Sommaire

1 – Constitution et système institutionnel
L’Azerbaïdjan est une république de l’ancienne URSS, indépendante depuis le 18 octobre 1991. La Constitution de la République d’Azerbaïdjan a été adoptée par référendum le 12 novembre 1995.
Le régime présidentiel azerbaïdjanais repose sur un pouvoir exécutif fort dirigé par le Président de la République. Celui-ci est élu pour 5 ans au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Il ne peut exercer plus de deux mandats. Le Président forme le cabinet présidentiel. Il nomme également le premier ministre et les membres du Conseil des ministres (qui doivent ensuite être confirmés par l’Assemblée nationale et qu’il peut révoquer).
Le Parlement azerbaïdjanais (Milli Mejlis), de structure monocamérale, détient le pouvoir législatif. Les 125 députés sont élus pour 5 ans, au suffrage universel.
Le ministère de la Justice a été réformé par le décret du 18 avril 2006.
La Cour constitutionnelle a été créée le 8 juillet 1998. Elle est composée de 9 juges. Conformément aux articles 95 et 109 de la Constitution, les juges de la Cour constitutionnelle sont nommés pour une période de 10 ans par le Parlement (Milli Mejlis) sur proposition du Président. Leur mandat est renouvelable une fois. Le président et le vice président de la Cour sont nommés par le Président de la République. Les juges de la Cour constitutionnelle sont indépendants, ils sont inamovibles pendant la durée de leur mandat et jouissent de l’immunité. La Cour est principalement compétente pour statuer sur les questions de constitutionnalité des lois, décrets et ordonnances, résolutions, arrêtés, ainsi que des actes juridiques normatifs des organes centraux du pouvoir exécutif. Elle statue également sur la conformité, avec la Constitution, des accords internationaux et intergouvernementaux.
Une loi a été adoptée pour concrétiser la possibilité pour les individus de s’adresser désormais à la Cour constitutionnelle, introduite par la révision constitutionnelle du 23 décembre 2003.
2 – Système juridique
L’Azerbaïdjan est un pays de tradition civiliste. D’importantes réformes sont entrées en vigueur le 1er septembre 2000 avec l’adoption, entre autres, d’un nouveau Code pénal, d’un nouveau Code de procédure pénale, d’un nouveau Code civil et d’un nouveau Code d’application des peines. Un Code électoral a également été adopté en 2005.
L’Azerbaïdjkan a ratifié la convention de La Haye de 1993. Un comité d’Etat centralise centralise toutes les demandes d’adoption.
Depuis 2006 un coordonateur national est en charge de la lutte contre le trafic humain et dispose d’un service de police spécialisée.
3 – Organisation judiciaire
Il n’y a qu’un ordre juridictionnel. L’organisation judiciaire comprend :
• La cour constitutionnelle
• La cour suprême
• les cours d’appel
• Les tribunaux généraux et spécialisés
La Cour suprême est la plus haute instance judiciaire en matière civile, pénale et administrative. Elle exerce un contrôle, comme cour de cassation, sur l’activité des cours d’appel et des tribunaux de droit commun. Les juges de la Cour suprême sont nommés par le Chef de l’Etat avec l’approbation du parlement.
Un décret présidentiel du 19 janvier 2006 a réformé le système judiciaire en créant de nouvelles juridictions dont de nouvelles Cours d’appel régionales, compétentes en matière civile, criminelle, administrative et commerciale. Le territoire en comprend six. La Cour commerciale était la plus haute instance compétente en matière commerciale jusqu’au décret présidentiel du 19 janvier 2006. Elle a depuis disparu.
Les tribunaux de première instance ayant une compétence générale sont les tribunaux de district. Les autres tribunaux spécialisés du premier degré sont les tribunaux militaires, commerciaux, le tribunal pénal et le tribunal militaire pour les affaires criminelles.
4 – La magistrature et les personnels de justice
Depuis 2005, les juges sont recrutés selon deux phases de sélection. Ils passent d’abord un concours oral et écrit pendant lequel ils sont évalués par un comité de juges (le Judge Selection Committee, composé de 11 juges et experts désignés par le Judicial Legal Council ). Les juges sélectionnés intègrent alors l’école suprême de justice ( Supreme School of Justice) , instituée par le décret présidentiel du 19 janvier 2006 qui vise à l’exercice effectif du pouvoir judiciaire. Puis, après avoir effectué un stage, le Judicial Legal Council recommande les candidats au Président de la République qui les nomme. Un juge ne peut être destitué que par une décision du Parlement à la majorité.
Le Judicial Legal Council, créé récemment, est une institution publique composée de 15 membres, chargée de l’organisation et du fonctionnement du système juridictionnel ainsi que de toutes les questions relatives à la carrière des juges (telles que leur sélection, leur évaluation, leur transfert et leur promotion).
