Autriche
1 – Constitution et système institutionnel
Depuis 1920, la République d’Autriche est un Etat fédéral démocratique, composé de 9 Provinces (Bundesländer). Le 27 avril 1945, après sept ans d’annexion à l’Allemagne, le gouvernement provisoire a publié la déclaration d’indépendance en remettant en vigueur la loi constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgesetz ou B-VG) adoptée en 1920. Le Traité d’Etat du 15 mai 1955 est le texte par lequel l’Autriche recouvre sa pleine souveraineté. L’Autriche est un pays neutre depuis la loi du 26 octobre 1955.
Le bloc de constitutionnalité autrichien est dispersé entre un certain nombre de lois constitutionnelles, dont la plus importante, la B-VG, fixe l’organisation de l’Etat.
Le pouvoir exécutif est représenté à la fois par un président fédéral et par un chancelier fédéral.
Le Bundespräsident (Président fédéral) est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans. Il ne peut être réélu consécutivement qu’une seule fois. Il est le représentant suprême de l’Etat et chef des armées. Il désigne le Chancelier fédéral parmi les membres de la majorité parlementaire et nomme les membres du gouvernement sur proposition de ce dernier. Si ses prérogatives sont limitées, il dispose malgré tout d’un droit de dissoudre le Conseil national (art. 29.1 Const.).
Le Bundeskanzler (Chancelier fédéral) est le chef de l’exécutif. Il présente son gouvernement aux députés (Conseil National) devant lesquels il est responsable.
Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement organisé autour de deux chambres : le Conseil fédéral (Bundesrat) et le Conseil national (Nationalrat). La première assure la représentation des Länder. Ses membres au nombre de 62, sont désignés par les diètes régionales proportionnellement à l’importance des groupes parlementaires dans ces instances. Cette chambre a un droit de veto suspensif mais des pouvoirs assez limités. Elle ne peut pas être dissoute. Les membres du Conseil National au nombre de 183, sont élus pour quatre ans au scrutin direct, à la proportionnelle. Ce sont eux qui votent les lois fédérales. Ils peuvent voter une motion de défiance à l’encontre du gouvernement. Cette chambre peut se dissoudre elle-même par une loi ordinaire.
La loi constitutionnelle fédérale énumère les attributions respectives de l’Etat fédéral (Bund) et des provinces. Chaque Land est administré par un gouvernement provincial dont le gouverneur (Landeshauptfrau ou Landeshauptmann) est élu par la diète provinciale.
Selon l’article 137 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof) est chargée de garantir le respect de la Constitution. Elle garantit les droits fondamentaux et vérifie la constitutionnalité des lois aux niveaux fédéral, provincial et local. Elle est également compétente pour connaître du contentieux électoral ainsi que pour décider des procédures de destitution. Elle règle enfin, les conflits de compétence entre le Bund et les Länder.
Le collège des médiateurs (Volksanwaltschaft), créé en 1977, contrôle de manière indépendante l’ensemble de l’administration publique autrichienne comme le prévoit la Constitution.
Il est composé de trois membres élus pour 6 ans (période renouvelable une fois) par le Conseil national.
En 2016, plus de 18000 requêtes ont été reçues [source : rapport annuel 2016 de la Volksanwaltschaft]. Dans plus de la moitié des cas, une enquête a été ouverte.
2 – Système juridique
Le système juridique autrichien est codifié et s’inspire de la tradition romano-germanique.
Au civil comme au pénal, l’un des grands principes est celui de l’oralité des débats, à tout le moins en première instance.
La réforme du Code de procédure pénale (Strafprozessordnung ou StPO) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a placé le procureur en position dominante dans l’enquête pénale.
Le parquet dirige toutes les enquêtes pénales en coopération avec la police judiciaire depuis la suppression du juge d’instruction.
Dans le cadre des mesures de garde à vue, la durée et la fréquence des entretiens entre la personne suspecte et son avocat ne sont pas limitées.
Des alternatives aux poursuites telles que le paiement d’une amende, un travail d’intérêt général ou une mise à l’épreuve assortie d’obligations peuvent être proposées aux mis en cause, notamment aux primo-délinquants.
3 – Organisation judiciaire
Aux termes de la loi constitutionnelle fédérale (article 82), toute juridiction émane directement de la fédération et les Länder n’ont pas de compétence en la matière. Des chambres administratives indépendantes ont cependant été créées en 1988 et fonctionnent depuis 1991 dans chacun des Länder avec pour compétence limitée de contrôler les sanctions administratives imposées par les autorités administratives locales (amendes et peines de prison).
a. Les juridictions de droit commun (compétentes en matière civile et pénale)
Il existe 114 tribunaux de district (Bezirksgerichte) qui ont un ressort sur une ou plusieurs communes. Les juges y statuent à juge unique. Leur compétence en matière civile s’étend à tous les litiges d’un montant inférieur à 15.000 € ainsi qu’à certains litiges notamment en matière familiale ou de baux d’habitation. Ils sont compétents en matière pénale pour toutes les infractions passibles d’une amende seulement ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à un an.
