Les juges canadiens sont d’anciens avocats du secteur public ou du secteur privé, justifiant d’au moins 10 ans de pratique. Chaque candidat doit soumettre leur demande, laquelle est soumise à l’appréciation de comités de sélection créés à cet effet dans chaque ressort. Le pouvoir de décision ultime appartient au cabinet du Ministre de la Justice fédéral. Un système analogue fonctionne dans les provinces pour les nominations dans les cours provinciales.
Aux termes de la Constitution, le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Les juges ne peuvent être révoqués qu’après une enquête indépendante et avec l’approbation du parlement (fédéral ou provincial). Ils bénéficient donc de l’inamovibilité, doublée d’une sécurité financière garantie par un contrôle juridictionnel assuré par les juridictions supérieures. Selon la juridiction, les juges partent à 70 ou 75 ans.
Le pouvoir de nomination des juges des cours supérieures des provinces est confié au gouvernement fédéral, de même que l’obligation de pourvoir à leur rémunération et le pouvoir de les destituer. Les juges des cours inférieures des provinces sont, quant à eux, nommés par les gouvernements provinciaux.
Il existe un commissaire à la magistrature fédérale, chargé de la gestion administrative des juges fédéraux, afin de préserver leur indépendance vis-à-vis de l’exécutif.
Les avocats
La profession d’avocat est régie par les barreaux des provinces et des territoires, qui déterminent les normes d’admission à la pratique de la profession dans chaque province et territoire.
5 – Justice des mineurs
A l’instar de la répartition des champs de compétence entre le fédéral et le provincial, la création de règles afférentes au droit criminel demeure une compétence exclusive du pouvoir fédéral, les droits civils et l’administration de la justice relevant de la compétence des provinces. Les programmes associés à la question de la prise en charge des mineurs sur le plan social, éducatif et de la santé sont également de la compétence des provinces.
Ainsi en matière de protection matière civile ou de protection de la jeunesse, chaque province édicte en met en œuvre les règles applicables sur son territoire. On retrouve cependant sensiblement les mêmes principes d’une province à l’autre.
Au Québec par exemple, la loi sur la protection de la jeunesse et la loi sur les services de santé et les services sociaux régissent les questions touchant à la protection de la jeunesse et à l’aide à l’enfance. En outre, le Code civil du Québec est applicable en matière d’adoption.
En Ontario, c’est la Loi sur les services à l’enfance et à la famille qui régit les questions relatives à la protection et à l’aide à l’enfance, à l‘incarcération des mineurs ainsi qu’à l’adoption.
En revanche, en matière de justice pénale, les règles sont déterminées pour l’ensemble du Canada, d’une part, par le code criminel et d’autre part, par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Ces dispositions ne fixent ni le régime, ni les conditions précises de mise en œuvre, lesquelles relèvent de la compétence des provinces. Il en résulte des différences de régimes de peine dans les différentes provinces.
La loi fédérale a néanmoins fixé un certain nombre de principes :
• L’article 3 de la loi pour les adolescents prévoit, outre un système pénal distinct de celui des adultes, que les mesures prises à l’égard d’un mineur placé sous garde privilégient la réadaptation et la réinsertion sociale.
• Les mesures prises à l’égard de l’adolescent doivent viser également à leur offrir des perspectives positives (compte tenu de leurs besoins et de leur niveau de développement) ; à faire participer les parents, la famille étendue, les membres de la collectivité et certains organismes sociaux à leur réadaptation et réinsertion sociale ; à prendre en compte tant les différences ethniques, culturelles, linguistiques et entre les sexes que les besoins propres aux adolescents autochtones et à d’autres groupes particuliers d’adolescents.
Enfin la loi créée deux niveaux de garde plus ou moins ouverts. La décision de placement relève soit du juge, soit des représentants de l’administration au cours de la période de garde. Elle a pour objectif de protéger les droits de l’adolescent.
La décision de placer l’adolescent selon des modalités de garde plus souples, doit se fonder notamment sur des considérations liées aux besoins de l’adolescent et à sa situation personnelle. Il pourra donc se rendre dans son lieu d’apprentissage ou en établissement scolaire et suivre un cursus identique à celui d’un adolescent de son âge. Il devra réintégrer l’établissement le soir après l’exécution de ses obligations sous le contrôle de son référent.
6 – Application des peines et système pénitentiaire
Les questions touchant à l’administration pénitentiaire ne relèvent pas du ministère de la Justice, mais du ministère de la Sécurité publique, lequel est complètement distinct du premier.
Deux systèmes pénitentiaires co-existent :
• Le service correctionnel du Canada, au niveau fédéral, qui accueille toute personne susceptible d’être condamnée à une peine supérieure à deux ans. Il assure le suivi des libérations conditionnelles relevant de sa compétence. Le système correctionnel du Canada considère que son objectif premier est de préparer les délinquants à réintégrer la société en respectant les lois.
• Le service correctionnel provincial qui accueille toute personne susceptible d’être condamnée à une peine inférieure ou égale à 2 ans et assure le suivi des libérations conditionnelles relevant de sa compétence ainsi que l’ensemble des mesures de probation.
L’application des peines n’est pas juridictionnalisée et les décisions de libération conditionnelle ou de permission de sortir sont des décisions administratives prise par le directeur de l’établissement pénitentiaire, soit par la commission de libération conditionnelle. La fonction du juge de l’application des peines n’existe pas et les magistrats n’interviennent pas dans la gestion de la peine. Ils n’en assurent que le prononcé.
Il existe 54 pénitenciers fédéraux qui se différencient par leur niveau de sécurité : maximale, moyenne, minimale ou multiple. Cinq de ces établissements sont des établissements régionaux pour femmes. Il existe 116 établissements provinciaux.