Le Parlement a également adopté une nouvelle loi sur les avocats. Tous les avocats ont désormais le droit de plaider devant les tribunaux : le Parlement a ainsi répondu à une anomalie engendrée par le fait que ce pays de 8 millions d’habitants n’avait que 3.000 avocats autorisés à plaider.
Le Parquet a lui aussi été récemment réformé afin de respecter les normes démocratiques internationales. Le ministère public a ainsi perdu certaines de ses compétences. Il a perdu la faculté de contrôle qu’il exerçait sur les cours. Le pouvoir d’autoriser les arrestations a été transféré à ces dernières. Le ministère public est à présent un corps indépendant. Il supervise les enquêtes préliminaires, veille au respect de la loi dans le cadre des activités des forces de l’ordre et exerce les fonctions de poursuite et d’enquête. Il est également chargé de la protection de l’intérêt public dans les affaires civiles.
5 – Justice des mineurs
Entre 1997 et 2002, l’Azerbaïdjan avait adopté plusieurs lois visant à réformer son système de justice pour mineurs et ainsi à améliorer les conditions requises pour favoriser l’épanouissement des jeunes. Le nombre de mineurs condamnés avait diminué de 27 %, et 70 % des délinquants mineurs s’étaient vu condamner à des peines non privatives de liberté.
En vertu de l’article 84.1 du Code pénal, est considérée comme mineure toute personne qui, au moment de commettre une infraction, a 14 ans révolus mais moins de 18 ans.
L’article 432.2 du Code de procédure pénale dispose que l’assistance d’un avocat est obligatoire dans les procédures impliquant un mineur.
Les peines pouvant être prononcées à l’égard d’un mineur sont l’amende, le travail d’intérêt général, la retenue sur le salaire ou la privation de liberté pour une durée déterminée (art. 85.1 du Code pénal).
Conformément à l’article 85.5 du Code pénal, le mineur peut être condamné à une peine privative de liberté de 10 ans au maximum. Il purge sa peine dans un établissement d’éducation spécialisé, soit:
a) Dans un établissement d’éducation spécialisé à régime ordinaire, pour les filles, ainsi que pour les garçons condamnés pour la première fois à une peine privative de liberté (art. 85.5.1); ou
b) Dans un établissement d’éducation spécialisé à régime sévère, pour les garçons qui ont déjà purgé dans le passé une peine privative de liberté (art. 85.5.2).
L’article 84.2 du Code pénal stipule que, dans le cas d’un mineur coupable d’infraction, le tribunal peut substituer à la peine prévue des mesures de contrainte à caractère éducatif. Conformément à l’article 88.2 du Code pénal, les mesures à caractère éducatif prononcées à l’encontre d’un mineur sont les suivantes :
a) L’avertissement (art. 88.2.1);
b) La remise du mineur sous la surveillance de ses parents ou des personnes qui en tiennent lieu ou encore de l’organe compétent (art. 88.2.2);
c) L’obligation de réparer le préjudice causé (art. 88.2.3);
d) La restriction des loisirs du mineur, assortie de l’obligation de se conformer à certaines règles de conduite (art. 88.2.4).
6 – Application des peines et système pénitentiaire
Le système pénitentiaire relève de la compétence du ministère de la Justice. La Direction pour l’exécution des décisions de justice est en charge de l’organisation du système carcéral azéri.
7 – Etat de droit
La Banque Mondiale a accepté de financer, en juin 2006, le projet « Judicial Modernization Project » qui est un programme à long terme destiné à moderniser le système judiciaire. L’issue du programme était initialement prévue pour 2011, mais a été prolongé jusqu’en décembre 2014. Ce programme vise à renforcer l’encadrement des institutions judiciaires, à améliorer l’infrastructure des cours et leurs moyens technologiques ainsi que la formation des professionnels de la justice, et enfin à faciliter l’accès à la justice.
La Banque Mondiale félicite le pays pour la réduction remarquable de son taux de pauvreté, qui est passée de 49% en 2001 à 9% en 2010, sous l’impulsion d’un taux de croissance très élevé atteignant plus de 16% durant cette période.
L’Azerbaïdjan a ratifié la Convention européenne des droits de l’homme en 2002.
8 – Dispositif de lutte contre la corruption.
L’Azerbaïdjan est membre du GRECO depuis le 1er juin 2004 et a ratifié les deux conventions, civile et pénale, sur la corruption modifiant ainsi en 2006 les dispositions de son code pénal relatives à la corruption pour aligner le droit interne sur celui issu de la convention. Une loi anti-corruption a été amendée en janvier 2004 et complétée par un décret présidentiel.
Conformément aux engagements soucrits lors de son adhésion, le gouvernement a introduit un programme d’Etat de lutte contre la corruption. Un service de lutte contre la corruption a été créé au sein du bureau du procureur général (« Anti-Corruption Department »). Une Commission anti-corruption a également été mise en place (« Public Service Management Council »).