Les 18 tribunaux régionaux (Landesgerichte) ont un ressort territorial qui comprend celui de plusieurs tribunaux de district. Leur compétence civile s’étend à tous les litiges d’un montant supérieur à 15.000 € ainsi qu’à certains litiges spécifiques quel que soit le montant : droit social, responsabilité publique, déclaration de décès… En général, les audiences se tiennent à juge unique, à l’exception de certains litiges examinés par de formations de trois juges.
En matière pénale, les tribunaux régionaux sont compétents pour tous les délits qui ne ressortent pas de la compétence des tribunaux de district. Selon l’infraction commise, la décision est rendue soit par un juge unique, soit par un tribunal d’échevins.
Les tribunaux régionaux ont également une compétence d’appel pour les recours formés contre les jugements des tribunaux de district (sauf celles touchant à la détention). Ils siègent généralement en audience collégiale. En matière commerciale ou prud’homale, les deux assesseurs sont des experts-jurés, c’est-à-dire des personnes de compétence socioprofessionnelle reconnue. Pour les procédures sommaires en matière de certains crimes et délits, les tribunaux régionaux siègent en tant que tribunal d’échevins, composé de deux magistrats du siège assistés par deux justiciables profanes.
La Cour d’assises (Geschworenengericht), compétente en matière criminelle, est composée de trois juges professionnels et d’un jury de 8 membres tirés au sort. Le jury statue seul sur la culpabilité et la Cour entière décide de la sanction. Le président du jury rédige un protocole expliquant brièvement les raisons de la décision.
Les quatre cours d’appel (Oberlandesgerichte à Vienne, Graz, Linz et Innsbruck) statuent sur les recours formés contre les décisions des tribunaux régionaux, les arrêts de Cour d’assises ainsi que sur toutes les décisions rendues par les juges uniques statuant en procédure sommaire ou par les tribunaux d’échevins. Lorsque l’affaire concerne une affaire commerciale, l’un des trois juges de la cour est remplacé par un expert-juré et en matière de droit du travail deux experts-jurés se joignent aux trois magistrats professionnels.
La Cour suprême (Oberster Gerichtshof) a compétence pour statuer sur tous les pourvois en cassation ainsi que sur les recours contre certaines décisions des cours d’appel (notamment en cas d’annulation d’une décision rendue en première instance). Les recours devant la Cour suprême contre des arrêts d’appel dans des affaires civiles de moindre importance ne sont ouverts que si les juges du fond ont expressément autorisé cette voie de recours dans leur décision.
Elle statue également sur les appels interjetés contre des décisions pénales qui allèguent une violation du droit fondamental à la liberté. En matière de droit du travail ou de droit des ententes, des experts-jurés font partie de la formation de jugement.
b. Le Ministère public
Contrairement à la magistrature, indépendante du pouvoir exécutif, le Ministère public est soumis au pouvoir hiérarchique du ministère fédéral de la Justice. Par ailleurs, chacun de ses représentants est tenu de se conformer aux instructions écrites de son supérieur hiérarchique.
Un bureau du Ministère public existe auprès de chaque tribunal régional. Par ailleurs, des bureaux dits «seniors » du Ministère public existent également, à l’échelon supérieur, auprès des cours d’appel.
Le bureau du Procureur général est installé auprès de la Cour suprême. Ce dernier se trouve dans une situation particulière dans la mesure où il doit répondre au ministre de la Justice, mais ne peut donner d’instructions aux membres, seniors ou non, du Ministère public. Il ne peut pas initier de poursuites. En revanche, il peut former devant la Cour suprême des recours en nullité dans l’intérêt de la loi en matière pénale.
c. La Cour constitutionnelle et la Cour administrative
Ces juridictions ne relèvent pas du ministère de la Justice et disposent d’une autonomie en termes d’organisation.
La Cour constitutionnelle juge de la conformité à la Constitution et aux droits fondamentaux des lois fédérales et provinciales ainsi que de la légalité des ordonnances et de la constitutionnalité des décrets pris par les autorités administratives.
La Cour administrative est juge de la légalité des actes administratifs, à l’exception des ordonnances, qui relèvent de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle.
4 – Statut et Formation des magistrats et des personnels de justice
Les candidats au poste de juge doivent, après un diplôme en droit, suivre un stage préparatoire d’une durée de 5 mois en juridiction avant de passer un premier examen (comprenant des tests psychologiques).
Les personnes ayant réussi cet examen doivent ensuite candidater auprès des cours d’appels qui émettent des offres afin de pourvoir les postes de « juges candidats ». Les juges candidats sont ensuite nommés par le ministre de la Justice sur proposition du président de la cour d’appel.
Ils effectuent alors un stage de formation, généralement d’une durée de 4 ans, à l’issue duquel ils passent l’examen pour devenir juge. Ces examens, comprenant des épreuves orales et écrites, sont organisés dans chacune des quatre cours d’appel. Le jury est constitué de quatre magistrats et d’un avocat. Les candidats ayant réussi l’examen peuvent ensuite postuler aux postes de juges publiés par les cours d’appel.
Les juges sont ensuite nommés par le Président de la République pour une durée indéterminée, et doivent prendre leur retraite à 65 ans.
Il n’existe aucune forme de recrutement parallèle.
Il n’existe pas de formation initiale théorique mais une unité de formation dépendant du ministère de la Justice assure la formation continue des quelques 1800 juges du siège et des 340 membres du Ministère public autrichien, formation continue très suivie.
La formation en droit n’est pas requise concernant les juges non professionnels.
S’agissant de la discipline, les juges du siège peuvent être traduits devant un tribunal disciplinaire de la cour d’appel ou de la Cour suprême, composé de juges du siège et de membres du parquet.
Les magistrats du parquet peuvent être traduits devant une commission de discipline relevant du ministère fédéral de la Justice (qui comprend deux membres du ministère et un procureur).
Les juges sont assistés non seulement par les stagiaires et les auditeurs de justice mais également par de très nombreux (environ 685, soit plus du tiers du nombre de juges) assistants de justice appelés Rechtspfleger qui ont pour tâche la préparation et la rédaction des décisions. Après avoir passé un premier examen, ils suivent une formation pratique pendant 3 ans avant de passer un examen final leur permettant de travailler en cette qualité.
Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en dessous d’un certain montant et pour certains types d’affaires, notamment les affaires familiales. Les honoraires des avocats ne sont pas libres mais fixés par l’Etat suivant un barème.
5 – Justice des mineurs
La loi régissant le droit des mineurs (Jugendgerichtsgesetz 1988) a été modifiée par une réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle distingue les « personnes sous âge » (moins de 14 ans) et les « adolescents » entre 14 et 18 ans. Les premiers bénéficient d’un régime d’irresponsabilité pénale absolue. Le quantum des peines est réduit de moitié pour les seconds (emprisonnement, amendes) et une condamnation à perpétuité n’est pas possible pour une personne de moins de 18 ans (15 ans maximum, 10 pour les mineurs de moins de 16 ans). Les peines de prison sont relativement rares et les mineurs condamnés exécutent leur peine dans des prisons spéciales ou des sections spéciales des prisons. La détention provisoire ne peut excéder 3 mois voire 1 an en cas de crime (contre un an en général dans les procédures contre des majeurs). Les peines sont le plus souvent des peines alternatives à l’emprisonnement (compensation financière, exécution d’un travail d’intérêt général, suivi d’une formation notamment).
Lorsque des mineurs de moins de 16 ans sont concernés, le parquet a le pouvoir discrétionnaire de mettre un terme aux poursuites, si le mineur n’est coupable d’aucune faute grave et si des mesures alternatives sont jugées suffisantes pour prévenir la récidive.
Les magistrats du siège et du parquet chargés de la délinquance juvénile doivent justifier de connaissances en psychologie et en sociologie.
Pour les moins de 21 ans, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance en formation juge unique ou avec assesseurs et jurés en fonction de la gravité des faits. Les jurés doivent compter au moins quatre personnes et les juges assesseurs au moins une dont les fonctions sont en lien avec la jeunesse (enseignants, éducateurs, protection de la jeunesse, membre d’association notamment). Les jurés doivent compter au moins deux personnes et les juges assesseurs au moins une du même sexe que l’accusé.
Le mineur doit être assisté d’un avocat et a droit à la présence d’une personne de confiance dès l’interrogatoire de police (parent, professeur par exemple).
6 – Application des peines et système pénitentiaire
Le système pénitentiaire dépend du ministère de la Justice. Il existe 27 établissements pénitentiaires, dont un réservé aux mineurs et un réservé aux femmes.
La loi distingue trois types de détention : la détention provisoire, la peine et les mesures préventives liées à la détention concernant les personnes souffrant de maladie mentale. Ces dernières sont placées dans des unités spécialisées des établissements pénitentiaires ou dans des hôpitaux psychiatriques.
En juillet 2017, 8290 personnes, dont 5.7% de femmes, étaient détenues dans les établissements pénitentiaires autrichiens. 23.6% de la population carcérale se trouve en détention provisoire. Le taux d’occupation est de 94.9% (source : World prison Brief).
Selon le ministère de la Justice, environ 50% des détenus ne sont pas de nationalité autrichienne.
Chaque détenu qui en a la capacité est obligé de travailler. Selon le ministère de la Justice, plus de 50 domaines de travail existent au sein des établissements pénitentiaires.
7– Droits fondamentaux
L’Autriche a adopté en 1958 la Convention européenne des droits de l’Homme, en l’intégrant dans son corps constitutionnel. Elle est devenue membre de l’Union Européenne en 1995.
Le 28 décembre 2000 elle a ratifié le statut de Rome sur la Cour Pénale internationale.
L’Autriche a signé la convention de l’OCDE contre la corruption qui est entrée en vigueur le 19 juillet 1999.
Ces dernières années, l’Autriche a ratifié d’autres Conventions internationales en matière de droits de l’Homme : la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes (2006), la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif (2008), la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2006), protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (2012), la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (2012). De plus, l’Autriche accepté la procédure de plaintes individuelles sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (2012).
Il peut être souligné que le protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants prévoit un mécanisme de prévention contre de tels agissements, confié au Collège des médiateurs, qui contrôle depuis 1977, de façon indépendante l’administration autrichienne (voir supra). Ce collège contrôle préventivement les lieux de privation de liberté.
8 – Actualité judiciaire
– Service fédéral chargé des questions d’asile
Depuis le 1er janvier 2014, un service fédéral chargé des questions d’asile et d’immigration assure l’application effective des décisions concernant les demandeurs d’asile. 194 différentes autorités ayant à traiter du droit des étrangers ont été fusionnées en cette unique entité pour renforcer l’homogénéité des décisions et les délais de traitement des requêtes. Mettant en œuvre la réforme administrative de 2012, le service fédéral remplace aussi la Cour d’asile instaurée en 2008.
– Réforme du Code pénal autrichien
En février 2013, le ministère de la justice a lancé une procédure de grande réforme du Code pénal autrichien (Strafgesetzbuch, « StGB »). La loi modifiant le code pénal est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
L’objectif principal de la réforme était d’atténuer les peines pour les délits contre le patrimoine et de les aggraver concernant les délits contre la vie et l’intégrité corporelle.
Ainsi, ont notamment été aggravées les peines encourues en cas de violences volontaires.
De nouveaux délits ont été créés afin de lutter contre le mariage forcé et la violation de l’autodétermination sexuelle.
Un nouveau texte réprimant le cyberharcèlement a également été introduit. De manière générale, la répression de la cybercriminalité a été renforcée.
En matière de stupéfiants, des dispositions ont été introduites afin de favoriser les soins et de ne pas recourir systématiquement aux peines classiques.
Les alternatives à la responsabilité pénale des mineurs, visant à leur insertion et à l’octroi d’une seconde chance, ont également été renforcées (mesures « d’habitat encadré », mesures de protection judiciaire notamment).
– Loi de lutte contre le terrorisme
Une loi visant à renforcer la lutte contre le terrorisme est entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Cette loi autorise notamment la collecte d’information auprès des fournisseurs d’accès à internet, auprès des opérateurs téléphoniques (données de connexion, adresses IP, localisation) et auprès des autorités de transport. Les données peuvent désormais être conservées par les autorités pendant une durée de 6 ans dans les dossiers de terrorisme.
Toute mesure diligentée par l’Office fédéral pour la protection de la constitution et le contre-terrorisme (Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, « BVT ») doit être autorisée par une formation comprenant un juge expérimenté et deux experts, par exemple des procureurs ou des médiateurs, qui fait un rapport au Parlement.
– Droits des personnes homosexuelles
Par la loi portant modification du droit de l’adoption (Adoptionsrechts-Änderungsgesetz), qui est entrée en vigueur le 1er août 2013, l’Autriche a autorisé l’adoption par les couples homosexuels (Stiefkindadoption). Le 11 décembre 2014, la Cour constitutionnelle autrichienne a ouvert à ces derniers le droit d’adopter dans les mêmes conditions que les autres couples.
Le 21 janvier 2015, la loi portant modification du droit médical de la reproduction (Fortpflanzungsmedizinrechts-Änderungsgesetz) a été adoptée afin d’ouvrir la procréation médicalement assistée aux couples de femmes.
Enfin, le 4 décembre 2017, la Cour constitutionnelle a censuré l’interdiction du mariage des couples de même sexe. Celui-ci deviendra légal le 1er janvier 2019, sauf modification législative antérieure par le Parlement.